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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 29 janv. 2026, n° 21/03891 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/03891 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rodez, 26 mars 2021, N° 00156 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 29 Janvier 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/03891 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PBMA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 MARS 2021 POLE SOCIAL DU TJ DE RODEZ
N° RG19/00156
APPELANTE :
CPAM DE L’AVEYRON
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Mme [K] en vertu d’un pouvoir général
INTIME :
Monsieur [U] [W]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Laurent DELPRAT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 JANVIER 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Jacqueline SEBA
ARRÊT :
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Mme Jacqueline SEBA, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suite à un contrôle d’activité, le Docteur [U] [W], médecin spécialiste en stomatologie, s’est vu notifier le 26 septembre 2017 un indu de 24 150,27 euros.
Le Docteur [U] [W] a contesté cette décision d’indu devant la Commission de recours amiable.
Suite au rejet implicite de la CRA, le Docteur [U] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez.
Par la suite, le montant de l’indu a été ramené à 13 267,20 euros.
Par jugement du 23 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez a statué comme suit :
Déclare le Docteur [U] [W] recevable et bien fondé en ses demandes,
Constate le désistement de la CPAM de l’Aveyron concernant les griefs portant sur le non-respect de l’article 11B des dispositions de la NGAP (cumul des facturations pour une consultation et autre acte le même jour non autorisé),
Constate que les actes de chirurgie entrent dans le champ d’application des dispositions 'cas particuliers’ de l’article 18,
Constate que les demandes de prise en charge des traitements orthodontiques ont été demandées avant le 16° anniversaire, ou constituent une continuité des soins débutés avant le 16° anniversaire, ou entrent dans le champ d’application des prises en charge exceptionnelles pour traitement ODF pré-chirurgical,
Considère les indus comme infondés,
Rejette l’intégralité des demandes de la CPAM de l’Aveyron,
Condamne la CPAM de l’Aveyron à verser au Docteur [U] [W] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par déclaration enregistrée par le greffe le 17 juin 2021, la CPAM de l’Aveyron a interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 17 mai 2021.
' Aux termes de ses écritures soutenues oralement à l’audience par son représentant, la CPAM de l’Hérault demande à la cour de :
Rejeter le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rodez du 26 mars 2021,
Dire que le Docteur [U] [W] est bien redevable de 13 267,20 euros au titre de l’indu,
Annuler la condamnation de la CPAM de l’Aveyron à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
' par message du 23 mai 2025, le conseil de l’intimé a informé la cour et la caisse primaire d’assurance maladie du décès de son client.
L’affaire, appelée à l’audience du 5 juin 2025 a fait l’objet d’un renvoi afin de permettre à la caisse primaire d’assurance maladie de mettre en cause, le cas échéant, les ayants -droits du débiteur.
À l’audience du 15 janvier 2026, la caisse primaire d’assurance maladie allègue, sans en justifier avoir régularisé la situation.
L’article 370 du code de procédure civile dispose qu’à compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, l’instance est interrompue par le décès d’une partie dans les cas où l’action est transmissible.
L’article 376 du même code précise que l’interruption de l’instance ne dessaisit pas le juge qui peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l’instance et radier l’affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti.
Il convient de constater l’interruption de l’instance consécutivement au décès de M. [U] [W] et d’impartir aux parties un délai de 3 mois pour justifier des démarches en vue d’une éventuelle reprise d’instance avant radiation.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant avant dire droit,
Constate l’interruption de l’instance par l’effet du décès de M. [U] [W],
Impartit aux parties un délai de 3 mois à compter de ce jour en vue de la régularisation de la sitation vis-à-vis des ayants-droits de M. [W] et la reprise d’instance,
Dit qu’à défaut de l’accomplissement dans ce délai des diligences nécessaires à la reprise d’instance, la radiation de l’instance sera prononcée ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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