Infirmation partielle 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 12 juin 2025, n° 24/00357 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00357 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 19 décembre 2023, N° 23/05030 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 12 JUIN 2025
N° 2025/255
Rôle N° RG 24/00357 N° Portalis DBVB-V-B7I-BMMPP
[X] [O]
[G] [K] épouse [O]
C/
[F] [Z]
[C] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 14] en date du 19 Décembre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 23/05030.
APPELANTS
Monsieur [X] [O]
né le 29 Mai 1959 à [Localité 14]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Madame [G] [K] épouse [O]
née le 19 Août 1968 à [Localité 14]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Tous deux représentés et plaidant par Me Florent HERNECQ de la SELARL FLORENT HERNECQ, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [F] [Z]
né le 30 Mai 1966 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 2]
Madame [C] [Y]
née le 24 Décembre 1971 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 2]
Tous deux représentés par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Olivier CASTEL, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 07 Mai 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions :
Madame [K] épouse [O] et monsieur [O] sont propriétaires d’un bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 10], cadastré section AX n°240,245,246, [Cadastre 7] et [Cadastre 8] acquis le 12 février 2007 à monsieur [Z] et madame [I] épouse [Z], dont il divorcera ultérieurement.
Monsieur [Z] et madame [Y] sont propriétaires d’un bien situé [Adresse 1] à [Localité 10] cadastré section AX lieuxdits [Cadastre 9] [Adresse 12] et [Adresse 13] n°239,241,242,244,247 et [Cadastre 6].
Un jugement du 8 avril 2022 du tribunal judiciaire de Marseille :
— constatait que les époux [O] d’une part et monsieur [Z] d’autre part, ont conclu en 2007 un acte de vente portant sur une partie de la parcelle n° [Cadastre 4] et la partie de la parcelle [Cadastre 5] clôturées au profit du fonds [O] contre un prix de 20 000 €,
— disait que cet acte est opposable à madame [C] [Y],
— renvoyait les parties à réaliser leurs démarches afin de régulariser cette vente et assortissait cette mesure d’une astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de six mois à compter de la signification du jugement et pour une durée d’un an,
— condamnait madame et monsieur [O] à payer à monsieur [Z] et madame [Y] la somme de 15 530 € au titre du solde du prix de vente,
— donnait acte aux époux [O] de leur offre de payer sur ce solde la somme de 9 619,23 €,
— faisait défense à madame et monsieur [O] d’occuper la parcelle n°[Cadastre 6] sous astreinte de 300€ par infraction constatée,
— disait n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamnait madame et monsieur [O] aux dépens.
— ordonnait l’exécution provisoire du jugement.
Le 1er juillet 2022, le jugement précité était signifié à monsieur [Z] et madame [Y] qui en formaient appel, lequel est pendant devant la présente cour.
Le 25 avril 2023, les époux [O] faisaient assigner monsieur [Z] et madame [Y] devant le juge de l’exécution de [Localité 14] aux fins de liquidation de l’astreinte provisoire à 10 500 € au titre de la période du 1er janvier au 15 janvier 2023 et à 16 500 € au titre de la période du 15 avril au 30 septembre 2023 € et de fixation d’une nouvelle astreinte.
Un jugement du 19 décembre 2023 du juge de l’exécution précité :
— annulait la sommation de comparaître du 20 janvier 2023,
— liquidait l’astreinte prononcée par jugement du 8 avril 2022 à la somme de 400 € pour la période du 1er janvier au 20 avril 2023,
— condamnait monsieur [Z] et madame [Y] à payer, chacun, aux époux [O], la somme de 200 €,
— déboutait les époux [A] du surplus de leurs demandes,
— déboutait monsieur [Z] et madame [Y] de leur demande de dommages et intérêts,
— disait que chacune des parties conservera ses dépens,
— rappelait que le jugement prononcé bénéficie de l’exécution provisoire.
Le jugement précité était notifié aux époux [O] par lettre recommandée dont l’accusé de réception n’était pas retournée au greffe.
