Confirmation 7 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 7 mars 2026, n° 26/01294 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/01294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 26/01294 – N° Portalis DBV3-V-B7K-XXAN
Du 07 MARS 2026
ORDONNANCE
LE SEPT MARS DEUX MILLE VINGT SIX
A notre audience publique,
Nous, Marina IGELMAN, Conseillère à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [V] [Z]
né le 04 Avril 1998 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 2]
Comparant par visioconférence
assistée de Me Patricia POULIQUEN-GOURMELON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 23, commis d’office
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DU VAL DE MARNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent ABSIL de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 1, et Me Aziz BENZINA, avocat au barreau de Val-de-Marne, vestiaire 347
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 21 septembre 2024 notifiée par le préfet du Val-de-Marne à X se disant [T] [V] le 8 janvier 2024 ;
Vu l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 21 septembre 2024 portant obligation de quitter sans délai le territoire français et l’espace Schengen et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 12 mois à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, notifié à M. [V] [Z] le 21 septembre 2024 ;
Vu l’arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 4 février 2026 portant placement en rétention de M. [V] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifié le même jour à l’intéressé à 16 h00 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 9 février 2026 qui a prolongé la rétention de M. [V] [Z] pour une durée de vingt-six jours à compter du 8 février 2026 à 10 h 00 ;
Vu l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Versailles en date du 10 février 2026 qui a confirmé cette décision ;
Vu la requête du préfet du Val-de-Marne pour une deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [V] [Z] en date du 5 mars 2026 et enregistrée le même jour à 8 h 15 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 6 mars 2026 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [V] [Z] régulière, et prolongé la rétention de M. [V] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 6 mars 2026 ;
Le 6 mars 2026 à 14 h 34, M. [V] [Z] a relevé appel de cette ordonnance prononcée à distance à l’aide d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 6 mars 2026 à 12 h 04 qui lui a été notifiée le même jour à 12 h 27.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’annulation de l’ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l’ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
— L’irrecevabilité de la requête en prolongation faute d’être accompagnée de pièces prouvant les diligences réalisées par l’administration, au visa de l’article R. 743-2 du CESEDA ;
— L’absence de perspectives d’éloignement du fait du blocage existant entre les relations diplomatiques de la France et de l’Algérie, les autorités consulaires n’organisant actuellement pas de rendez-vous consulaire et refusant de délivrer des laissez-passer consulaires. Il rappelle à cet égard que l’article L. 741-3 du CESEDA dispose que « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Il ajoute que La Directive européenne 2008/115/CE rappelle en son article 15 que l’absence ou la disparition des perspectives d’éloignement entraîne la remise en liberté du retenu, la mesure de rétention et la privation de liberté du retenu n’étant pas justifiée : « 4. Lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté. »
Il expose que la Cour d’Appel d’ORLEANS (16 juillet 2025) a statué en ce sens, tout comme celle de PARIS (27 septembre 2025) en motivant que « La perspective raisonnable d’éloignement ne doit pas être confondue avec la preuve de délivrance à brève échéance d’un document de voyage, qui ne concerne que la situation prévue à l’article L. 742-5 3° du CESEDA.En réalité, cette perspective raisonnable doit être vérifiée à chaque instant de la rétention administrative et devient, par définition, de plus en plus difficile à caractériser au fur et à mesure que les diligences de l’administration perdurent sans succès et que la forclusion approche »
Il cite également l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 6 octobre 2025 et la motivation de ladite décision selon laquelle :
« S’il est constant que les relations diplomatiques ont été et demeurent fluctuantes, et donc susceptibles d’évolutions favorables, il convient cependant de constater dans ce cas d’espèce que le blocage consulaire est persistant.
En effet, de source publique, il apparait que les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie sont actuellement gelées, notamment depuis l’expulsion réciproque d’agents diplomatiques français et algériens par ces deux pays le 14 avril 2025. Ces tensions ont été exposées dans un communiqué du 15 avril 2025, publié sur le site de l’Élysée.
