Confirmation 30 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 30 juil. 2024, n° 22/01531 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/01531 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 20 mai 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. [ 5 ] c/ URSSAF DE LORRAINE |
Texte intégral
Arrêt n° 24/00393
30 Juillet 2024
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N° RG 22/01531 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FYFW
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Pole social du TJ de METZ
20 Mai 2022
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
trente Juillet deux mille vingt quatre
APPELANTE :
S.A.S.U. [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Laura BUYNOWSKI, avocat au barreau de SARREGUEMINES substitué par Me KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
URSSAF DE LORRAINE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 22.07.2024
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
En 2019, la société [5] (ci-après la société) a fait l’objet d’un contrôle de l’application de la législation de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires, portant sur la période du 13 février 2017 au 31 décembre 2018.
Dans sa lettre d’observations du 05/07/2019, l’inspecteur du recouvrement a retenu 10 chefs de redressement représentant un rappel de cotisations et contributions sociales d’un montant de 51927 euros , à savoir :
— CSG/CRDS -assujettissement lié au domicile fiscal : 39749 euros,
— contribution FNAL -employeurs affiliés aux caisses de congés payés : 68 euros,
— rémunérations non déclarées ' rémunérations non soumises à cotisations : 2673 euros,
— chômage partiel – activité partielle -défaut ou erreur d’assiette : 931 euros,
— acomptes, avances, prêts non récupérés : 430 euros,
— CSG/CRDS sur part patronale au régime de retraite complémentaire : 1292 euros,
— cotisations ' rupture conventionnelle du contrat de travail : 1036 euros,
— réduction générale de cotisations -majorations caisse de congés payés : 5748 euros,
— forfait social et participation patronale aux régimes de prévoyance du 01/01/2012 : forfait social de 8 % à compter du 01/01/2021,
— versement transport -assujettissement progressif ; redevable à compter du 01/01/2021.
La société a contesté deux chefs de redressement par courrier réceptionné par l’URSSAF le 02/09/2019.
Par courrier du 06/09/2019, l’URSSAF Lorraine a maintenu le redressement pour un montant réduit à 50891 euros.
Par LRAR du 04/10/2019 , la société a été mise en demeure par l’URSSAF Lorraine de payer la somme de 54785 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues pour les années 2017 et 2018 et des majorations de retard y afférentes.
La société a saisi la commission de recours amiable (CRA ) de la caisse d’un recours par courrier du 22/11/2019. En l’absence de décision expresse de la CRA dans le délai de deux mois, la société a par requête du 31/03/2020 saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz afin de contester le redressement entrepris.
Par jugement du 20/05/2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
— confirmé le redressement entrepris,
— débouté la SASU [5] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné la SASU [5] à verser à l’URSSAF de LORRAINE la somme de 54785 euros au titre du rappel de contributions et cotisations sociales dues et des majorations de retard afférentes et ce sans préjudice des majorations de retard complémentaires,
— condamné la SASU [5] aux dépens,
— condamné la SASU [5] à verser à l’URSSAF de Lorraine la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’exécution provisoire de la présente décision.
La SASU [5] a interjeté appel en date du 08/06/2022 de cette décision notifiée le 23/05/2022 , dont l’accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance.
L’affaire a été retenue et plaidée après renvois, le 28/05/2024.