Par déclaration du 11 janvier 2024 au greffe de la cour, les époux [O] formaient appel du jugement précité.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 6 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, les époux [O] demandent à la cour de :
— juger leur appel, régulier, recevable et bien fondé,
— infirmer ledit jugement en toutes ses dispositions,
— juger que la sommation de comparaître signifiée le 20 janvier 2023 n’est pas nulle et est valable,
— constater que par jugement du 8 avril 2022, signifié aux consorts [Z]/[Y], le 1er juillet 2022, le tribunal a :
— « constaté que madame [G] [K] épouse [O] et monsieur [X] [O], d’une part, et [F] [Z], d’autre part avaient conclu en 2007 un acte de vente portant sur la partie de la parcelle n°[Cadastre 4] et la partie de la parcelle n°[Cadastre 5], clôturées au profit du fonds [O], pour la somme de 20 000 euros,
— dit que cet acte de vente était opposable à [C] [Y],
— renvoyé les parties à réaliser les démarches afin de régulariser cette vente, et assorti cette mesure d’une astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de 6 mois à compter de la signification de la présente décision, et pour une durée d’un an, »
— juger qu’en dépit de toutes les démarches accomplies par les époux [O] pour régulariser l’acte de vente, aucun acte n’a été signé faute par les consorts [Z]/[Y] d’accomplir la moindre démarche en dépit des obligations mises à leur charge par le jugement du 8 avril 2022,
En conséquence, liquider l’astreinte prononcée par jugement du 8 avril 2022 à la somme de 10 500 € pour la période du 1 er janvier au 20 avril 2023,
— condamner solidairement monsieur [F] [Z] et madame [C] [Y] à payer la somme de 10 500 € à madame [G] [K] épouse [O] et monsieur [X] [O], au titre de cette période,
— liquider l’astreinte prononcée par jugement du 8 avril 2022 à la somme de 16 900 € pour la période du 15 avril 2023 au 30 septembre 2023,
— condamner solidairement monsieur [F] [Z] et madame [C] [Y] à leur payer la somme de 16 900 € au titre de cette période,
— prononcer une nouvelle astreinte et assortir l’obligation de monsieur [F] [Z] et madame [C] [Y] « à réaliser les démarches afin de régulariser la vente » portant sur la partie de la parcelle n°[Cadastre 4] et la partie de la parcelle n°[Cadastre 5], clôturées au profit du fonds [O], telle que prévue par le jugement du 8 avril 2022, d’une nouvelle astreinte, d’un montant de 1 000 € par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir,
— condamner solidairement monsieur [F] [Z] et madame [C] [Y] à payer à madame [G] [K] épouse [O] et monsieur [X] [O] la somme de 2 500 € à chacun par application des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.
Ils contestent la nullité de la sommation d’avoir à comparaître du 20 janvier 2023, laquelle a été signifiée par dépôt à l’étude en l’absence de réponse aux appels de l’huissier et après vérification du nom des intimés sur la boîte aux lettres. Ils affirment que l’huissier n’a aucune obligation de procéder à une signification de l’acte sur le lieu de travail dès lors qu’il a pu s’assurer de la réalité du domicile du destinataire.
Au titre de la liquidation d’astreinte, ils relèvent que le premier juge a constaté l’absence totale de démarche des intimés jusqu’au 20 avril 2022 et a pourtant limité la liquidation à la somme de 400 €. Ils relèvent que les intimés ne se sont pas présentés au rendez-vous de signature devant notaire fixé au 31 janvier 2023 de sorte que l’astreinte doit être liquidée à 10 500 €.
Du 20 avril au 30 septembre 2023, ils rappellent qu’un projet d’acte a été établi et a fait l’objet d’une réunion entre les parties avant que les intimés sollicitent l’intégration d’une servitude conventionnelle de passage pour accéder aux équipements électriques. Ils considèrent cette demande comme un nouvel artifice pour ne pas signer l’acte authentique de vente. Ils rappellent que le tribunal a constaté l’accord des parties sur la chose et le prix depuis l’année 2007 et n’a prévu aucune disposition relative à une prétendue servitude de passage.
