Infirmation 24 septembre 2024
Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 24 sept. 2024, n° 22/05760 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05760 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 28 avril 2022, N° 20/00405 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 septembre 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2024
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05760 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF3KI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Avril 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° 20/00405
APPELANTE
S.A.S. SECUR
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
INTIMEE
Madame [U] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jocelyn NORDMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : A249
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Marika WOHLSCHIES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [U] [Z], née en 1960, a été engagée par la société Impaq par un contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er novembre 1986, avant que son contrat ne soit transféré à la S.A.S. Secur en 1990, puis à la S.A.S. SMAC, filiale de Securinfor, le 1er janvier 2017, en qualité de cadre, directrice administrative et financière, DRH, niveau 2.2, coefficient 130.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective Syntec.
Par lettre datée du 19 avril 2019, Mme [Z] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 6 mai 2019 avec mise à pied conservatoire
Mme [Z] a ensuite été licenciée pour faute lourde par lettre datée du 22 mai 2019, motifs pris notamment de commande, pour un usage personnel, de matériel informatique avec les comptes de la société.
A la date du licenciement, Mme [Z] avait une ancienneté de 32 ans et 6 mois, et la société SMAC occupait à titre habituel moins de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires, Mme [Z] a saisi le 15 mai 2020 le conseil de prud’hommes de Créteil.
Lors de l’introduction de l’instance, la société Secur était présidente de la société SMAC, et suite à diverses opérations juridiques, la société Secur est venue au droit de la société SMAC.
Par jugement du 28 avril 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Créteil a statué comme suit :
— fixe le salaire de référence à 7640,98 euros,
— juge le licenciement de Mme [Z] dépourvu de cause réelle et sérieuse, en conséquence condamne la société Secur venant aux droits de la société SMAC à verser à Mme [Z] les sommes suivantes :
— 82 777,28 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 22 922,94 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 2292,29 euros au titre des congés payés sur préavis,
— 29 547,93 euros (au lieu de 152 819,60 euros) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3475 euros au titre du rappel de salaire sur mise à pied (du 19 avril au 22 mai 2019) et 347,50 euros à titre d’indemnité de congés payés sur la période de mise à pied,
— 1300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— déboute Mme [Z] de ses autres demandes,
— déboute la société Secur de ses demandes reconventionnelles,
— ordonne l’exécution provisoire de droit en vertu de l’article 515 du code de procédure civile, et
— ordonne l’exécution provisoire de la décision à intervenir en application de l’article R1454-28 du code du travail qui prévoit l’exécution provisoire de plein droit dans le paiement des rémunérations et indemnités énumérées par l’article R 1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mois de salaire maximum calculés sur la moyenne des trois derniers mois,
— condamne la société Secur à rembourser à Pôle emploi les allocations Pôle emploi versées au salarié en application de l’article 1235-4 du code du travail, dans la limite d’un mois de salaire,
— ordonne la remise à Mme [Z] des bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés sans astreinte,
— dit que les sommes au paiement desquelles la société Secur sera condamnée porteront intérêt au taux légal à compter du présent jugement,
— rappelle que l’intérêt légal avec anatocisme est applicable de droit, conformément aux articles 1231-6, 1231-7 et 1343-2 du code civil :
à partir de la saisine du conseil pour les salaires et accessoires de salaires,
à partir de la mise à disposition du jugement en ce qui concerne les dommages et intérêts,
— condamne la société Secur aux entiers dépens.