La société appelante était régulièrement représentée et s’est référée à ses conclusions datées du 08/09/2022 par lesquelles elle demande à la cour de :
— déclarer la société [5] recevable et bien fondée en son appel,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
— annuler la mise en demeure du 04/10/2019 émise par l’URSSAF de Lorraine,
En conséquence :
— dire et juger que le chef de redressement pour un montant de 39749 euros au titre de la CSG/CRDS : assujettissement lié au domicile fiscal n’est pas dû,
— dire et juger que le chef de redressement pour un montant de 68 euros au titre de la contribution FNAL : employeurs affiliés aux caisses de congés payés n’est pas dû,
— dire et juger que le chef de redressement pour un montant de 2673 euros au titre des rémunérations non déclarées : rémunérations non soumises à cotisations n’est pas dû,
— dire et juger que le chef de redressement pour un montant de 931 euros au titre du chômage partiel -activité partielle défaut ou erreur d’assiette n’est pas dû,
— dire et juger que le chef de redressement pour un montant de 430 euros au titre des acomptes, avances, prêts non récupérés n’est pas dû,
— dire et juger que le chef de redressement pour un montant de 1292 euros au titre de la CSG/CRDS sur part patronale aux régimes de prévoyance complémentaire n’est pas dû,
— dire et juger que le chef de redressement pour un montant de 5748 euros au titre de la réduction générale des cotisations : majorations caisse de congés payés n’est pas dû,
— condamner l’URSSAF de Lorraine à régler la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’URSSAF de Lorraine aux entiers frais et dépens,
— ordonner l’exécution provisoire,
— débouter l’URSSAF Lorraine en toutes demandes reconventionnelles.
L’URSSAF de Lorraine était régulièrement représentée et s’est référée à ses conclusions datées du 01/02/2014 par lesquelles elle demande à la cour de :
— déclarer la SASU [5] recevable mais mal fondée en son appel,
En conséquence :
— la débouter de l’intégralité de ses demandes et donc de confirmer en toutes ses dispositions la décision rendue le 20/05/2022 par le tribunal judiciaire de Metz,
Y ajoutant ;
— condamner à hauteur d’appel la SASU [5] à payer à l’URSSAF Lorraine la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est rappelé que conformément à l’article 6 du code de procédure civile « à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder » et à l’article 9 du même code « qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention »
Sur le chef de redressement portant sur la CSG/CRDS : assujettissement lié au domicile fiscal (point N°1 de la lettre d’observations)
L’inspecteur de l’URSSAF a constaté que plusieurs salariés ont leur domicile à l’étranger. Cependant l’URSSAF allègue que dans le cadre du contrôle, aucun justificatif émanant de services fiscaux du pays de résidence fiscale n’a été produit attestant que ces salariés ont bien leur domicile fiscal hors de France. L’URSSAF a en conséquence soumis à CSG/CRDS les rémunérations versées aux salariés étrangers de la société contrôlée, soit un redressement à hauteur de 39749 euros.
La société [5] considère le redressement injustifié puisque l’URSSAF de Lorraine ne précise pas les salariés concernés par ce chef de redressement.
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L’article L136-1 du code de la sécurité sociale dispose « qu’ il est institué une contribution sociale sur les revenus d’activité et sur les revenus de remplacement à laquelle sont assujettis :1° Les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l’établissement de l’impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire français d’assurance maladie ; »
L’article 4B du code général des Impôts dispose notamment que sont considérées comme ayant leur domicile fiscale en France au sens de l’article 4A , les personnes qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non , à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire.
Sont redevables des CSG/CRDS sur leurs revenus d’activité et de remplacement notamment les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l’établissement de l’impôt sur le revenu et à la charge à quelque titre que ce soit d’un régime obligatoire français d’assurance maladie ;
Sont assujettis tous les revenus y compris de source étrangère comme c’est le cas pour les frontaliers et les salariés détachés en France.
Lorsqu’une personne n’est pas domiciliée fiscalement en France et/ou ne relève pas d’un régime de sécurité sociale français , elle n’est pas redevable de la CSG/CRDS.
En l’espèce la société [5] a versé une attestation sur l’honneur de résidence fiscale à l’étranger de l’ensemble des salariés encore présents dans l’entreprise.
Messieurs [JH] [N] et [S] , [KV] [F], [W] [F], [Z] [J] et [H] domiciliés en Allemagne ( Annexe N°5)
Messieurs [B] [C], [D] [K], [F] [O], [UL] [O], [I] [U], [P] [E], [R] [V], [VF] [L] , [F] [KV] ( Annexe N°6 ) pour les certificats de résidence fiscale allemand et luxembourgeois .