Ils concluent à une liquidation d’astreinte à taux plein du 20 avril au 30 septembre 2023 et au prononcé d’une nouvelle astreinte de 1 000 € par jour de retard pour la période postérieure.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 3 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, monsieur [Z] et madame [Y] demandent à la cour de :
— juger que la sommation du 20 janvier 2023 est entachée de nullité,
— en conséquence, confirmer le jugement en ce qu’il a annulé la sommation de comparaître signifiée le 20 janvier 2023,
— juger qu’ils ont exécuté l’obligation mise à leur charge par le jugement et qu’aucune faute ne peut leur être reprochée en l’absence à ce jour de la régularisation de la vente,
— juger qu’ils ont parfaitement réalisé les démarches afin de régulariser la vente et en conséquence,
— confirmer le jugement en ce qu’il a considéré que l’obligation a été exécutée,
— juger que l’obligation étant exécutée, il ne pouvait être fixé le point de départ de l’astreinte à la date du 20 avril 2023,
En conséquence, et statuant de nouveau,
Réformer le jugement en ce qu’il a liquidé l’astreinte du 1er janvier au 20 avril 2023,
— juger qu’aucune astreinte n’est due par monsieur [F] [Z] et madame [C] [Y],
Subsidiairement, confirmer le jugement en ce qu’il a fixé le montant de l’astreinte à la somme de 400 € pour la période du 1er janvier au 20 avril 2023,
— juger que l’attitude des époux [O] est constitutive d’un abus de droit, et d’un préjudice à l’encontre des consorts [Y]/[Z], En conséquence, et statuant à nouveau,
Condamner solidairement et conjointement les époux [O] à payer la somme de 2.000 € à madame [Y] et 2.000 € à monsieur [Z],
Débouter les époux [O] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Juger que Maître [J] pourra passer la vente selon les termes du jugement, le problème du déplacement du boîtier de fusible étant laissé à l’appréciation de la cour, tant sur sa nécessite que sur la charge des frais en résultant,
Condamner solidairement et conjointement les époux [O] aux entiers dépens de l’instance et à payer la somme de 2.000 € à chacun d’eux en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Ils soulèvent la nullité de la signification de la sommation d’avoir à comparaître au motif de diligences insuffisantes de l’huissier en l’état du statut de fonctionnaire territoriale de madame [Y] mentionné sur le projet de compromis. En l’état de l’impossibilité de signifier la sommation à personne, ils considèrent que l’huissier avait l’obligation de se rendre sur son lieu de travail.
Au titre de la liquidation d’astreinte, ils rappellent que les appelants ont la possession des terrains depuis quinze ans sans payer la moindre somme et poursuivent la liquidation d’astreinte pour un montant supérieur au prix de vente.
Ils affirment avoir participé à une réunion entre les parties de préparation de la rédaction du compromis, démarche suffisante jusqu’au 20 avril 2023, mais que des difficultés se sont manifestées à cette occasion relatives au puisard et au positionnement du compteur EDF en bordure de la nouvelle propriété et aux frais des vendeurs, ce qu’ils ont refusé. Ils invoquent un courriel du 28 juin 2023 du notaire des intimés constatant l’absence d’accord des parties sur le déplacement des fusibles et précisant que seul le juge judiciaire pourra régler le différent.
Ils considèrent comme le premier juge qu’ils ont effectué de nombreuses démarches pour aboutir à la signature de l’acte de vente sous forme de courriels des 20, 21, 26 et 27 avril 2023, un courrier du 28 avril 2023, un courriel du 23 mai, un courrier du 28 juin 2023 et un courriel du même jour constatant un désaccord des parties.
Ils fondent leur demande de dommages et intérêts sur le comportement des époux [O] qui ont la jouissance d’un terrain sans rien payer et s’enrichissent par voie de conséquence.
L’instruction de la procédure était close par ordonnance du 5 novembre 2024. L’affaire initialement fixée au 4 décembre 2024 était renvoyée à l’audience du 7 mai 2025 sur demande des parties et mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
— Sur la demande de nullité de la signification du 20 janvier 2023 d’avoir à comparaître le 31 janvier 2023 à 11h devant notaire,
L’article 654 du code de procédure civile dispose que la signification doit être faite à personne. La signification à une personne morale est faite à une personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier, ou à toute autre personne habilitée à cet effet.
L’article 655 du même code dispose que si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit à défaut de domicile connu, à résidence. L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
L’article 656 du même code dispose que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile.
Le droit positif considère qu’il résulte des articles 654,655 et 689 du code de procédure civile que lorsqu’il s’est assuré de la réalité du domicile du destinataire de l’acte et que celui-ci est absent, l’huissier de justice n’est pas tenu de tenter une signification à personne sur son lieu de travail et peut remettre l’acte à domicile (Civ 2ème 2 décembre 2021 n°19-24.170). Au contraire, lorsqu’il n’a pu s’assurer de la réalité du domicile du destinataire de l’acte et que celui-ci est absent, le commissaire de justice est tenu de tenter une signification à personne sur son lieu de travail (Civ 2ème 8 décembre 2022 n°21-14.145).
