Confirmation 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 op, 25 avr. 2025, n° 24/07222 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/07222 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Salon-de-Provence, 12 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. NORRAC |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION D’ÉTAT DE FRAIS
DU 25 AVRIL 2025
N°2025 / 070
Rôle N° RG 24/07222 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNEZS
S.A.S. NORRAC
C/
S.E.L.A.R.L. HEXACTE
Copie exécutoire délivrée
le : 25 avril 2025
à :
S.E.L.A.R.L HEXACTE
Représentée par Me [D] [B], commissaire de justice
Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel :
Ordonnance de taxe rendue le 12 Avril 2024 par le Tribunal de Commerce de SALON-DE-PROVENCE
DEMANDERESSE
S.A.S. NORRAC,
demeurant [Adresse 1]
non comparante
DEFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. HEXACTE,
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Maître [D] [B], commissaire de justice
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 19 Février 2025 en audience publique devant
M. Frédéric DUMAS, Conseiller,
délégué par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Mme Anne-Marie BLANCO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025.
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Anne-Marie BLANCO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le tribunal de commerce de Salon de Provence a notifié par lettre datée du 23 avril 2024 à la société par actions simplifiée, ci-après SAS, Norrac une ordonnance rendue le 12 avril 2024 par le président de la juridiction taxant les honoraires et débours de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée, ci-après SELARL, Hexacte, commissaires de justice, à hauteur de 2 435,35 euros, au titre de l’inventaire et de la prisée du patrimoine dans le cadre de la procédure collective ouverte à l’encontre de la société Norrac.
Par courrier expédié au greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 16 mai 2024 la SAS Norrac a contesté l’ordonnance de taxe du 12 avril 2024.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 19 février 2025.
Par conclusions responsives du 2 janvier 2025 la société Hexacte expose que le tribunal de commerce de Salon de Provence a rendu le 12 octobre 2023 un jugement prononçant le redressement judiciaire de la société Norrac sise à Velaux (13) et l’a désignée afin de dresser un inventaire et de réaliser la prisée du patrimoine. L’inventaire a été réalisé contradictoirement en présence du directeur de formation, laquelle constitue l’objet de l’entreprise à destination des personnels chargé du désamiantage. La société Hexacte précise qu’il avait été convenu d’établir l’inventaire, qui concernait également quatre autres sites, sur les déclarations de son dirigeant et de son dossier technique afin d’en limiter les coûts et de réduire la durée du processus du fait de la date prochaine de l’audience devant le tribunal de commerce.
Elle fait valoir en outre que le coût de l’inventaire, qui portait sur plus d’une centaine d’article, a été calculé conformément aux dispositions des articles A444-1, A444-2, A444-5 et formalité 194 de l’article R444-3 du code du commerce, l’essentiel de la rémunération provenant de l’émolument proportionnel prévu à l’article A444-2 du code du commerce dont la base de calcul est fondée sur la moyenne entre la valeur d’exploitation et la valeur de réalisation de chaque article. Insistant sur l’existence d’une facture impayée concernant ses honoraires et débours depuis quatorze mois elle s’oppose à la mise en place d’un échéancier et sollicite une indemnité de 750 euros au titre des frais irrépétibles.
Au jour de l’audience la société Hexacte reprend ses conclusions. La société Norrac, régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, ne comparaît pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2025.
MOTIFS
A titre liminaire il convient de rappeler que la procédure devant le premier président est orale en vertu de l’article 716 du code de procédure civile, imposant à la partie de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement des prétentions et les justifier et que, sauf disposition spéciale, l’envoi d’une lettre au tribunal ne répond pas à cette exigence. Il s’ensuit que la juridiction de céans n’est pas valablement saisie du mémoire que lui a adressé l’auteur du recours pour contester l’ordonnance de taxe.
Pour autant la recevabilité dudit recours contre l’ordonnance de taxe du 12 avril 2024 n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur le fond
Vu les articles A. 444-1, A. 444-5 et R. 444-3 annexe 4-7, tableau 3-3, n°194 formalités diverses sur la levée d’états auprès des services d’immatriculation des véhicules, du code du commerce.
L’article A. 444-2 du même code dispose que la prisée figurant au numéro 1 du tableau mentionné à l’article A. 444-1 donne lieu à la perception d’un émolument proportionnel :
1° En cas de liquidation judiciaire : à la valeur de réalisation de chaque article ;
2° Dans tous les autres cas, y compris en cas de redressement judiciaire : à la moyenne entre la valeur d’exploitation et la valeur de réalisation selon le barème résultat du tableau issu de l’arrêté du 28 février 2020, article 3.
Il résulte de l’examen des pièces versées au dossier, notamment du procès-verbal d’inventaire sur redressement judiciaire avec le détail des frais, ainsi que des conclusions et déclarations non contestées de la société Hexacte que les frais dudit procès-verbal arrêtés à hauteur de 2 402,49 euros, de même que ceux relatifs à la liste de véhicules et aux convocations sont justifiés au regard des dispositions légales et réglementaires susvisées de sorte que l’ensemble des frais s’élève à 2 435,35 euros toutes taxes comprises.
Il y aura lieu dès lors de confirmer l’ordonnance de taxe du 12 avril 2024.
Sur les demandes accessoires
La société Norrac, qui succombe, sera tenue aux entiers de l’instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie adverse les frais exposés pour faire valoir ses prétentions. La partie succombante sera donc condamnée à verser à la société Hexacte une indemnité de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, rendue en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déclarons recevable le recours de la SAS Norrac à l’encontre de l’ordonnance de taxe rendue le 12 avril 2024 par le président du tribunal de commerce de Salon de Provence,
Confirmons l’ordonnance de taxe du 12 avril 2024,
Y ajoutant,
Condamnons la SAS Norrac à verser à la SELARL Hexacte une indemnité de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SAS Norrac aux entiers de l’instance.
Le greffier Le président
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