Force est de constater qu’aucun document n’est fourni à hauteur d’appel permettant d’attester de la résidence fiscale des salariés concernés qui peut être différente du lieu de résidence
Le jugement entrepris est en conséquence confirmé pour ce chef de redressement
Sur le chef de redressement portant sur la contribution FNAL : employeurs affiliés aux caisses de congés payés. (point N°2 de la lettre d’observations)
L’URSSAF soutient que la société [5] est redevable de la somme de 68 euros portant sur la contribution FNAL. ( 35 ' pour 2017 et 33 ' pour 2018) du fait d’une majoration de 11,5% qui n’aurait pas été appliquée sur la base FNAL déclarée à l’URSSAF en 2017 (305742 ' ) et 2018 (290294 ' ) et que ces deux sommes sont soumises à un taux de 0,10%.
La société SASU [5] considère que l’URSSAF ne justifie pas du bien fondé de sa créance.
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L’article L834-1 du code de la sécurité sociale applicable en l’espèce stipule que « Le financement de l’allocation de logement relevant du présent titre et des dépenses de gestion qui s’y rapportent est assuré par le fonds national d’aide au logement mentionné à l’article L351-6 du code de la construction et de l’habitation.
Pour concourir à ce financement, les employeurs sont assujettis à une contribution recouvrée selon les règles applicables en matière de sécurité sociale et calculée selon les modalités suivantes :
1° Par application d’un taux de 0.1 % sur la part des rémunérations perçues par les assurés dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L241-3 du présent code, pour les employeurs occupant moins de vingt salariés et pour les employeurs occupés aux activités mentionnées aux 1° à 4° de l’article L722-1du code rural et de la pêche maritime et les coopératives mentionnées à l’article L521-1du même code ;
2° Pour les autres employeurs, par application d’un taux de 0.5 % sur la totalité des rémunérations.Les modalités de calcul prévues au 1° continuent de s’appliquer pendant trois ans aux employeurs qui atteignent ou dépassent au titre des années 2016,2017 ou 2018 l’effectif de vingt salariés ».
En l’espèce , il est constaté que l’URSSAF détaille le calcul appliqué sur la base FNAL pour les années 2017 et 2018 dans sa lettre d’observations.
Les sommes réclamées de 68 euros ( 35 ' pour 2017 et 33 ' pour 2018) sont dues en raison d’une majoration de 11,5% qui n’a pas été appliquée sur la base FNAL déclarée à l’URSSAF en 2017 (305742 ' ) et 2018 (290294 ' ) et que ces deux sommes sont soumises à un taux de 0,10%.
Le jugement entrepris est confirmé sur ce chef de redressement
Sur le chef de redressement portant sur les rémunérations non déclarées : rémunérations non soumises à cotisations ( point N°3 de la lettre d’observations)
L’URSSAF a constaté des différences de montants entre les rémunérations versées et les rémunérations déclarées. Le cumul des bulletins de salaire et la DSN ( déclaration sociale nominative) ne correspondent pas . Elle sollicite à ce titre la régularisation de la somme de 2673 euros au titre de 2017 et 2018.
La SASU [5] considère que le montant réclamé n’est pas justifié puisqu’il ne peut pas être vérifié de manière nominative pour les salariés concernés.
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L’article L242-1 du code de la sécurité sociale dispose que « I.-Les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l’affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L311-2 et L311-3 sont assises sur les revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette définie à l’articleL136-1-1. Elles sont dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués. »
L’article L133-5-3 dans sa version applicable dispose que « I.-Tout employeur de personnel salarié ou assimilé adresse à un organisme désigné par décret une déclaration sociale nominative établissant pour chacun des salariés ou assimilés le lieu d’activité et les caractéristiques de l’emploi et du contrat de travail, les montants des rémunérations, des cotisations et contributions sociales et la durée de travail retenus ou établis pour la paie de chaque mois, les dates de début et de fin de contrat, de suspension et de reprise du contrat de travail intervenant au cours de ce mois, ainsi que, le cas échéant, une régularisation au titre des données inexactes ou incomplètes transmises au cours des mois précédents. Cette déclaration est effectuée par voie électronique selon des modalités fixées chaque année par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Les données de cette déclaration servent au recouvrement des cotisations, des contributions sociales et de certaines impositions, à la vérification de leur montant, à l’ouverture et au calcul des droits des salariés en matière d’assurances sociales, de formation et de prévention des effets de l’exposition à certains facteurs de risques professionnels, à la détermination du taux de certaines cotisations, au versement de certains revenus de remplacement ainsi qu’à l’accomplissement par les administrations et organismes destinataires de leurs missions.