Par déclaration du 31 mai 2022, la société Secur, a interjeté appel de cette décision, notifiée le 11 mai 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 2 juin 2023, la société Secur demande à la cour de :
recevant la société Secur en son appel et en ses contestations et demandes, l’y déclarant fondée et y faisant droit,
à titre principal,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Créteil du 28 avril 2022, en ce qu’il a :
— fixé la rémunération mensuelle des 3 derniers mois à 6.980,13 euros alors que celle-ci s’établit à 6.436,80 euros brut,
— jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné Secur à verser :
— à Mme [Z] les indemnités découlant d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse :
— 82.777,28 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 22.922,94 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 2.292,29 e au titre des congés payés sur préavis,
— 29.547,93 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3.475 euros au titre du rappel de salaire sur mise à pied (du 19 avril au 22 mai 2019) et 347,50 euros à titre d’indemnité de congés payés sur la période de mise à pied,
— 1.300 euros (mille trois cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— à pôle emploi :
— le montant des indemnités de chômage susceptibles d’être versées à Mme [Z] en conséquence de la rupture de son contrat de travail, et ce dans la limite d’un mois,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Créteil du 28 avril 2022, en ce qu’il a :
— fixé la rémunération mensuelle de référence à 7.640,98 euros brut,
— débouté Mme [Z] de ses autres demandes,
— dire et juger que :
— la rémunération de référence s’établit à 7.640,98 euros,
— les faits ayant fondé la procédure disciplinaire n’étaient pas prescrits,
— le licenciement pour faute lourde ou grave est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— la mise à pied conservatoire était justifiée et ne fonde Mme [Z] à aucune rémunération,
en conséquence :
s’agissant de l’intimée, Mme [Z] :
— ordonner que Mme [Z] procède au remboursement des sommes versées en exécution provisoire du jugement, à savoir 22.922,94 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 2.292,29 euros brut au titre des congés payés sur préavis, 3.475 euros brut au titre du rappel de salaire sur mise à pied (du 19 avril au 22 mai 2019), 347,50 euros brut à titre d’indemnité de congés payés sur la période de mise à pied, 39.731,09 euros (68.768,82 euros – 29 037,73 euros) à titre d’une partie de l’indemnité légale de licenciement et 4.399,96 euros à titre d’intérêts,
— débouter Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et notamment :
— rejeter toutes fins et conclusions de Mme [Z] en son appel incident,
à titre subsidiaire :
si la cour devait juger que les griefs formulés à l’encontre de Mme [Z] ne procèdent pas d’une faute lourde ou grave, il serait demandé à la cour de dire et juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de :
— débouter Mme [Z] en toutes ses demandes autres que le seul versement du préavis, de la mise à pied conservatoire et de l’indemnité de licenciement conventionnelle,
à titre reconventionnel :
— condamner Mme [Z] a la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [Z] aux entiers dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 30 avril 2024, Mme [Z] demande à la cour de :
— recevoir Mme [Z] en ses conclusions d’appelante,
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Créteil le 28 avril 2022 en ce qu’il a :
— dit que le licenciement intervenu le 22 mai 2019 pour faute lourde est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
à titre principal,
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de créteil le 28 avril 2022 en ce qu’il a :
— fixé le salaire de référence de Mme [Z] à la somme de 7.640,98 euros,
— condamné la société Secur venant aux droits de la société SMAC à verser à Mme [Z] les sommes suivantes :
— 82.777,28 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 22.922,94 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 2.292,29 euros à titre d’indemnité de congés payés sur préavis,
— 3.475 euros au titre de rappel de salaire sur mise à pied et 347,50 euros à titre d’indemnité de congés payés sur mise à pied,
— débouté Mme [Z] de ses autres demandes,
et statuant à nouveau :
— fixer le salaire de référence de Mme [Z] à la somme de 10.116,61 euros,
— condamner la société Secur venant aux droits de la société SMAC à verser à Mme [Z] les sommes suivantes :
— 109.596,61 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 30.349,83 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 3.034,98 euros à titre d’indemnité de congés payés sur préavis,
— 202.332,20 euros pour indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et 152.819,60 euros à titre subsidiaire,
— 3.475 euros au titre de rappel de salaire sur mise à pied et 347,50 euros à titre d’indemnité de congés payés sur mise à pied,
et à titre plus subsidiaire :
— confirmer intégralement le jugement entrepris,
en tout état de cause :
— condamner la société Secur à verser une somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 18 juin 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur le licenciement pour faute lourde
Pour infirmation du jugement déféré, la société Secur fait valoir qu’elle a parfaitement respecté les règles de prescription applicable au licenciement disciplinaire prononcé de sorte que celle-ci n’était pas acquise et que la faute lourde reprochée à la salariée est établie.
