Confirmation 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 16 mai 2025, n° 23/01916 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 23/01916 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dôle, 21 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N° 25/
CE/XD
COUR D’APPEL DE BESANCON
ARRET DU 16 MAI 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 21 Février 2025
N° de rôle : N° RG 23/01916 – N° Portalis DBVG-V-B7H-EWV6
S/appel d’une décision
du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE DOLE
en date du 21 novembre 2023
code affaire : 80J
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
APPELANTE
S.A.S. CATTIN ET ASSOCIES EXPERTISE, sise [Adresse 1]
représentée par Me Franck BOUVERESSE, avocat au barreau de BESANCON
INTIME
Monsieur [T] [K], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nicolas MOREL, avocat au barreau de JURA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile l’affaire a été débattue le 21 février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur ESTEVE Christophe, président de chambre, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Madame Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 18 avril 2025 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 16 mai 2025.
**************
Statuant sur l’appel interjeté le 24 novembre 2023 par la société par actions simplifiée Cattin et Associés Expertise d’un jugement rendu le 21 novembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Dole, qui dans le cadre du litige l’opposant à M. [T] [K] a':
— requalifié le licenciement pour faute grave de M. [K] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Cattin et Associés Expertise à payer à M. [K] les sommes de':
— 2'200 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2'200 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 220 euros brut au titre des congés payés sur préavis,
— 458 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Cattin et Associés Expertise de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Cattin et Associés Expertise aux entiers dépens de l’instance,
Vu les dernières conclusions transmises le 30 avril 2024 par la société Cattin et Associés Expertise, appelante, qui demande à la cour de':
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a':
— requalifié le licenciement pour faute grave de M. [K] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Cattin et Associés Expertise à payer à M. [K] les sommes de':
— 2'200 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2'200 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 220 euros brut au titre des congés payés sur préavis,
— 458 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Cattin et Associés Expertise de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Cattin et Associés Expertise aux entiers dépens de l’instance,
statuant à nouveau,
— dire et juger que le licenciement de M. [K] repose sur une faute grave,
— débouter M. [K] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [K] à payer à la société Cattin Expertise la somme de 3'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [K] aux entiers dépens,
Vu les dernières conclusions transmises le 5 avril 2024 par M. [T] [K], intimé, qui demande à la cour de':
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— condamner la société Cattin et Associés Expertise au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour,
— condamner la société Cattin et Associés Expertise aux entiers dépens,
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 9 janvier 2025,
SUR CE
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T] [K] a été embauché le 1er février 2021 par la société Cattin et Associés Expertise sous contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité d’assistant comptable, niveau IV, coefficient 220 de la convention collective nationale des cabinets d’experts-comptables et de commissaires aux comptes, pour être affecté à l’agence de [Localité 3].
Par lettre reçue en main propre le 23 novembre 2021, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s’est tenu le 30 novembre 2021 en visio-conférence.
Par courrier du 6 décembre 2021, l’employeur lui a notifié son licenciement pour faute grave.
C’est dans ces conditions que M. [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Dole le 1er décembre 2022 de la procédure qui a donné lieu le 21 novembre 2023 au jugement entrepris.
MOTIFS
1- Sur le licenciement et ses conséquences':
Aux termes de l’article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit avoir une cause réelle et sérieuse.
En application de l’article L. 1235-1 du même code, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
C’est à l’employeur de rapporter la preuve de la faute grave commise par le salarié.
Aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige et à laquelle la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de sa teneur, l’employeur reproche à la salariée les faits suivants':
— la comptabilité «'catastrophique'» d’un client du cabinet la société BK Couverture Zinguerie (compte d’attente non soldé et comptes de produits d’exploitation incohérents),
— la réalisation de devis et factures par ce même client sans indication de son adresse, de son capital social, de son RCS et son assurance décennale,
— des comptes d’attente non-soldés chez 8 clients du cabinet (après un sondage réalisé sur 10 clients).