II.-La transmission de la déclaration sociale nominative permet aux employeurs d’accomplir les formalités déclaratives suivantes :
1° Les déclarations leur incombant auprès des organismes de sécurité sociale pour la détermination des droits aux prestations de sécurité sociale de leurs salariés ;
2° Les déclarations prévues aux articles 87 et 87-0 A du code général des impôts ;
3° Toute autre déclaration portant sur les mêmes données que celles transmises au titre des déclarations mentionnées aux 1° et 2°, lorsque la déclaration sociale nominative permet de s’y substituer.
III.-Les modalités d’application du présent article, la liste des déclarations et formalités auxquelles elle se substitue ainsi que le délai à l’issue duquel l’employeur ayant rempli la déclaration sociale nominative est réputé avoir accompli ces déclarations ou ces formalités sont précisés par décret en Conseil d’Etat. »
En l’espèce il est constaté que l’URSSAF justifie des différences constatées dans sa lettre d’observations du 05/07/2019 entre les rémunérations versées et celles déclarées pour les salariés suivants : Messieurs [J] [Z], [H] [Z], [F] [W], [Y] [A], [S] [T], [F] [G], [F] [KV], [X] [KB], [N] [JH].
La société [5] n’apporte aucune preuve d’une éventuelle erreur de calcul de l’URSSAF.
Le jugement entrepris est confirmé sur ce chef de redressement
Sur le chef de redressement portant sur le chômage partiel : activité partielle ' défaut ou erreur d’assiette ( point N°4 de la lettre d’observations)
L’URSSAF Lorraine sollicite la somme de 931 euros ( 2017 : 82 euros et 2018 : 849 euros) au motif que les bénéficiaires du régime local d’assurance maladie des départements du Haut-Rhin, du Bas-rhin et de la Moselle sont redevables d’une cotisation supplémentaire maladie précomptée sur les allocations de chômage intempéries au taux de 1%.
La société [5] allègue que l’URSSAF ne détaille pas les calculs justifiant le redressement à ce titre.
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L’article L325-1 du code de la sécurité sociale dispose que « I.-Le régime local d’assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle assure à ses bénéficiaires des prestations servies en complément de celles du régime général des salariés prévues aux 1°, 2° et 4° de l’article L. 160-8 et au 1° de l’article L. 160-9-1, pour couvrir tout ou partie de la participation laissée à la charge de l’assuré en application de l’article L. 160-13 à l’exception de celles mentionnées aux II et III de cet article. Il peut prendre en charge tout ou partie du forfait journalier institué à l’article L. 174-4. Ces prestations sont déterminées par le conseil d’administration de l’instance de gestion du régime local dans des conditions définies par décret.
L’article L242-13 stipule que « I.-Le régime local d’assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle est financé par :
1° Une cotisation à la charge des assurés mentionnés aux 1° à 3° du II de l’article L. 325-1, assise sur leurs revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242-1, précomptée par leurs employeurs au bénéfice de ce régime;
2° Une cotisation à la charge des assurés mentionnés aux 5° à 11° et à l’avant-dernier alinéa du II de l’article L. 325-1, assise sur les avantages de vieillesse d’un régime de base, d’un régime complémentaire ou d’un régime à la charge de l’employeur, que ces avantages soient servis au titre d’une législation française ou d’une législation d’un autre Etat, et sur les allocations et revenus de remplacement mentionnés à l’article L. 131-2. Les modalités de prise en compte des avantages de vieillesse acquis au titre de la législation d’un autre Etat pour le calcul de la cotisation prélevée sur les avantages servis par un régime français sont déterminées par décret. La cotisation est précomptée par les organismes débiteurs français au bénéfice du régime local lors de chaque versement de ces avantages ou allocations.
