Infirmation partielle 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 5 mars 2025, n° 21/03669 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/03669 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 2 mars 2021, N° 19/02278 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 05 MARS 2025
(N°2025/ , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/03669 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDSN4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Mars 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 19/02278
APPELANTE
Madame [K] [N]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me Annie GULMEZ, avocat au barreau de MEAUX
INTIMEES
S.C.P. [A] PARTNERS en la personne de Maître [R] [A], ès qualité d’administrateur de la SAS NECOTRANS FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 7] / France
Représentée par Me Léa BENSOUSSAN, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES 'MJA’ en la personne de Maître [W] [T], ès qualité de liquidateur de la SAS NECOTRANS FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 8] / France
Représentée par Me Léa BENSOUSSAN, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. BDR & ASSOCIES venant aux droits de la SCP [B] DAUDE, en la personne de Maître [D] [B], ès qualité de liquidateur de la SAS NECOTRANS FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 6] / France
Représentée par Me Léa BENSOUSSAN, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.U.R.L. [L] [C] en la personne de Maître [L] [C], ès qualité d’administrateur de la SAS NECOTRANS FRANCE
[Adresse 10]
[Localité 7] / France
Représentée par Me Léa BENSOUSSAN, avocat au barreau de PARIS
Association DELEGATION UNEDIC AGS CGEA CGEA IDF EST
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentée par Me Vanina FELICI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1985
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
M. Didier LE CORRE, Président de chambre
M. Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Didier LE CORRE dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 05 février 2025, prorogée au 19 février 2025 puis au 05 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat à durée indéterminée, Mme [N] a été engagée en qualité d’employée de transit le 13 septembre 2004 par la société Necotrans Ataa devenue la société Necotrans France.
La société Necotrans France a entamé le 16 décembre 2016 une procédure d’information et de consultation de ses institutions représentatives du personnel sur un projet de réorganisation et un projet de licenciement économique collectif portant sur 13 postes.
La société Necotrans France a transmis un document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) d’Ile-de-France, laquelle l’a homologué par décision du 24 février 2017.
La société Necotrans France a convoqué Mme [N], à une date non communiquée, à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique fixé au 24 mars suivant.
Par lettre du 4 avril 2017, la société Necotrans France a notifié à Mme [N] son licenciement pour motif économique.
Par jugement du 29 juin 2017, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Necotrans France.
Par jugement du 19 juillet 2017, le tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision de l’inspecteur du travail ayant homologué le document unilatéral relatif au contenu du plan de sauvegarde de l’emploi de la société Necotrans France.
Par jugement du 12 septembre 2017, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société Necotrans France et a désigné la société [B]-Daudé, prise en la personne de M. [B], et la société MJA, prise en la personne de Mme [T], en qualité de liquidateurs, ainsi que la société [A]-Perdureau-Manière-El Baze, prise en la personne de M. [A], et la société [L] [C], prise en la personne de [L] [C], en qualité d’administrateurs.
Par arrêt du 12 décembre 2017, la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté la requête de la société Necotrans France tendant à voir annuler le jugement du tribunal administratif.
