Confirmation 7 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 7 avr. 2026, n° 26/00146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 26/00146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00146 – N° Portalis DBVK-V-B7K-RAAI
O R D O N N A N C E N° 2026 – 150
du 07 Avril 2026
SUR DEUXIEME PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [P] X se disant [U]
né le 04 Août 1998 à [Localité 1] – ALGERIE
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant par visio conférence et assisté de Maître Chloé LAMY, avocat commis d’office
Appelant,
et en présence de M. [V] [J], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
1°) Monsieur PREFET DE L’HERAULT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Yoan COMBARET, Conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Christophe GUICHON, Greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu le jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 18 octobre 2024 condamnant Monsieur [P] X se disant [U] à une interdiction du territoire français de 5 ans ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 5 mars 2026 de Monsieur [P] X se disant [U], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire;
Vu l’ordonnance du 10 mars 2026 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours;
Vu la saisine de Monsieur PREFET DE L’HERAULT en date du 3 avril 2026 pour obtenir une deuxième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 04 avril 2026 à 15h06 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 06 Avril 2026, par Maître Chloé LAMY, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [P] X se disant [U], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour, à 12h45,
Vu les courriels adressés le 06 Avril 2026 à Monsieur PREFET DE L’HERAULT, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 07 Avril 2026 à 14 H 00,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement par visio conférence dans la salle de viso conférence du centre de rétention administrative de [Localité 2] et la salle d’audience de la cour d’appel , les portes des salles étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
Vu la note d’audience du 07 Avril 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 06 Avril 2026, à 12h45, Maître Chloé LAMY, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [P] X se disant [U] a formalisé appel motivé de l’ordonnance dumagistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 04 Avril 2026 notifiée à 15h06, soit dans le délai prévu à l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’irrecevabilité du moyen tiré de l’irrégularité du placement en rétention
L’appelant soutient, à l’appui de son recours contre l’ordonnance de deuxième prolongation, que l’arrêté de placement en rétention (APR) serait illégal au regard de l’arrêt rendu par la CJUE du 5 mars 2026, dont il découle qu’une pluralité de placements en rétention fondés sur une même décision d’éloignement serait contraire au droit européen.
Ce moyen, qui conteste directement la légalité du placement en rétention, se heurte à une double irrecevabilité.
En premier lieu, l’article L. 741-10 du CESEDA ouvre à l’étranger placé en rétention la faculté de contester la décision de placement devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de 96h à compter de sa notification. Ce recours spécifique constitue la voie procédurale exclusive pour remettre en cause la légalité de l’APR. Or, l’intéressé n’a pas exercé de recours sur ce point dans le délai imparti.
En second lieu et en tout état de cause, l’article L. 743-11 du CESEDA dispose qu’à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure. L’audience de première prolongation s’étant tenue sans que l’irrégularité tirée de la prétendue illégalité de ce placement n’ait été soulevée, la décision de prolongation alors rendue a purgé l’ensemble des irrégularités antérieures.
A ce titre, l’appelant ne saurait se prévaloir de l’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 5 mars 2026 pour faire obstacle à l’effet de purge résultant de l’article L. 743-11 du CESEDA. Cet arrêt, qui juge que toutes les périodes de rétention fondées sur une même décision de retour doivent être cumulées pour apprécier le respect de la durée maximale prévue par la directive 2008/115/CE, ne consacre pas une circonstance nouvelle de droit. La question de la légalité de la réitération de placements en rétention sur le fondement d’une même décision d’éloignement avait en effet déjà été posée et tranchée par la décision du Conseil constitutionnel n° 2025-1172 QPC du 16 octobre 2025, antérieure à l’audience de première prolongation. Ce moyen était donc connu dès cette audience.
Ce moyen ne peut donc plus être utilement invoqué à l’occasion de la présente instance relative à la deuxième prolongation.
Le moyen tiré de l’illégalité du placement en rétention est en conséquence déclaré irrecevable.
Sur les motif de la prolongation et la menace à l’ordre public
En vertu de l’article L 742-4 du ceseda, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
A ce titre ; la Cour de cassation, dans ses décisions du 9 avril 2025, a précisé les conditions d’appréciation de cette menace à l’ordre public et confirmé la jurisprudence de cette Cour. Elle a ainsi décidé que la prolongation de la rétention n’est pas soumise à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les derniers jours mais à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas la survenance d’un nouvel élément.
Contrairement à ce que soutient le Conseil de l’intéressé, la menace à l’ordre public est caractérisée dans ce dossier. Cela relève notamment :
— Deux signalisations au FAED;
— Deux condamnations, l’une en mars 2024 à une peine d’emprisonnement avec sursis pour des faits de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt et la persistance dans la délinquance, malgré ces avertissements, ayant conduit à une condamnation à une peine d’emprisonnement ferme de 10 mois que l’intéressé reconnait.
En outre, le motif de la prolongation ne se fonde pas uniquement sur la menace à l’ordre public, mais également sur l’absence de documents de voyage et l’absence de garantie de représentation effective.
Ce moyen n’est donc pas fondé.
Sur la perspective de documents de voyage à bref délai :
Vu l’article L 742-4 précité,
Il convient de rappeler que, depuis la réforme d’août 2025, entrée en vigueur en novembre de la même année, le critère du bref délai n’a plus à être justifié lors des prolongations de rétention. Par ailleurs, ce critère n’a jamais été exigé pour la deuxième prolongation.
Ce moyen est parfaitement inopérant.
Sur le fond et la demande d’assignation à résidence :
Le premier juge a considéré que l’intéressé ne justifiait pas de garanties de représentation suffisantes. La multiplicité des infractions caractérisant la menace à l’ordre public, ainsi que l’absence de remise de passeport aux autorités, rendent impossible l’octroi de cette mesure.
La décision ne peut qu’être confirmée en tous points.
PAR CES MOTIFS :
Statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe
Déclarons irrecevable le moyen tiré de l’illégalité du placement en rétention,
Déclarons les autres moyens élevés par l’intéressé recevables,
Rejetons lesdits moyens,
Confirmons la décision déférée,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 07 Avril 2026 à 15H48.
Le greffier, Le magistrat délégué,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Médecin ·
- Colloque ·
- Atteinte ·
- Charges ·
- Certificat médical ·
- Sociétés ·
- Condition ·
- Employeur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Faute lourde ·
- Mise à pied ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Compte ·
- Préavis ·
- Entreprise ·
- Salaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Irrecevabilité ·
- Recours ·
- Tiré ·
- Mauritanie ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Réserve ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Entreprise ·
- Référé ·
- Livraison ·
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procès-verbal
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Argument ·
- Administration pénitentiaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Droit de retrait ·
- Salarié ·
- Transport ·
- Gel ·
- Employeur ·
- Droit d'alerte ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Prévention ·
- Représentant du personnel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Jugement ·
- Résiliation judiciaire
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Partie commune ·
- Titre ·
- Provision ·
- Demande ·
- État antérieur ·
- Appel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Fichier ·
- Atlantique ·
- Contrôle d'identité ·
- Service ·
- Consultation ·
- Police judiciaire ·
- Police nationale ·
- Habilitation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Menuiserie ·
- Protection ·
- Appel ·
- Traitement
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Banque ·
- Créance ·
- Créanciers ·
- Prêt ·
- Prescription ·
- Indivision ·
- Partage ·
- Action ·
- Commissaire de justice ·
- Caution
- Surendettement ·
- Commission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Épargne ·
- Mauvaise foi ·
- Créanciers ·
- Rééchelonnement ·
- Effacement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.