Ces cotisations sont recouvrées par les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général.
II.-Le conseil d’administration de l’instance de gestion du régime local détermine les exonérations accordées en cas d’insuffisance de ressources selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article L. 380-2.
Il fixe les taux de cotisation permettant de garantir le respect de l’équilibre financier du régime dans la limite d’une fourchette fixée par décret. L’article L. 131-9 n’est pas applicable à ces cotisations. »
Les salariés exerçant dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle sont redevables d’une cotisation maladie supplémentaire calculée sur la totalité de leur rémunération, cette dernière étant fixée à 1,50% avant le 01/04/2022.
En l’espèce, il est constaté que la cotisation maladie supplémentaire n’a pas été déclarée par la SASU [5].
L’URSSAF de Lorraine justifie de la régularisation opérée à hauteur de la somme de 931 euros sur la base des intempéries relevées sur les bulletins de salaire soit :
5483 euros pour 2017 ( 5483 x1,5% = 82 euros)
56602 euros pour 2018 ( 56602 x 1,5% = 849 euros)
En conséquence, le jugement entrepris est confirmé sur ce chef de redressement
Sur le chef de redressement portant sur les acomptes, avances et prêts non récupérés
( point N°5 de la lettre d’observations)
L’URSSAF de Lorraine réclame le redressement de la somme de 430 euros pour l’année 2018, qui correspond à un acompte accordé à Monsieur [M] , salarié de la société .
La société [5] conteste le redressement en alléguant que cette somme correspond à un acompte accordé au dit salarié , qui n’a pas été récupéré.
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L’article L242-1 du code de la sécurité sociale dispose que « I.-Les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l’affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 sont assises sur les revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette définie à l’article L. 136-1-1. Elles sont dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués. »
En l’espèce, la vérification comptable a permis de constater l’existence de la somme de 832 euros correspondant à un acompte accordé à Monsieur [M] , salarié de la société , et qui n’a pas été récupéré.
S’agissant d’un complément de rémunération, cette somme doit être soumise à charges et contributions sociales sur le montant brut soit 1083 euros . L’URSSAF justifie de la somme de 430 euros au titre des cotisations et contributions dues.
En conséquence, le jugement entrepris est confirmé sur ce chef de redressement
Sur le chef de redressement relatif à la CSG/CRDS sur la part patronale aux régimes de prévoyance complémentaire ( point N°6 de la lettre d’observations)
L’URSSAF de Lorraine réclame un redressement de 1292 ' ( 2017 : 237 euros et 2018 : 1055 euros) du fait que les salariés résidant à l’étranger ont été exonérés de CSG/CRDS sur les années contrôlées , le financement patronal de la prévoyance et de la mutuelle n’ayant pas été soumis à ces contributions.
La société [5] considère le chef de redressement injustifié puisque l’URSSAF de Lorraine ne précise pas quels salariés sont visés.
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L’article L136-2 II 4° du code de la sécurité sociale dans sa version applicable stipule que sont incluses dans l’assiette de la CSG les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance, à l’exception de celles visées au 5° alinéa de l’article L242-1 et de celles destinées au financement des régimes de retraite visés au I de l’article L137-11.
En l’espèce , il est constaté que la SASU [5] a transmis pour les salariés concernés un document intitulé « Attestation sur l’honneur de résidence fiscale à l’étranger » (annexe 5)
Comme précisé dans le chef de redressement N°1, la SASU [5] ne justifie pa d’une résidnece fiscale de ses salariés à l’étranger , puisu’elle ne justifie uniquement du lieu d erésidne,ce des salaréis et non pas du lieu ou les salariés concernés payent leur impôt sur le revenu.
