Confirmation 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 25 juil. 2025, n° 25/00415 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00415 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 16 juillet 2025, N° 25/00415;25/02159 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 25 JUILLET 2025
(n°415, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00415 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLVQL
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Juillet 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 25/02159
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 24 Juillet 2025
Décision Réputé contradictoire
COMPOSITION
Anne-Laure MEANO, président de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Laure POUPET, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [X] [W] (Personne faisant l’objet de soins)
née le 24 mai 1984 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisée au GHU [Localité 6] Psychiatrie et Neurosciences site [5]
comparante en personne et assistée de Me Morgane SAINTE-CLAIRE DEVILLE, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉS
LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 6] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [5], demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
TIERS
Madame [C] [W]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme TRAPERO , avocate générale,
Non comparante ayant donné un avis par écrit le 23 juillet 2025.
Exposé des faits et de la procédure
Mme [W] a été admise en soins psychiatriques sans consentement le 7 juillet 2025 à la demande d’un tiers, en l’espèce sa mère, en raison de troubles du comportement à son domicile, ayant alerté le voisinage, s’enfermant à son domicile avec des idées délirantes et de persécutions criant et tenant des propos inadaptés de nuit comme de jour, dans un contexte de rupture de suivi.
La mesure a été prolongée le 10 juillet 2025.
Par requête enregistrée le 10 juillet 2025, le directeur d’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 16 juillet 2025, notifiée le 18 juillet le juge du tribunal judiciaire de Paris a ordonné le maintien de la mesure.
Mme [W] a interjeté appel de cette ordonnance le 21 juillet 2025, par déclaration reçue au greffe à 11h22.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 juillet 2025.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique à la demande de l’intéressée.
Le certificat médical de situation du 22 juillet 2025 indique que la patiente est calme, le contact est correct ; elle présente une grande réticence lorsqu’on aborde ses troubles, sans désorganisation de la pensée, ne verbalise pas d’éléments délirants ce jour, dans la limite de la réticence importante dont elle fait preuve avec probablement des symptômes persécutions sous-jacents. Le traitement fait l’objet d’un refus passif, il n’y a pas de conscience du caractère pathologique des troubles ; il est préconisé de poursuivre l’hospitalisation complète sans consentement pour adaptation thérapeutique, stabilisation clinique et organisation de soins ambulatoires permettant le maintien de la stabilisation.
Mme [W] a été entendue ; elle souhaite la fin de la mesure d’hospitalisation complète et qu’elle accepte les soins.
L’avocat de Mme [W] fait valoir que celle-ci ne se souvient globalement pas des circonstances de son hospitalisation ; qu’elle n’était pas en « rupture de soins » depuis son hospitalisation de décembre 2024 puisqu’en réalité elle n’a obtenu un rendez-vous de suivi au centre médicopsychologique qu’au bout de deux mois et que lors de la consultation obtenue en février 2025 aucune prescription médicamenteuse lui avait été faite.
Elle ajoute qu’il est relevé par les médecins que son évolution est favorable ; elle indique que Mme [W] est d’accord pour suivre des soins mais en revanche hésitante et inquiète de certaines propositions (injection intraveineuse) au sujet desquelles elle a besoin que ses préoccupations soient entendues par le corps médical.
Elle souhaite reprendre son travail et sa vie habituelle, étant précisé que sa famille l’entoure.
L’avocat général, dont l’avis écrit a été lu à l’audience, conclut à la poursuite de la mesure actuelle au regard du certificat médical de situation.
MOTIVATION
Il résulte de l’article L 3211-12-1 du même code que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète et que cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par le psychiatre de l’établissement.
En cas d’appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
L’article L. 3211-2-3 du code de la santé publique dispose que :
'Lorsqu’une personne remplissant les conditions pour être admise en soins psychiatriques prévues aux chapitres II et III du présent titre est prise en charge en urgence par un établissement de santé qui n’assure pas, en application de l’article L. 3222-1, la prise en charge des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques au titre des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, son transfert vers un établissement exerçant cette mission est organisé, selon des modalités prévues par convention, dans des délais adaptés à son état de santé et au plus tard sous quarante-huit heures. La période d’observation et de soins initiale mentionnée à l’article L. 3211-2-2 prend effet dès le début de la prise en charge.'.
Sur le bien-fondé de la mesure
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci…..'
En l’espèce, il résulte des avis et certificats médicaux, que Mme [W], a déjà été hospitalisée en psychiatrie en décembre 2024 ; le 7 juillet 2025 elle a présenté des troubles psychiques et du comportement, à son domicile, ne sortant pas de chez elle et criant de nuit comme de jour, dérangeant le voisinage, ne téléphonant plus car persuadée que sa ligne est surveillée, se montrant délirante et persécutée, totalement anosognosique et dans le déni de ses troubles ; à son admission elle refusait tout traitement.
Ces éléments, notamment une anosognosie franche se sont ensuite confirmés.
L’avis motivé de situation transmis le 22 juillet 2025 indique que :
— la patiente est calme, avec contact correct, sans désorganisation de la pensée et qu’elle ne verbalise pas d’éléments délirants; mais elle présente une grande réticence lorsqu’on aborde ses troubles, avec probablement des symptômes persécutifs sous-jacents.
— le traitement fait l’objet d’un refus passif, il n’y a pas de conscience du caractère pathologique des troubles.
Le psychiatre préconise de poursuivre l’hospitalisation complète sans consentement pour adaptation thérapeutique, stabilisation clinique et organisation de soins ambulatoires permettant le maintien de la stabilisation.
L’ensemble de ces éléments démontre que malgré une nette amélioration, ces troubles nécessitent encore une surveillance médicale constante, l’intéressée se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins de façon à ce jour suffisamment constante et stabilisée et qu’il serait prématuré de mettre fin à la mesure en l’état.
L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [W] .
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président de la cour d’appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Rejette toute autre demande,
Laisse les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 25 JUILLET 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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