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont statué comme ils l’ont fait en requalifiant le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il suffit en effet de préciser':
— s’agissant du premier grief, que le compte d’attente est débiteur et ne pouvait être soldé en l’état'; l’employeur ne fournit aucune explication en ce qui concerne les comptes de produits d’exploitation incohérents'; le salarié fait valoir, sans être contredit sur ce point, que ce client ne lui a été affecté en tant qu’assistant comptable qu’en septembre 2021 et il justifie que les difficultés concernant la comptabilité de cette entreprise sont anciennes'; à la lecture de l’annexe 1 communiquée par l’employeur, il apparaît que le responsable de ce client est le supérieur hiérarchique du salarié, M. [M] [W], qui avait nécessairement pour fonction de contrôler le travail de M. [K]';
— s’agissant du deuxième grief, que le salarié n’était pas à l’origine de la configuration du logiciel MEG (expert en gestion) de l’employeur chez ce client, argument qui n’est pas contradictoire avec la circonstance qu’à la demande (le 22 novembre 2021) de son employeur M. [K] a été en mesure le 23 novembre 2021 de procéder à la modification nécessaire sur le logiciel et de résoudre la difficulté';
— s’agissant du troisième grief, que plusieurs comptes d’attente de dossiers dont M. [K] avait la charge n’étaient pas soldés, celui-ci ne justifiant pas qu’une telle pratique était récurrente au sein de la société.
Il ressort ainsi des productions de part et d’autre qu’il peut seulement être reproché à M. [K] d’avoir tardé, en dépit des consignes de son employeur données aux assistants par courriel du 12 août 2021, à solliciter des clients dont il avait la charge les documents nécessaires à l’apurement des comptes d’attente auquel il était censé procéder chaque mois.
Mais le salarié justifie par les attestations concordantes de Mmes [O] et [B], dont la cour retient la valeur probante, qu’il avait à cet égard attiré l’attention de son employeur sur l’état catastrophique de certains dossiers.
Ces témoignages justifient également de l’environnement de travail contraint de M. [K] (retard engendré par le travail non-qualitatif de la dernière assistante comptable arrivée en septembre 2020, arrêt de travail de Mme [V], assistante comptable en poste à l’agence [Localité 3], du 18 mai 2021 au 15 novembre 2021, changement de logiciel comptable en juin 2021) et, par-delà sa charge de travail, de l’implication et de la disponibilité du salarié, étant précisé que l’attestation de Mme [B] n’est pas en contradiction avec son propre courriel du 3 juin 2021 relatif à la réorganisation nécessitée par l’arrêt de Mme [V].
Les écrits et productions des parties révèlent également qu’en dépit de son ancienneté modeste, M. [K] a été chargé par l’employeur de former une collaboratrice (sur 20 heures selon la lettre de licenciement) et de se rendre au Maroc durant une semaine pour former les assistantes comptables en fonction au sein de l’agence marocaine.
S’agissant de sa propre formation, force est de constater que le 26 octobre 2021, l’employeur a annulé les formations MEG, indiquant qu’il les reprendrait «'quand les personnes formées seront respectueuses de la chance qui leur est donnée'».
Considérant les développements qui précèdent, la cour retient à l’instar des premiers juges, d’une part, que l’employeur ne rapporte pas la preuve de la faute grave reprochée au salarié et d’autre part, que le seul manquement caractérisé relatif aux comptes d’attente n’était pas davantage de nature à justifier un licenciement pour cause réelle et sérieuse, compte tenu de l’ancienneté et de la nature de ces difficultés, de l’environnement professionnel du salarié et de son niveau de responsabilité.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions, étant précisé que les indemnités allouées par les premiers juges à M. [K] ne sont pas critiquées en leur quantum.
2- Sur les frais irrépétibles et les dépens':
La décision attaquée sera également confirmée en ce qu’elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d’allouer à M. [K] la somme de 2.300 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer devant la cour.
Partie perdante, la société Cattin et Associés Expertise n’obtiendra aucune indemnité sur ce fondement et supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris rendu le 21 novembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Dole entre M. [T] [K] et la société Cattin et Associés Expertise';
Y ajoutant,
Condamne la société Cattin et Associés Expertise à payer à M. [T] [K] la somme de 2.300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Cattin et Associés Expertise aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le seize mai deux mille vingt-cinq, signé par Christophe ESTEVE, président de chambre et M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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