Confirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 25 sept. 2025, n° 25/01683 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01683 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 23 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01683 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WM3J
N° de Minute :
Ordonnance du jeudi 25 septembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [C] [N]
né le 22 Février 1981 à [Localité 3] ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Diana TIR, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Danielle THEBAUD, conseillère à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du jeudi 25 septembre 2025 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 1] par mise à disposition au greffe le jeudi 25 septembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 23 septembre 2025 à 16h01 prolongeant la rétention administrative de M. [C] [N] ;
Vu l’appel interjeté par M. [C] [N] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 23 septembre 2025 à 12h28 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] [N], né le 22 février 1981 à [Localité 3] (ALGERIE), de nationalité algérienne a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 19 septembre 2025 notifié à 17h50 pour l’exécution d’un éloignement vers le pays de destination au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français définitive délivrée le 28 août 2024 par la même autorité.
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 23 septembre 2025 à 16h01, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel de M. [C] [N] du 24 septembre 2025 à 12h29 sollicitant la mainlevée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel l’appelant soulève le nouveau moyen tiré de l’absence de perspectives d’éloignement considérant n’avoir pas pu être éloigné vers l’Algérie lors de son précédent placement en centre de rétention administrative.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’art. 15§4 de la directive « retour » précise que «lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier, à chaque stade de la procédure, l’existence ou non d’une perspective raisonnable d’éloignement.
En l’espèce, suite à la demande de la juridiction d’appel de fournir des éléments sur la dernière mesure d’éloignement effective d’un ressortissant algérien, sans refoulement de la part de son pays d’origine ou la dernière date de délivrance d’un laissez-passer consulaire par le consulat algérien l’administration a produit par courriel du 24 septembre 2025 à 14h24 la preuve de la délivrance de laissez-passer consulaire récents et de l’effectivité des éloignements à destination de l’Algérie, les plus récents remontant aux 22 et 23 septembre 2025.
L’absence de perspectives d’éloignement vers l’Algérie n’est donc pas démontrée.
Le moyen est donc rejeté.
Pour le surplus, la cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l’article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l’attente de réponse à la demande de délivrance d’un laissez-passer consulaire formulée par courrier le 19 septembre 2025 et par courriel le 20 septembre 2025 à 10h58.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L’ordonnance querellée sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
N° RG 25/01683 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WM3J
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 25 Septembre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le jeudi 25 septembre 2025 :
— M. [C] [N]
— l’interprète
— l’avocat de M. [C] [N]
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [C] [N] le jeudi 25 septembre 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Diana TIR le jeudi 25 septembre 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le jeudi 25 septembre 2025
N° RG 25/01683 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WM3J
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