Infirmation partielle 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 6 mars 2025, n° 23/00026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 8 novembre 2022, N° 11-22-000454 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 06 MARS 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/00026 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHAG7
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny RG n° 11-22-000454
APPELANTE
SIP [Localité 24]
[Adresse 4]
[Localité 24]
représentée par M. [E] [I] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉS
Monsieur [T] [H]
[Adresse 7]
[Localité 14]
comparant en personne
Madame [N] [X]
[Adresse 7]
[Localité 14]
comparante en personne
[23]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 13]
non comparante
[25]
Chez [18] [Adresse 17]
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 11]
non comparante
[18]
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 11]
non comparante
[16]
Chez [22]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante
Madame [U] [H]
[Adresse 5]
[Localité 15]
non comparante
Monsieur [C] [L]
[Adresse 3]
[Localité 15]
défaillant
[27]
[Adresse 29]
[Localité 10]
non comparante
[20]
Chez [28]
[Adresse 21]
[Localité 9]
non comparante
[16]
Chez [26]
[Adresse 1]
[Localité 12]
non comparante
[19]
Chez [26]
[Adresse 1]
[Localité 12]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Hélène BUSSIÈRE, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [T] [H] et Mme [N] [X] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine -Saint-Denis laquelle a déclaré recevable leur demande le 06 avril 2020.
Par la suite, la commission a imposé un rééchelonnement de leurs dettes sur une durée de 84 mois, en retenant une mensualité de 258 euros et un effacement du solde des dettes à l’issue du plan.
M. [H] et Mme [X] ont contesté les mesures recommandées en date du 03 septembre 2020 faisant valoir que suite à des saisies sur rémunération, une partie des créances avait été payée sans qu’ils soient en mesure de déterminer lesquelles.
Par jugement réputé contradictoire du 08 novembre 2022 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a déclaré recevable le recours, infirmé les mesures imposées par la commission et mis en place un nouveau plan de désendettement sur une période de 84 mois, prévoyant le règlement d’une mensualité maximale de 82,58 euros et un effacement du solde des dettes à hauteur de 42 594,14 euros à l’issue du plan.
Le premier juge a, d’office, procédé aux vérifications des créances déclarées. A cette occasion, il a actualisé les deux créances de la société [23] aux sommes respectives de 4 502,57 euros, 177,60 euros et celle du SIP [Localité 24] à 1 014,64 euros.
S’agissant de cette dernière créance, il a relevé que l’état détaillé des dettes montrait une créance de 1 753,86 euros mais qu’il résultait des pièces produites que la somme déclarée au départ était de 1 980,21 euros, qu’une saisie administrative avait été faite pour recouvrement de cette somme qui correspondait à IR 2017, TF 2018 et TH 2018, que des sommes avaient été payées avant la recevabilité ce qui avait fait diminuer la somme à 1 753,86 euros puis que des sommes de 406,43 euros et de 332,75 euros avait été saisies postérieurement à la décision de recevabilité qu’il convenait donc de déduire et il a fixé la créance à 1 014,64 euros.
En l’absence de tout élément de nature à justifier l’existence ou le montant de la créance de la société [20], il a réduit cette créance à la somme de 0 euro.
Il a retenu que les débiteurs avaient deux enfants dont un encore à charge, qu’ils percevaient des ressources mensuelles de 2 061,75 euros pour des charges évaluées à la somme de 1 979,17 euros par mois de sorte que leur capacité de remboursement pouvait être fixée à la somme de 82,58 euros.
Il a donc établi le plan suivant :
Le jugement a été reçu aux services du SIP [Localité 24] le 21 décembre 2022.
Par lettre recommandée adressée au greffe le 27 décembre 2022, le SIP [Localité 24] a interjeté appel de ce jugement. Il conteste précisément l’actualisation de la dette de M. [H] à la somme de 1 014,68 au lieu de celle de 1 753,86 euros, expliquant que les versements de la saisie [27] avaient été imputés sur d’autres dettes dont le rôle avait, depuis, été soldé.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 07 janvier 2025.
Par courrier reçu au greffe le 20 novembre 2024, la société [28], mandatée par la société [20], demande la confirmation du jugement rendu.
A l’audience, le SIP [Localité 24] représenté par M. [I] muni d’un pouvoir spécial a expliqué que les saisies rémunérations avaient été réalisées pour les impositions sur le revenu de 2017, taxes foncières 2018 et taxes d’habitation 2018 mais que suite à la décision de recevabilité, la mainlevée avait été demandée à l’employeur lequel n’avait pas réagi tout de suite et avait pourtant poursuivi la saisie et que les sommes saisies après la demande de mainlevée ne pouvant plus être imputées sur les sommes déclarées l’avaient donc été sur une nouvelle dette fiscale postérieure qui avait ainsi été apurée. Il a demandé que la créance du SIP soit donc fixée à 1 753,86 euros et précisé que la capacité de paiement telle que fixée par le juge n’était pas contestée.
M. [H] et Mme [X] ont indiqué respecter le plan, ne pas comprendre pourquoi il était demandé une somme supplémentaire de 1 206 euros, avoir demandé un bordereau de situation et que cette créance ne figurait pas, que l’imposition sur les revenus 2018 était soldée et ont demandé le remboursement de cette somme.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu à l’audience.
Les parties présentes ont été avisées de ce que la décision serait rendue le 06 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appel du SIP [Localité 24] ayant été interjeté dans les quinze jours de la notification du jugement est recevable.
Les explications du SIP [Localité 24] sont corroborées par les pièces produites dont il résulte qu’effectivement les sommes de 406,43 euros et de 332,75 euros ont été saisies ensuite de la décision de recevabilité malgré la demande de mainlevée et le fait que cette recevabilité interdisait toute mesure de saisie, que ces sommes ont été imputées sur une nouvelle dette relative aux impositions sur le revenu 2018 qui était hors plan et qui a donc été soldée. Ces sommes ont bien permis de réduire l’endettement des débiteurs sur une créance qui était apparue après le plan. Il y a donc lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a fixé la créance du SIP [Localité 24] à 1 014,64 euros, de fixer la créance du SIP [Localité 24] au titre des IR 2017, TF 2018 et TH 2018 à la somme globale de 1 753,86 euros mais de ne pas modifier le montant des mensualités prévues par le plan qui est respecté, ceci ayant donc comme seule conséquence qu’une fois payées les mensualités de 78,05 euros, le solde de la créance sera effacé.
La cour ne peut pas ordonner de remboursement lequel n’a en outre pas lieu d’être compte tenu de ce qui précède.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt par défaut et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Déclare l’appel recevable ;
Infirme le jugement en ce qu’il a fixé la créance du SIP [Localité 24] au titre des impositions sur le revenus et taxes d’habitation et taxe foncières 2018 à la somme de 1 014,68 euros ;
Fixe cette créance à la somme de 1 753,86 euros ;
Dit que les modalités du plan sont inchangées sauf en ce qui concerne le solde de la créance du SIP [Localité 24] qui sera donc effacé en fin de plan à hauteur de la somme de 739,21 euros et sont donc les suivantes :
Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d’appel exposés par elle ;
Dit que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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