Mme [N] a saisi le 22 juillet 2019 le conseil de prud’hommes de Bobigny aux fins de voir prononcer la nullité de son licenciement et de voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Necotrans France différentes sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 2 mars 2021, auquel il est renvoyé pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Bobigny a rendu la décision suivante:
« DIT les demandes de Madame [K] [N] irrecevables ;
MET hors de cause les mandataires
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Madame [K] [N] aux dépens. »
Mme [N] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 12 avril 2021.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 23 février 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, Mme [N] demande à la cour de:
« INFIRMER le jugement en date du 2 mars 2021, par lequel le Conseil de prud’hommes de BOBIGNY :
— DIT les demandes de Madame [K] [N] irrecevables ;
— MET hors de cause les mandataires ;
— MET à la charge de Madame [K] [N] les dépens ;
Y faisant droit,
Et statuant à nouveau,
JUGER recevables et bien fondées les demandes de Madame [K] [N] ;
FIXER au passif de la société NECOTRANS France les sommes suivantes :
Indemnité nullité du licenciement………………………….. 70.021,00 €
Indemnité de licenciement…………………….. 14.150,08 €
Indemnité compensatrice de préavis…………………….. 5.835,08 €
Congés payés afférents…………………….. 538,50 €
Article 700 du Code de procédure civile…………………….. 5.000,00 €
ASSORTIR les condamnations des intérêts au taux légal
PRONONCER la capitalisation des intérêts
Juger que l’ensemble de ces sommes seront garanties par l’AGS CGEA Ile de France Est, dans la limite du plafond 6, applicable au cas d’espèce. »
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 10 mars 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la société BDR & associés, venant aux droits de la société [B]-Daudé, et la société MJA, ès qualités de liquidateurs de la société Necotrans France, ainsi que la société [A] partners, venant aux droits de la société [A]-Perdureau-Manière-El Baze, et la société [L] [C], ès qualités d’administrateurs, demandent à la cour de:
« A titre principal :
— CONFIRMER le jugement tel qu’entrepris en ce qu’il a dit irrecevables les demandes de Madame [N] ;
— JUGER que l’action en contestation de la rupture du contrat de travail de Madame [N] se prescrit par 12 mois à compter de l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle ou, à tout le moins, de sa notification ;
En conséquence,
— DECLARER l’action de Madame [N] irrecevable ;
A titre subsidiaire :
— JUGER que Madame [N] ne démontre pas un préjudice à hauteur de sa demande d’indemnisation pour licenciement nul ;
— JUGER que Madame [N] a été rempli de ses droits au titre de l’indemnité de
licenciement ;
— JUGER que Madame [N] n’est pas éligible à l’indemnité compensatrice de préavis;
En conséquence,
— REDUIRE la demande d’indemnité pour nullité du licenciement au minimum légal de six mois et, en tout état de cause, à de plus justes proportions ;
— DEBOUTER Madame [N] de ses demandes d’indemnité de licenciement et d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents ;
ORDONNER la garantie de l’AGS sur les condamnations à intervenir dans la limite du plafond applicable.
En tout état de cause :
— CONFIRMER le jugement tel qu’entrepris en ce qu’il a :
o Mis hors de cause les administrateurs judiciaires ;
o Débouté Madame [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
o Condamné Madame [N] aux dépens ;
— INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les mandataires liquidateurs de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence,
— METTRE HORS DE CAUSE la SCP [A]-PERDEREAU-MANIERE-EL BAZE et la SELARLU [L] [C] en leur qualité d’administrateurs ;
— CONDAMNER Madame [N] au versement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DEBOUTER Madame [K] [N] du surplus de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 5 décembre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, l’AGS CGEA IDF Est demande à la cour de:
« CONFIRMER le jugement dont appel en toutes ses dispositions et en ce qu’il a
— Déclaré irrecevables les demandes de Madame [N]
— Mis hors de cause les mandataires
— Mis à la charge de Madame [N] les dépens
A titre subsidiaire,
DEBOUTER Madame [N] en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
DIRE que si la garantie de l’AGS devait être mobilisée, elle sera limitée à ses plafonds et
aux dispositions conjointes des articles L.3253-6 à L.3253-17 du Code du travail.
CONDAMNER Madame [N] [K] à payer à L’UNEDIC prise en sa
Délégation AGS CGEA d’Ile de France Est sur le fondement de l’article 700 du CPC une
somme de 500,00 € ;
CONDAMNER Madame [N] aux entiers dépens. »
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mise hors de cause des administrateurs judiciaires
Mme [N] demande l’infirmation du jugement prud’homal en ce qu’il a mis hors de cause les mandataires de la société Necotrans France mais ne développe aucun moyen au soutien de cette demande d’infirmation, étant précisé que ce chef du dispositif du jugement n’était lui-même soutenu par aucun motif dans le jugement.
Aux termes de l’article L.641-4 du code de commerce, « Le liquidateur procède aux opérations de liquidation en même temps qu’à la vérification des créances. Il peut introduire ou poursuivre les actions qui relèvent de la compétence du mandataire judiciaire ».
En l’espèce, dans son jugement du 12 septembre 2017, le tribunal de commerce de Paris, qui a prononcé la liquidation judiciaire de la société Necotrans France et a désigné deux liquidateurs, n’a maintenu la société [A]-Perdureau-Manière-El Baze, prise en la personne de M. [A], et la société [L] [C], prise en la personne de [L] [C], en qualité d’administrateurs que pour assurer la réalisation d’une cession en application de l’article L.631-22 du code de commerce.