D’après le compte-rendu abrégé de la séance du 14 mai 2025 au sénat (p. 7 « Relations franco-algériennes ») et le communiqué de presse du ministère des affaires étrangères algériens du 19 mai 2025, ces relations ne sont manifestement pas en phase d’amélioration. » ;
— La violation de l’article L. 742-4 alinéa 1° du CESEDA, en ce qu’il conteste représenter une menace pour l’ordre public tel que l’a relevé le premier juge, alors qu’il n’a été condamné qu’une fois par les autorités françaises, a purgé sa peine de prison et a toujours respecté les obligations liées à la semi-liberté dont il a bénéficié ;
— L’insuffisance de diligences de l’administration qui n’a effectué qu’une seule relance auprès des autorités algériennes, le 2 mars 2026, soit seulement 4 jours avant son passage devant le magistrat du siège, alors que par ailleurs, il ne s’agit que d’une illusion de poursuite des relations consulaires et qu’il est clair qu’elles n’aboutiront pas.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de M. [V] [Z] a soutenu oralement les conclusions déposées par écrit.
Le conseil de la préfecture s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que les relations entre l’Algérie et la France ne sont plus tendues comme le démontre le fait que M. [Z] a été auditionné par le consulat algérien ; qu’il n’y a pas d’information qui démontrerait qu’il ne peut être reconnu par ce pays, la procédure de reconnaissance étant en cours. Il a ajouté que la Cour de cassation n’exigeait pas la preuve d’une relance faite après l’audition.
Sur le fond, le conseil de la préfecture a repris les moyens tenant à la menace à l’ordre public ainsi qu’à l’absence de détention par M. [Z] de passeport.
Le ministère public a indiqué par courriel du 7 mars 2026 reçu à 10 h 56 qu’il requerrait la confirmation de l’ordonnance entreprise pour les motifs légitimes qu’elle expose.
M. [V] [Z] a contesté le critère tenant à la menace à l’ordre public retenu par le premier juge, faisant observer que sa condamnation de 2025 n’a pas été assortie d’une interdiction du territoire français. Il a ajouté que les relations entre l’Algérie et la France empêchaient l’aboutissement des mesures d’éloignement.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. L’article R. 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur l’irrecevabilité de la requête en prolongation de la mesure de rétention
L’article R. 743-2 du CESEDA dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
En l’espèce il ressort des pièces produites que la requête en prolongation est accompagnée de :
la demande formulée par la préfecture du Val-de-Marne auprès du Consul de la République algérienne démocratique et populaire le 4 février 2026 aux fins d’audition et d’établissement d’un sauf-conduit pour M. [V] [Z] ;
l’information délivrée par la préfecture au consul le 16 février 2026 de la présentation prévue de l’intéressé auprès des services consulaires, dans l’enceinte du centre de rétention administrative de [Localité 2], le 26 février 2026 ;
un courriel confirmant la présentation de M. [V] [Z] devant les autorités consulaires d’Algérie le 25 février 2026 à 11 h 00 ;
la relance effectuée par courriel du 2 mars 2026 auprès des autorités consulaires afin de connaître les suites réservées à l’audition par leurs services de l’intéressé le 25 février 2026.
Il en résulte que la requête de la préfecture en date du 5 mars 2026 est bien accompagnée des pièces justificatives des démarches effectuées, de sorte que la fin de non-recevoir est rejetée.
Sur les perspectives d’éloignement
L’article L741-3 du CESEDA dispose « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.»
Selon l’article 15.1, quatrième alinéa, de la Directive européenne 2008/115/CE : « Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ».
Aux termes de l’article 15.4 : « Lorsqu’il apparait qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Ainsi, dans le cadre des règles fixées au sein du CESEDA et du droit de l’Union, l’objectif manifeste du législateur est d’empêcher le maintien d’un étranger en rétention si celui-ci n’est plus justifié par la mise en 'uvre de son éloignement.
Le juge est donc tenu d’apprécier concrètement l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement, ces dernières devant se distinguer des perspectives d’éloignement à bref délai, qui ne concernent que la situation prévue à l’article L. 742-5 3°.