La CSG/CRDS est donc due sur la part patronale aux régimes de prévoyance complémentaire et le redressement effectué par l’URSSAF de Lorraine est justifié.
En conséquence, le jugement entrepris est confirmé sur ce chef de redressement
Sur le chef de redressement portant sur la réduction générale des cotisations : majoration caisse de congés payés ( point N°8 de la lettre d’observations)
L’URSSAF de Lorraine sollicite la régularisation à ce titre de la somme de 5748 euros ( 2017 : 5171 euros et 2018 : 577 euros) , en invoquant que la réduction générale des cotisations était erronée en 2017, et comporte en 2018 une erreur pour Monsieur [N] [JH].
La société [5] considère que le montant correspondant à la régularisation demandée est trop imprécis.
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L’article D241-10 du code de la sécurité sociale dispose que
« I.-Pour les salariés mentionnés au IV de l’article L241-13, le coefficient mentionné au deuxième alinéa du III est calculé selon la formule suivante :
Coefficient = (T/0,6) × (1,6 × a × SMIC calculé pour un an/ rémunération annuelle brute-1) × b.
Le coefficient noté T et les montants du SMIC calculé pour un an et de la rémunération brute sont identiques à ceux mentionnés à l’article D 241-7 . Le septième alinéa du II de l’article D. 241-7 du même code est applicable si la valeur a à prendre en compte évolue en cours d’année.
II.-Pour les salariés mentionnés au 1° du IV de l’article L. 241-13 qui sont soumis à un régime d’heures d’équivalences payées à un taux majoré en application d’une convention ou d’un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010, les valeurs a et b sont respectivement fixées :
— à 45/35 et à 1 pour ceux mentionnés au 1° de l’article D3312-45 du code des transports ;
— à 40/35 et à 1 pour ceux mentionnés au 2° du même article du même code.
Lorsque la rémunération versée, hors heures supplémentaires, n’est pas établie sur la base de la durée équivalente à la durée légale, la valeur a est ajustée dans la même proportion.
III.-Pour les salariés mentionnés au 2° du IV de l’article L. 241-13 auxquels l’employeur est tenu de verser une indemnité compensatrice de congé payé en application de l’article L1251-19 du code du travail les valeurs a et b sont respectivement fixées à 1 et à 1,1.
IV.-Pour les salariés mentionnés au 3° du IV de l’article L. 241-13 qui relèvent des professions dans lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés aux caisses de congés, les valeurs a et b sont respectivement fixées à 1 et à 100/90.
Par dérogation à l’alinéa précédent, la valeur a est fixée à la valeur mentionnée au II du présent article pour les salariés entrant dans le champ d’application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport ».
En l’espèce, l’URSSAF a constaté que la réduction générale des cotisations était erronée en 2017, et en 2018 seulement pour Monsieur [N] [JH]. Il ressort de la lettre d’observations du 05/07/2019 que la société a eu connaissance du calcul de la régularisation pour 2017 et 2018. De plus la société [5] n’apporte aucun élément nouveau concernant une éventuelle erreur de calcul de l’URSSAF.
Le redressement opéré à hauteur de la somme de 5748 euros ( 2017 : 5171 euros , 2018 : 577 euros) est de ce fait justifié.
En conséquence, le jugement entrepris est confirmé sur ce chef de redressement.
Sur la demande en paiement formée à titre reconventionnel par l’URSSAF
Tous les chefs de redressement étant confirmés , il convient de confirmer que la SASU [5] est condamnée au paiement de la somme de 54875 euros au titre du rappel des contributions et cotisations sociales dues et des majorations de retard sans préjudice des majorations de retard complémentaires
Sur les demandes annexes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie succombante, la SASU [5] est condamnée aux dépens d’appel
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La SASU [5] est condamnée à payer à hauteur d’appel la somme de 1500 euros ( mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour ,
CONFIRME le jugement rendu le 20 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz ;
CONDAMNE la SASU [5] aux dépens d’appel
CONDAMNE la SASU [5] à payer à l’URSSAF de Lorraine la somme de 1500 euros ( mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
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