En conséquence, dès lors qu’il appartenait aux seuls liquidateurs de poursuivre les instances en cours lors du prononcé de la liquidation judiciaire de la société Necotrans France, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a mis hors de cause les administrateurs judiciaires de la société.
Sur la prescription des demandes relatives au licenciement
La liquidation judiciaire de la société Necotrans France oppose une fin de non-recevoir, tirée de la prescription, à l’action en contestation de la rupture du contrat travail engagée par Mme [N].
La société Necotrans France invoque d’abord le délai de prescription de douze mois prévu à l’article L.1233-67 du code du travail.
En l’occurrence, l’article L.1471-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, dispose que:
« Toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Le premier alinéa n’est toutefois pas applicable aux actions en réparation d’un dommage corporel causé à l’occasion de l’exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7 et L. 1237-14, ni à l’application du dernier alinéa de l’article L. 1134-5. »
Ce texte ne fait donc pas obstacle au délai de prescription plus court prévu par l’article L.1233-67 du code du travail, lequel énonce en son alinéa 1 que « L’adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail. Toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par douze mois à compter de l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle. Ce délai n’est opposable au salarié que s’il en a été fait mention dans la proposition de contrat de sécurisation professionnelle ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [N] a adhéré le 14 avril 2017 au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé par la société Necotrans France. En revanche, elle conteste avoir été informée de ce délai de prescription de douze mois dans la proposition de contrat de sécurisation professionnelle et soutient que ledit délai ne lui est donc pas opposable.
La circonstance, invoquée par la société Necotrans France, que ce soit dans ses dernières conclusions d’appel que Mme [N] a pour la première fois contesté avoir reçu, avant son acceptation au contrat de sécurisation professionnelle, l’information sur le délai de prescription de douze mois, n’est pas suffisante pour démontrer la fausseté de ce moyen, de sorte que c’est à l’employeur qu’il appartient de prouver avoir procédé à l’information litigieuse.
En l’occurrence, les modalités de remise à Mme [N] de la proposition de contrat de sécurisation professionnelle ne sont étayées par aucune pièce. Le document signé d’adhésion de la salariée au contrat de sécurisation professionnelle n’est pas non plus communiqué. La société Necotrans France ne produit que des documents vierges (présentation du contrat de sécurisation professionnelle, bulletin d’acceptation et récépissé du document de présentation du contrat de sécurisation professionnelle et d’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle) qui ne sont que des documents types ne comportant aucune mention relative à un quelconque salarié ni même à une entreprise précise. Dès lors, il ne peut être inféré aucune conséquence aux mentions types figurant dans ces documents en l’absence de démonstration par la société Necotrans France que ces documents sont bien ceux qui ont été remis à Mme [N] et par lesquels elle a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.
En revanche, la mention de ce délai de prescription dans la lettre de licenciement du 4 avril 2017 vaut information de la salariée au sens de l’article L.1233-67 alinéa 1 du code du travail dès lors que ladite lettre de licenciement est antérieure à la date d’adhésion, le 14 avril 2017, de Mme [N] au contrat de sécurisation professionnelle.
Il s’ensuit que le délai de prescription de douze mois à compter de l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, pour toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif, tel que prévu à l’article L.1233-67 du code du travail, est opposable à Mme [N]. L’action en nullité du licenciement engagée par Mme [N] était donc soumise, pour ce premier motif, à un délai de prescription de douze mois.
' En tout état de cause, la société Necotrans France invoque également le délai de prescription de douze mois prévu à l’article L.1235-7 du code du travail.
Ce texte, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, dispose que « Toute contestation portant sur la régularité ou la validité du licenciement se prescrit par douze mois à compter de la dernière réunion du comité d’entreprise ou, dans le cadre de l’exercice par le salarié de son droit individuel à contester la régularité ou la validité du licenciement, à compter de la notification de celui-ci. Ce délai n’est opposable au salarié que s’il en a été fait mention dans la lettre de licenciement ».
En l’espèce, la lettre de licenciement mentionne « Enfin, nous vous précisons qu’en application de l’article L.1235-7 et L.1235-67 du code du travail, toute contestation portant sur la régularité ou la validité de la rupture de votre contrat de travail pour motif économique se prescrit par douze mois à compter de la notification du licenciement ou de l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle ».
