Confirmation 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 9 janv. 2026, n° 26/00012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 26/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00012 – N° Portalis DBVK-V-B7K-Q454
O R D O N N A N C E N° 2026 – 13
du 09 Janvier 2026
SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [S] [P] [P]
né le 14 Novembre 2002 à [Localité 1] ( CONGO )
de nationalité Congolaise
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Mojtaba HOSSEINI NASSAB NADJAR, avocat commis d’office,
Appelant,
D’AUTRE PART :
LE PREFET DE LA HAUTE GARONNE
Non représenté
MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Olivier GUIRAUD conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté 4 décembre 2023 émanant du préfet de la Haute Garonne portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l’encontre de Monsieur [S] [P] [P],
u la décision de placement en rétention administrative du 10 novembre 2025 de Monsieur [S] [P] [P], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire;
Vu l’ordonnance du 13 novembre 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu l’ordonnance du 9 décembre 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellierchargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la saisine du préfet de la Haute Garonne en date du 7 janvier 2026 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 08 janvier 2026 à 12 H 54 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 9 Janvier 2026, par Maître Mojtaba HOSSEINI NASSAB NADJAR, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [S] [P] [P], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour, à 12 H 52,
Vu les télécopies et courriels adressés le 9 Janvier 2026 au préfet de la Haute-Garonne, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 9 Janvier 2026 à 14 H 00,
Vu les observations du représentant de la préfecture Monsieur [V] [J] reçues par courriel au greffe le 9 janvier 2026 à 13 H 27,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le lieu dédié de l’accueil de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
Vu la note d’audience du 9 Janvier 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 9 Janvier 2026, à 12 H 52, Maître Mojtaba HOSSEINI NASSAB NADJAR, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [S] [P] [P] a formalisé appel motivé de l’ordonnance dumagistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 08 Janvier 2026 notifiée à 12 H 54, soit dans le délai prévu à l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’appel
Sur l’irrégularité de la mesure de rétention
L’article L. 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que l’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de sa notification.
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d’appréciation de l’administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d’appel que s’il a fait l’objet d’une requête écrite dans les 96 heures du placement en rétention.
L’appelant soutient que son placement serait infondé puisque le laissez-passer consulaire a pu être délivré sous son identité déclarée comme cela ressort du document de voyage alors que sa demande de titre de séjour, formalisée en application de l’article L 435-3, lui a été refusée au motif que les documents présentés étaient des faux et qu’il n’était pas mineur au moment de son arrivée en France.
La contestation ainsi soulevée tend à invalider l’arrêté de placement en rétention administrative qui est irrecevable faute d’avoir été contesté dans le délai de 96 heures de la notification.
Toutefois, à considérer que ce fait constituerait un élément nouveau qui pourrait justifier la contestation du maintien en rétention, la cour observe que si les autorités congolaises ont reconnu que l’appelant était un de ses ressortissants selon le courriel qu’elles ont adressé à l’administration le 29 décembre 2025, le laissez-passer consulaire sur lequel l’identité de l’appelant a été admise n’a pas encore été établi.
Ainsi, il ne peut être su à ce stade sous quelle identité ce document est ou sera établi étant précisé que l’appelant étant également connu sous le nom de [T] [O] [F], né le 14 avril 1988 à [Localité 2], le préfet de la Haute-Garonne a sollicité les autorités congolaises sous les deux identités.
Dès lors, le laissez-passer consulaire a pu être établi sous le nom de [T] [O] [F].
Par ailleurs, le rejet de la demande de titre de séjour ne saurait avoir une incidence sur la mesure de rétention même si le laissez-passer consulaire devait être délivré sous l’identité dont se prévaut l’appelant.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance déférée.
Sur la demande d’assignation à résidence
L’article L 743-13 du du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.'
En l’espèce, l’appelant n’a pas remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie de documents d’identité en cours de validité.
L’assignation à résidence ne peut en conséquence en l’état être ordonnée et la décision dont appel doit être confirmée en ce qu’elle a rejeté ce chef de demande.
— Sur la demande de prolongation de la mesure de rétention
Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention.
Il conviendra, en conséquence de confirmer l’ordonnance dont appel en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
DÉCLARONS l’appel recevable,
CONFIRMONS la décision déférée en toutes ses dispositions,
Lui rappelons qu’il a l’obligation de quitter le territoire national,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 9 Janvier 2026 à 16 H 37.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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