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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 15 avr. 2026, n° 26/02082 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02082 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 11 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DE TRANSMISSION
DE LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
DU 15 AVRIL 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 26/02082 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNBSB (QPC)
RG n° 26/02087 (Dossier au Fond)
Décision déférée : ordonnance rendue le 11 avril 2026, à 17h59, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
DEMANDEUR À LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
M. [L] [Z] [N]
né le 15 août 2005 au Maroc, de nationalité non précisée
MAINTENU en zone d’attente de l’aéroport de [Etablissement 1],
assisté de Me Quentin Dekimpe, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
et de M. [R] [H], interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
DÉFENDEUR À LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
[X] [S] REPRÉSENTANT LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR
représenté par Me Caterina Barberi, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
MINISTERE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis ;
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’article 23-1 de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
— Vu les articles 126-1 et suivants du code de procédure civile, notamment l’article 126-3 ;
— Vu la demande d’examen de la question prioritaire de constitutionnalité déposée par un écrit distinct et motivé le 13 avril 2026, à 16h08, complété le 14 avril 2026 à 09h36, par M. [L] [Z] [N], assisté de Me Quentin Dekimpe, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis ;
— Vu la communication du dossier au Ministère Public en date du14 avril 2026 à 14h01 ;
— Vu l’avis du ministère public en date du 14 avril 2026 à 21h01
— Vu les conclusions du préfet de police du 15 avril 2026 à 00h29 ;
— Vu l’article 61-1 de la Constitution, lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantir, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé ;
— Vu l’article 23-1 de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, devant les juridictions relevant du Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d’irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [L] [Z] [N], assisté de son avocat, qui demande la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation ;
— du conseil du préfet de police tendant à la non la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation ;
SUR QUOI,
En application de l’article 61-1 de la Constitution, lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé.
En application de l’article 23-1 de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, devant les juridictions relevant du Conseil d’État ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d’irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé.
Devant une juridiction relevant de la Cour de cassation, lorsque le ministère public n’est pas partie à l’instance, l’affaire lui est communiquée dès que le moyen est soulevé afin qu’il puisse faire connaître son avis.
En l’espèce, Monsieur [Z] [N] prétend que les dispositions de l’article L. 342-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile seraient contraires :
Au principe de nécessité imposant que toute mesure privative de liberté soit strictement proportionnée à l’objectif poursuivi et que sa durée soit juridiquement encadrée (article 9 de la déclaration des droits de l’homme de 1789, 34 et 66 de la Constitution) en ce que :
Le législateur n’a fixé aucun critère matériel permettant au magistrat de déterminer la durée de la seconde prolongation.
L’absence de critères légaux a pour conséquence directe de rendre la durée de la privation de liberté imprévisible pour l’étranger
Le législateur n’a pas imposé au juge l’obligation de motiver spécifiquement la durée choisie.
Aux objectifs d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi (articles 4 à 6 et 16 de la déclaration des droits de l’homme de 1789) en raison de :
L’asymétrie injustifiée entre première (L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) et seconde décision de maintien en zone d’attente aéroportuaire (L.342-4 du même code)
L’imprécision de la notion de « caractère exceptionnel »
Au principe de nécessité et de proportionnalité de la privation de liberté en ce que l’article L.342-4 (articles 34 et 66 de la Constitution, article 9 de la déclaration des droits de l’homme de 1789) :
Ne fixe aucun critère de détermination de la durée de maintien en zone d’attente aéroportuaire
N’impose pas d’obligation de motivation spécifique au juge
En réplique, la préfecture de police de [Localité 1] soutient que la question ne revêt ni caractère nouveau, ni caractère sérieux, que le régime de la seconde prolongation s’inscrit dans un cadre légal et temporel strict et que placé sous le contrôle du juge, il ne porte pas une atteinte disproportionnée à la liberté individuelle.