Il en résulte que la condition de mention du délai de prescription de douze mois dans la lettre de licenciement exigée par l’article L.1235-7 du code du travail est remplie.
Pour s’opposer à l’application dudit délai, Mme [N] soutient dans ses conclusions que sont exclues de son champ « toutes les actions individuelles ne tendant pas à obtenir l’annulation du licenciement prononcé au motif de l’absence ou de l’insuffisance du plan de sauvegarde de l’emploi » et que le délai de douze mois ne concerne pas « les actions prud’homales visant à remettre en cause la cause économique du licenciement, les modalités du reclassement, l’application des critères d’ordre des licenciement, etc. Ne sont pas non plus visées les actions en nullité du licenciement fondées sur la violation du statut protecteur (licenciement sans autorisation ».
Toutefois, la Cour de cassation juge que « Le délai de prescription de douze mois prévu par l’article L. 1235-7 du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 et applicable du 1er juillet 2013 au 24 septembre 2017, concerne les contestations, de la compétence du juge judiciaire, fondées sur une irrégularité de la procédure relative au plan de sauvegarde de l’emploi ou sur la nullité de la procédure de licenciement en raison de l’absence ou de l’insuffisance d’un tel plan, telles les contestations fondées sur les articles L. 1235-11 et L. 1235-16 du code du travail. Ce délai de prescription court à compter de la notification du licenciement » (Soc., 11 septembre 2019, pourvoi n° 18-18.414, B; Soc., 2 décembre 2020, pourvoi n° 19-17.506). Ce délai de prescription de douze mois ne se limite donc pas aux actions en nullité en raison de l’absence ou de l’insuffisance d’un plan de sauvegarde de l’emploi.
L’article L.1235-16 du code du travail ainsi visé concerne les actions consécutives à l’annulation de la décision de validation ou d’homologation d’un plan de sauvegarde de l’emploi, ce qui correspond à la nature de la contestation de la rupture du contrat de travail qui a été portée par Mme [N] devant le juge judiciaire à la suite de l’annulation par le juge administratif de la décision du 24 février 2017 de l’inspecteur du travail qui avait homologué le document unilatéral relatif au contenu du plan de sauvegarde de l’emploi de la société Necotrans France. La circonstance que ce soit l’illégalité des catégories professionnelles retenues dans le plan de sauvegarde de l’emploi qui ait entraîné l’annulation de la décision de validation ou d’homologation de ce plan est indifférente.
Il en résulte que le délai de prescription prévu à l’article L.1235-7 du code du travail est applicable à l’action en nullité du licenciement engagée par Mme [N]. Dès lors, pour ce second motif, cette action était soumise à un délai de prescription de douze mois.
' Mme [N] expose dans ses conclusions que dans l’hypothèse où, comme la cour le retient, le délai de prescription de son action était de douze mois, le point de départ de ce délai ne pourrait de toute façon être fixé qu’en juin 2018. A cet égard, elle explique que ce n’est qu’à cette date, correspondant au moment où la décision administrative concernant son licenciement est devenue définitive, qu’elle a eu connaissance de son droit à agir devant la juridiction prud’homale. Elle ajoute qu'« en agissant devant la juridiction administrative en vue de contester la licéité des critères d’ordre de licenciement, cette action portant sur le même contrat de travail et les mêmes parties a nécessairement interrompu le cours de la prescription », que « L’action administrative visant à obtenir la nullité du PSE en raison de l’illicéité des catégories professionnelles retenues était une action nécessaire, préalable et indispensable à l’action prud’homale et à son succès », qu'« Admettre le contraire reviendrait à exiger de Mme [N] qu’elle saisisse le conseil de prud’hommes avant même d’avoir obtenu une décision définitive annulant le PSE, alors même que cette décision est le fait générateur ouvrant droit à son indemnisation » et que ceci irait à l’encontre « du respect du droit au procès équitable au sens de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme ».