Au cas d’espèce toutefois, il ressort des pièces communiquées par la préfecture que M. [V] [Z] a pu être auditionné par les services du consulat algérien le 25 février 2026 à 11 h 00, démontrant que le blocage des relations entre les deux pays n’est plus systématique et qu’il existe une perspective de réponse des autorités algériennes qui n’ont pour l’instant été relancées qu’une seule fois.
Il sera par ailleurs relevé que M. [V] [Z] indique ne plus être en possession de son passeport, qui selon lui lui aurait été volé, de sorte que cette carence dans la remise du passeport à l’autorité préfectorale ne facilite pas le travail de cette administration et y ajoute nécessairement des délais.
Ce moyen sera en conséquence écarté.
Sur la deuxième prolongation
En vertu de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, quand un délai de vingt-six jours s’est écoulé depuis l’expiration du délai de rétention de 96 heures,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1°En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3°Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Sur le critère de menace à l’ordre public
Pour l’application de l’article L. 742-4 1° de ce texte, le juge apprécie l’existence d’une menace pour l’ordre public au regard de l’ensemble des circonstances de l’affaire, du comportement de l’intéressé, y compris au cours de sa détention ou de sa rétention, et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l’ordre public.
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat dont la jurisprudence peut inspirer le juge judiciaire dans un souci de sécurité juridique CE, Réf. N°389959, 7 mai 2015, ministre de l’intérieur, B).
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, mais, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée.
Au cas présent, s’il est exact comme l’a retenu le premier juge que M. [V] [Z] a fait l’objet de plusieurs signalisations au FAED, il ressort des éléments soumis à la cour, soit de la fiche pénale éditée le 27 janvier 2026, qu’il n’a fait l’objet que d’une condamnation par le tribunal correctionnel de Bobigny le 1er juillet 2025 à une peine de 2 ans d’emprisonnement, dont 8 mois avec sursis probatoire pendant 2 ans, pour des faits de violences aggravées par trois circonstances suivies d’une incapacité de travail supérieure à 8 jours ; qu’il a effectué une partie de sa peine à la prison de [Localité 4] et qu’il a ensuite bénéficié d’une mesure de semi-liberté.
Aucun élément ne laisse apparaître qu’il y aurait eu des incidents lors de sa détention en établissement pénitentiaire ou au cours de sa semi-liberté pour laquelle aucune difficulté quant au comportement de M. [Z] n’est signalée.
Il atteste avoir travaillé au cours de sa détention.
Aucune difficulté lors de sa rétention administrative n’a fait l’objet d’une remontée.
Dans ces conditions, il ne peut être considéré que M. [V] [Z] constitue une menace actuelle pour l’ordre public.
Sur l’inexécution de la mesure d’éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat et les diligences de l’administration
Il résulte de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’une deuxième prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours peut intervenir notamment lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat (art. 742-4, 3°).
Le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
En l’espèce, le consulat a été saisi dès le début de la procédure dans des circonstances dont la réalité n’est pas sérieusement contestée au regard de la copie figurant en procédure.
Comme il a été ci-dessus rappelé, M. [V] [Z] a pu être auditionné par les services du consulat algérien le 25 février 2026 et une relance a été effectuée par courriel du 2 mars 2026 auprès des autorités consulaires afin de connaître les suites réservées à l’audition.
Il résulte suffisamment du dossier de la préfecture que l’impossibilité d’exécution de la décision d’éloignement résulte de l’absence des documents de voyage de l’intéressé, qui ne dispose pas d’un passeport en cours de validité, qu’il déclare perdu. En outre, le consulat algérien a été saisi d’une demande d’identification encore en cours d’instruction. Le moyen sera rejeté.
Ainsi, les conditions permettant de prolonger la mesure de rétention sont remplies.
L’ordonnance dont appel sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire,
Déclare le recours recevable en la forme,
Rejette la fin de non-recevoir et les autres moyens de fond,
Confirme l’ordonnance entreprise.
Fait à Versailles, le samedi 07 mars 2026 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Marina IGELMAN, Conseillère et Maëva VEFOUR, Greffier
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
Maëva VEFOUR Marina IGELMAN
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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