Pour confirmation de la décision, l’intimée réplique sous réserve de la prescription des faits reprochés que les griefs ne sauraient être retenus et qu’en tout état de cause l’intention de nuire à l’employeur n’est pas établie.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige était ainsi libellée :
« (') Au cours de cet entretien, vous n’avez pas apporté d’explications qui puissent justifier votre attitude au regard des nombreux griefs invoqués mais bien au contraire conforté notre position en reconnaissant les faits et en nous permettant de comprendre ce qui les avaient motivés.
ll est rappelé que vous exerciez les fonctions de comptable et directrice administrative et financière du Groupe. Vous étiez, à ce titre, salariée de la société SMAC et vos attributions comprenaient la gestion administrative et 'nancière de cette société ainsi que de sa 'liale, la société Securinfor.
Compte tenu de votre grande ancienneté au sein de notre Groupe et de la grande confiance qui était placée en vous eu égard à vos fonctions, vous permettant d’être au fait de l’ensemble des informations du Groupe et d’avoir accès à ses outils et moyens, notamment de paiement, nous avons, depuis votre convocation à un entretien préalable, procédé à des vérifications internes. Celles-ci permettent de formellement conforter les griefs portés évoqués durant I’entretien et au sujet desquels nous avons recueilli vos explications. Je précise ici que d’autres faits graves ont été portés à notre connaissance depuis cet entretien, à propos desquels vous n’avez donc pas été entendue lors de l’entretien préalable. Ces faits (tout comme ceux que nous anticipons devoir découvrir dans nos investigations toujours en cours) ne sont donc ni rapportés ni pris en compte dans la présente procédure disciplinaire,sans préjudice toutefois de toutes actions que toute entreprise du Groupe serait par ailleurs fondée à exercer.
Nous avons en conséquence décidé de vous licencier pour faute lourde.
Ainsi que nous vous l’avons exposé lors de l’entretien, les motifs qui fondent cette mesure sont les
suivants :
1. La procédure de certi’cation des comptes 2018 met en lumière de graves manquements
Les premiers échanges avec nos commissaires aux comptes, en vue de l’audit pour la certification des comptes 2018 permettent de constater que vous avez commis de graves manquements dans l’exécution de vos fonctions.
En effet, il s’est avéré que :
— Le dossier bilan n’a pas été constitué ;
— Aucune pièce justi’cative des actifs et passifs n’a été recueillie ;
— Le solde des comptes n’a été ni justifié, ni documenté ;
— Les comptes sociaux n’ont fait I’objet d’aucune justification ;
— Des doutes sérieux existent sur la bonne exécution-du rapprochement ;
Le lettrage exhaustif du compte « acompte '' n’a pas été réalisé et son solde n’est pas expliqué ;
— Le compte « attente » n’est pas soldé ;
— Le compte « rémunération » n’est lettré que partiellement;
La caisse « Marceau » (à savoir les avoirs en liquide de l’ancienne société holding), qui n’a plus lieu d’exister depuis novembre 2016, présente toujours un solde positif de 3.000 €, mais aucune somme en liquide ou justificatifs de dépenses n’ont été retrouvés ;
— Une deuxième caisse présente un solde positif de 2.853€, mais aucune somme en liquide ou justificatifs de dépenses n’ont été retrouvés.
Il vous a été rappelé que ce travail de lettrage exhaustif et de justi’cation systématique est un prérequis pour arrêter un bilan et permettre l’audit des commissaires aux comptes. En effet, tout doute qui peut s’élever sur le caractère exhaustif du lettrage et systématique des justi’cations conduit les auditeurs à remettre en cause la fiabilité des comptes.
Sur ce sujet, vous avez reconnu un manque de rigueur mais objecté que plutôt que d’établir un dossier préparatoire, qui doit pourtant impérativement être achevé avant que les commissaires aux comptes n’entreprennent leurs opérations d’audit, vous comptiez fournir les pièces justi’catives qui vous seraient demandées.
Concernant la caisse « Marceau » vous avez souligné avoir cru que cette caisse avait été soldée. Quant à la deuxième caisse, vous avez indiqué que les sommes auraient servi à la « gratification », décidée par vos soins, de collaborateurs ayant quitté l’entreprise. Vous avez admis ne disposer d’aucun justificatif et être dans l’impossibilité de localiser les sommes en liquide encore conservées et leur montant.