Toutefois, la Cour de cassation a jugé que le délai de prescription de douze mois prévu par l’article L. 1235-7 du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 et applicable du 1er juillet 2013 au 24 septembre 2017, court à compter de la notification du licenciement (Soc., 8 juillet 2020, pourvoi n° 18-25.352, B; Soc., 21 avril 2022, pourvoi n° 20-17.471), et qu’encourt dès lors la cassation l’arrêt qui, pour juger un salarié recevable en son action fondée sur l’article L. 1235-16 du code du travail, retient que le délai n’a pu valablement commencer à courir, conformément au principe général édicté par l’article 2224 du code civil repris à l’article L. 1471-1 du code du travail, qu’au jour de l’arrêt du Conseil d’Etat qui a rejeté les pourvois formés contre l’arrêt d’une cour administrative d’appel ayant annulé la décision de validation de l’accord collectif majoritaire (Soc., 11 septembre 2019, pourvoi n° 18-18.414, B; Soc., 11 septembre 2019, pourvoi n° 18-12.878).
Il en résulte que l’action de Mme [N] en contestation du licenciement se prescrivait par douze mois à compter de la rupture de son contrat de travail. La salariée ne peut se prévaloir utilement d’un non-respect du droit à un procès équitable, garanti par l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’elle pouvait, dans le délai d’un an, saisir la juridiction prud’homale quand bien même le juge administratif n’avait pas encore rendu de décision définitive.
Mme [N] ayant saisi le 22 juillet 2019 le conseil de prud’hommes de Bobigny, la cour constate qu’à cette date la prescription était acquise.
Par confirmation du jugement, la cour déclare donc irrecevable la demande formée par Mme [N] au titre d’une indemnité pour nullité du licenciement.
Par ailleurs, l’action par laquelle le salarié demande paiement d’une indemnité de licenciement est une action se rattachant à la rupture du contrat de travail, de sorte que n’ayant pas pour objet la réparation d’un dommage causé à l’occasion de l’exécution du contrat de travail, la demande en paiement de cette indemnité est soumise au délai de prescription de droit commun prévu par l’article L.1471-1 du code du travail (Soc., 21 juin 2023, pourvoi n° 22-10.539).
En l’espèce, ce texte, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, dispose en son alinéa 1 que toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans.
Il en résulte que le délai de prescription applicable à la demande en paiement d’une indemnité de licenciement formée par Mme [N] est de deux ans. Or, quand celle-ci a saisi le 22 juillet 2019 le conseil de prud’hommes de Bobigny, le délai de prescription de deux ans courant depuis la rupture de son contrat de travail était déjà expiré.
En conséquence, et par confirmation du jugement, la cour déclare irrecevable la demande formée par Mme [N] au titre d’une indemnité de licenciement.
Enfin, la Cour de cassation a jugé que « La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l’action en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents, qui a la nature d’une créance salariale, est soumise à la prescription triennale prévue par l’article L. 3245-1 du code du travail » (Soc., 24 avril 2024, pourvoi n° 23-11.824).
Il en résulte que le délai de prescription applicable à la demande en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis formée par Mme [N] est de trois ans, délai qui était toujours en cours lors de la saisine par celle-ci de la juridiction prud’homale.
Par conséquent, la cour déclare recevable la demande formée par Mme [N] au titre d’une indemnité compensatrice de préavis et de ses congés payés afférents. Le jugement est infirmé sur ce chef.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Selon l’article L.1233-67 du code du travail, l’adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail, laquelle ne comporte ni préavis ni indemnité compensatrice de préavis.
En l’espèce, il a déjà été rappelé que la demande en nullité du licenciement formée par Mme [N] est irrecevable car prescrite. En l’absence de licenciement déclaré nul, le contrat de sécurisation professionnelle n’est pas remis en cause et sa validité ne permet pas, conformément à l’article L.1233-67 précité, à la salariée y ayant adhéré de prétendre à un préavis ou une indemnité compensatrice de préavis.
En conséquence, par ajout au jugement, la demande formée par Mme [N] au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents est rejetée.
Sur les autres demandes
Mme [N] succombant, elle est condamnée aux dépens de la procédure d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il paraît équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a dit irrecevables les demandes formées par Mme [N] au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que les demandes formées par Mme [N] au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents sont recevables.
Déboute Mme [N] de ces demandes.
Laisse à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et les déboute de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne Mme [N] aux dépens de la procédure d’appel.
La Greffière La Présidente
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