En l’espèce, le procès-verbal du 20 janvier 2023 de signification à monsieur [Z] et madame [Y] de la sommation d’avoir à comparaître devant notaire le 31 janvier suivant à 11h, mentionne les motifs de l’impossibilité de signifier l’acte ' à personne’ constitués par l’absence du destinataire et le défaut de présence d’une quelconque personne au domicile lors du passage de l’huissier.
De plus, ce dernier s’est assuré que le lieu de la signification est bien le domicile des intéressés dès lors que leur nom est mentionné sur la boîte aux lettres, ce que les intimés ne contestent pas.
Leur déclaration d’appel mentionnant une adresse commune au [Adresse 3] [Localité 10] le confirme.
Ainsi, l’huissier a vérifié la réalité du domicile des intimés lors de la signification de sorte qu’il n’était pas tenu de tenter de signifier l’acte sur le lieu de travail de madame [Y], fonctionnaire territoriale. Ainsi, il appartenait à monsieur [Z] et à madame [Y] de retirer l’acte à l’étude de l’huissier suite à l’avis de passage laissé par ce dernier sans qu’ils ne puissent invoquer utilement la nullité de la signification pour défaut de signification sur le lieu de travail de cette dernière.
Par conséquent, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a prononcé la nullité de la sommation du 20 janvier 2023.
— Sur la demande de liquidation de l’astreinte provisoire,
Selon les dispositions de l’article L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte définitive ou provisoire est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Selon l’article 1353 du code civil, il appartient au débiteur de l’obligation de rapporter la preuve de l’exécution de son obligation de faire.
En l’espèce, le jugement du 8 avril 2022 du tribunal judiciaire de Marseille :
'- constate que madame [O] et monsieur [O], d’une part, et [F] [Z], d’autre part, ont conclu en 2007 un acte de vente portant sur la partie de la parcelle n°[Cadastre 4] et la partie de la parcelle n°[Cadastre 5], clôturées au profit du fonds [O], pour la somme de 20 000 €,
— dit que cet acte de vente est opposable à [C] [Y],
— renvoie les parties à réaliser les démarches afin de régulariser cette vente, et assortit cette mesure d’une astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de 6 mois à compter de la signification de la présente décision, et pour une durée d’un an…'
Le jugement du 8 avril 2022 enjoint à monsieur [Z] et madame [Y] de 'réaliser les démarches afin de régulariser cette vente'. Il s’agit d’une injonction de moyens (faire les démarches utiles) et non de se présenter à tel étude de notaire à une date déterminée pour signer l’acte authentique de vente.
La limitation de l’injonction à l’exécution de démarches résulte des motifs du jugement selon lesquels ' pour autant, au regard de ce que cet acte de vente suppose en terme de détachement de parcelle, il y a lieu de renvoyer les parties à réaliser les démarches afin de régulariser une telle vente'.
Le jugement précité était signifié le 1er juillet 2022 à monsieur [Z] et madame [Y]. Le point de départ de la période d’astreinte est donc le 1er janvier 2023.
Il n’y a pas lieu de distinguer les périodes du 1er janvier au 20 avril 2023 puis du 20 avril au 30 septembre 2023 dès lors que le premier juge et la cour sont saisis d’une demande de liquidation d’astreinte pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2023.
Les époux [O] justifient avoir fait signifier aux intimés, le 20 janvier 2023, une sommation d’avoir à comparaître le 31 janvier 2023 à 11h à l’étude notariale de maître [J] aux fins de signature d’un avant-contrat et de tout document nécessaire à la vente définitive.
Le procès-verbal de non-comparution du 31 janvier 2023 confirme que les consorts [O] ont versé les fonds nécessaires à la signature de l’acte selon relevé de compte au solde créditeur de 15 530 €.
Monsieur [Z] et madame [Y] ne justifient ni s’être déplacés à l’étude de l’huissier significateur pour retirer la sommation, ni s’être présentés à l’étude notariale, le 31 janvier suivant. Par ailleurs, ils ne justifient d’aucune démarche afin de régulariser la vente pendant la période du 1er janvier au 15 avril 2023 correspondant à la demande des appelants.