La présente affaire a été communiquée le 14 avril 2026 au ministère public, qui a fait connaître le même jour à 21 h 01. Il considère que la disposition critiquée est intelligible, prévoit un cadre, une durée maximale de maintien en zone d’attente et définit les conditions et limites des mesures privatives de liberté, que le caractère exceptionnel est laissé à l’appréciation du juge. En conséquence, il « s’oppose pas » (lire : il s’oppose) à la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la question prioritaire de constitutionnalité posée s’agissant de la constitutionnalité de l’article L.342-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Sur la recevabilité du moyen tiré de l’atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution
En l’espèce, le moyen tiré de l’atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution a été présenté le 14 avril 2026 dans un écrit distinct des conclusions de Monsieur [Z] [N], et motivé. Il est donc recevable.
Sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation
L’article 23-2 de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel dispose que la juridiction transmet sans délai et dans la limite de deux mois la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation si les conditions suivantes sont remplies :
1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ;
2° Elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ;
3° La question n’est pas dépourvue de caractère sérieux.
En l’espèce, la disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, puisqu’elle est relative aux conditions de seconde décision de maintien en zone d’attente aéroportuaire, au-delà d’une première période de 8 jours.
Elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, la décision du Conseil constitutionnel du 09 juin 2011 n°2011-631 n’ayant pas concerné l’ancien article L. 222-2 alinéas 1er et 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile devenu l’article L. 342-4.
En outre, elle n’est pas dépourvue de caractère sérieux notamment en ce que la formulation de l’article L. 342-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne définit aucun critère précis s’agissant d’une prolongation « à titre exceptionnel ».
Il y a donc lieu de transmettre à la Cour de cassation la question suivante :
L’article L. 342-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce qu’il autorise la seconde prolongation du maintien en zone d’attente « pour une durée qu’il détermine et qui ne peut être supérieure à huit jours » sans définir les critères de détermination de cette durée, sans imposer au juge une obligation de motivation spécifique quant à la durée retenue et sans préciser la notion de caractère « exceptionnel » conditionnant cette prolongation, porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment au droit au recours juridictionnel effectif garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, à l’objectif de valeur constitutionnelle d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi résultant des articles 4, 5, 6 et 16 de cette même Déclaration, à la compétence que le législateur tient de l’article 34 de la Constitution pour fixer les règles concernant les garanties fondamentales accordées pour l’exercice des libertés publiques, à la liberté individuelle protégée par l’article 66 de la Constitution et à l’interdiction de toute rigueur non nécessaire résultant de l’article 9 de la Déclaration de 1789 '
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe de la juridiction, rendue contradictoirement et insusceptible de recours,
DECLARONS recevable la question prioritaire de constitutionnalité
ORDONNONS la transmission à la Cour de cassation de la question suivante :
L’article L. 342-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce qu’il autorise la seconde prolongation du maintien en zone d’attente « pour une durée qu’il détermine et qui ne peut être supérieure à huit jours » sans définir les critères de détermination de cette durée, sans imposer au juge une obligation de motivation spécifique quant à la durée retenue et sans préciser la notion de caractère « exceptionnel » conditionnant cette prolongation, porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment au droit au recours juridictionnel effectif garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, à l’objectif de valeur constitutionnelle d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi résultant des articles 4, 5, 6 et 16 de cette même Déclaration, à la compétence que le législateur tient de l’article 34 de la Constitution pour fixer les règles concernant les garanties fondamentales accordées pour l’exercice des libertés publiques, à la liberté individuelle protégée par l’article 66 de la Constitution et à l’interdiction de toute rigueur non nécessaire résultant de l’article 9 de la Déclaration de 1789 '
DISONS que la présente ordonnance sera adressée à la Cour de cassation dans les huit jours de son prononcé avec les mémoires ou conclusions des parties ;
DISONS que les parties et le ministère public seront avisés par tout moyen de la présente décision ;
DISONS que le litige posant la question de la liberté de Monsieur [Z] [N], il n’y a pas lieu de sursoir à statuer ;
Fait à [Localité 1] le 15 avril 2026 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé L’interprète
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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