Irrecevabilité 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 24 févr. 2026, n° 25/10480 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/10480 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 janvier 2025, N° 22/13312 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 24 FEVRIER 2026
(n° /2026, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/10480 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLQWQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Janvier 2025 – TJ de [Localité 1] – RG n° 22/13312
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.S. [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Mickaël RUBINSOHN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0586
Et assistée de Me Philippe HECTOR, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
à
DÉFENDERESSE
Madame [R] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Ronan PENNANEAC’H substituant Me Valérie FIEHL, avocat au barreau de PARIS, toque : E1294
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 27 Janvier 2026 :
Le 4 mars 2025, la société [E] a relevé appel d’un jugement rendu le 21 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à sa bailleresse Mme [L], qui notamment prononce la résiliation judiciaire du bail commercial conclu par les parties, aux torts exclusifs de la société [E], ordonne son expulsion à défaut de restitution volontaire des locaux, fixe une indemnité d’occupation et condamne la société [E] au paiement d’une somme de 2199,59 euros au titre d’un arriéré locatif et d’une indemnité de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 26 juin 2025, soutenu oralement à l’audience du 27 janvier 2026, la société [E] a assigné en référé Mme [L] devant le premier président de la cour d’appel de Paris à l’effet d’obtenir, sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile, la suspension de l’exécution provisoire attachée de droit à ce jugement et la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse, déposées et soutenues oralement à l’audience, Mme [L] demande à titre principal que la société [E] soit déclarée irrecevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire, à titre subsidiaire qu’elle en soit déboutée et qu’elle soit condamnée à tous les dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [E] n’a pas entendu répondre oralement à l’audience à la fin de non-recevoir soulevée par la défenderesse.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE,
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose que le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision dont appel lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces deux conditions sont cumulatives.
Ce texte précise que la demande de la partie qui a comparu en première instance, sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire, n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l’espèce, il ressort des conclusions déposées par la société [E] en première instance que celle-ci n’a fait valoir aucune observation sur l’exécution provisoire.
Or au titre des conséquences manifestement excessives, elle ne se prévaut que des conséquences de l’expulsion, lesquelles étaient connues d’elle dès avant que le jugement ne soit rendu.
La demande d’arrêt de l’exécution provisoire est par conséquent irrecevable faute de démonstration de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées après le jugement de première instance.
Partie perdante, la société [E] sera condamnée aux dépens de la présente instance et à payer à Mme [L], qui a été contrainte de se défendre, la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable la demande de la société [E] aux fins de suspension de l’exécution provisoire du jugement rendu le 21 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Paris,
Condamnons la société [E] aux dépens de la présente instance,
La condamnons à payer à Mme [L] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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