Par contre, ils justifient avoir procédé, à partir du 20 avril 2023, à de nombreuses démarches par l’intermédiaire de leur conseil retenues par le premier juge :
— prise d’attache par courriel du 20 avril 2023 par leur conseil avec maître [J], notaire des époux [O], avec demande d’une date de signature,
— demande par courriel du 21 avril 2023, de leur conseil au notaire initialement chargé de la vente, aux fins de communication du document d’arpentage,
— échanges de courriels du 21 avril 2023 entre leur conseil et maître [J] aux fins de fixation d’un rendez-vous de signature avec rappel de la nécessité de produire le document d’arpentage,
— courriel du 26 avril 2023 de leur conseil d’analyse du projet d’acte de vente communiqué le 26 avril 2022 dont le prix n’était pas conforme au jugement du 8 avril 2022,
— courriel du 27 avril 2023 à 11h29 de leur conseil de communication de l’avant-contrat modifié avant la signature de l’acte prévue en début d’après-midi,
— courrier du 28 avril 2023 de leur conseil à maître [V] aux fins de transmission du document d’arpentage,
— échanges par courriel du 23 mai 2023 entre leur conseil et maître [J], laquelle fait état de deux difficultés relatives au puisard et au fusible (compteur) devant être mis aux frais du vendeur en bordure de la nouvelle propriété conformément à la réglementation Edf,
— courrier de leur conseil du 28 juin 2023 à maître [J] relatif au point de désaccord persistant entre les parties sur le déplacement du compteur en l’état d’une possession des parcelles depuis 15 ans par les époux [O] et de leur obligation consécutive de supporter les frais de cette opération imposée par le fournisseur d’électricité.
Ainsi, il résulte des courriels et courriers précités que le conseil des intimés a procédé à de nombreuses démarches pour aboutir à la signature de l’acte authentique de vente.
Le courriel du 28 juin 2023 de maître [J], notaire mandaté par les époux [O], mentionne que les parties ne semblent pas avoir trouvé un terrain d’entente sur le déplacement des fusibles, ses clients demandent l’application de la loi et les consorts [Z]- [Y] invoquant une situation de fait depuis plus de quinze ans. Le notaire des époux [O] conclut que ' les arguments des uns et des autres se tiennent’ et que ' seul le juge judiciaire pourra régler le différent'.
Ainsi, le point de désaccord persistant, non réglé par le jugement du 8 avril 2022 et qui ne relève pas de la compétence du juge de l’exécution, ne peut être qualifié de prétexte allégué par les intimés pour faire échouer la signature de l’acte notarié. Il n’y a donc pas lieu d’autoriser le notaire à passer la vente dans l’attente de l’arrêt de la cour sur la contestation persistante entre les parties.
Il résulte des motifs précités, sur l’absence de diligence des consorts [E] du 1er janvier au 20 avril 2023 mais aussi sur leurs nombreuses démarches postérieures, qu’ils ont exécuté avec retard l’injonction judiciaire assortie d’une astreinte à compter du 1er janvier 2023. Cette exécution tardive doit être sanctionnée, au titre de l’atteinte portée à l’autorité du jugement du 8 avril 2022, par la liquidation de l’astreinte pour un montant limité à 1000 €.
Par conséquent, le jugement déféré sera infirmé sur le montant de l’astreinte liquidé qui sera porté à 1000 €, soit 500 € à la charge de chacun des intimés.
En l’état de la liquidation de l’astreinte, la demande de dommages et intérêts des intimés pour abus de droit n’est pas fondée et son rejet par le premier juge sera confirmé.
— Sur la demande de fixation d’une nouvelle astreinte,
En application des dispositions de l’article L 131-1 et L 131-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut fixer une astreinte définitive après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée déterminée si les circonstances de l’affaire en font apparaître la nécessité.
Il résulte des motifs précités qu’en l’état d’un désaccord persistant sur les fusibles et la prise en charge des frais de son déplacement et sur lequel le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de statuer, la nécessité de fixer une nouvelle astreinte n’est pas établie.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté les époux [O] de leur demande de nouvelle astreinte.
— Sur les demandes accessoires,
Monsieur [Z] et madame [Y] qui succombent pour l’essentiel, supporteront les dépens d’appel.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de chacune des parties.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a liquidé l’astreinte à 400 € pour la période du 1er janvier au 20 mars 2023,
STATUANT à nouveau du chef infirmé,
LIQUIDE l’astreinte prononcée par le jugement du 8 avril 2022 à la somme de 1 000 € pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2023,
CONDAMNE monsieur [F] [Z] à payer à madame [G] [O] et monsieur [X] [O], ensemble, une somme de 500 €,
CONDAMNE madame [C] [Y] à payer à madame [G] [O] et monsieur [X] [O], ensemble, une somme de 500 €,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Y AJOUTANT,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum monsieur [F] [Z] et madame [C] [Y] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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