Un tel manque de rigueur est à lui-seul constitutif de manquements graves à votre mission et caractérise la faute grave.
2. Des organismes tiers ont relevé des anomalies qui vous sont imputables sans que vous avez jugé utile d’y remédier.
Plusieurs organismes tiers nous ont fait part d’anomalies dans les déclarations de l’exercice 2018 et sont en attente de régularisation.
En effet, notamment :
— Humanis, par un courrier fin février, puis une relance en avril, nous a fait part d’une erreur sur les déclarations pour les caisses AGIRC-ARCO et a demandé qu"il soit procédé à une régularisation. Non seulement les anomalies relevées vous sont imputables mais vous n’avez donné aucune suite aux demandes formulées par Humanis;
— La déclaration à l’URSSAF au mois de décembre 2018 est erronée avec un écart en notre défaveur de 37.000 € mais vous n’avez rien mis en 'uvre pour apporter un correctif.
Vous avez objecté que, s’agissant de sommes insignifiantes, ces sujets ne réclamaient pas d’attention de votre part.
Un tel manque de rigueur et une telle désinvolture sont, là encore, à eux seuls, constitutifs de manquements graves à votre mission et caractérisent la faute grave.
3. Une utilisation des moyens de paiement qui vous étaient confiés pour procéder, sans autorisation, à des achats ou dépenses totalement contraires à I’objet et l’intérêt social de l’entreprise
3.1 Une utilisation de la carte bancaire de l’entreprise pour procéder, sans autorisation, à des achats contraires à l’objet et l’intérêt social de l’entreprise.
ll est rappelé que, pour procéder aux achats nécessaires de petit matériel et fournitures nécessaires à la société Securinfor, il vous était laissé la responsabilité d’utiliser la carte bancaire au nom de l’ancien dirigeant, Monsieur [L] [P], qui vous con’ait ainsi la possibilité de régler les commandes effectuées par correspondance ou en ligne pour cette société.
De manière corrélative à mon entrée en fonction comme représentant de la Société SECUR, actionnaire de SMAC, elle-même société mère de Securinfor, j’ai souhaité, quelques jours après la clôture 'nancière du 27 mars 2019, avoir accès aux différents comptes bancaires du Groupe afin de
visualiser les flux de trésorerie et décider de répartition de ces flux sur les différents comptes des nouveaux partenaires financiers qui financent l’endettement du Groupe.
A l’analyse de ces comptes, j’ai pu constater, dans les premiers jours du mois d’avril 2019, des dépenses répétées, financées par la société Securinfor, liées à des achats sur le site internet d’Apple Store. Ces achats ont nécessairement attiré mon attention puisque je savais qu’au cours des deux dernières années, seuls deux matériels de marque Apple ont été achetés pour les besoins de l’entreprise.
Les relevés de compte révèlent pourtant les dépenses suivantes, pour un montant cumulé de plus de 28.000€ :[selon un tableau listant différentes factures Apple on line, entre le 1er mai 2018 et le 27 janvier 2019] (…)
Puisque seuls deux matériels, achetés en mai et fin juillet 2018, l’ont été pour des besoins de production, il est établi que tous les autres matériels, d’une valeur de près de 25.000 €, acquis avec la carte de l’entreprise, qui ne sont ni utiles à l’activité de l’entreprise, ni présents dans l’entreprise, ni encore retracés dans les comptes, ont été acquis, sur votre seule décision, au préjudice de l’entreprise.
Nous vous avons donc demandé de vous expliquer sur le fait d’avoir utilisé la carte bancaire laissée à votre disposition pour les besoins de l’entreprise concernée, pour procéder, sans autorisation, à au moins 29 reprises, entre le 1er mai 2018 et le 21 janvier 2019, à des achats totalement contraires à son objet et son intérêt social.
Vous avez admis avoir agi de votre propre chef sans en informer Monsieur [L] [P], notamment en 'n d’année, avec l’objectif de faire béné’cier, aux frais du Groupe, à des tiers (famille et enfants ou encore collaborateurs avant quitté l’entreprise), de cadeaux et largesses.
Ce faisant, vous ne pouviez ignorer qu’une telle démarche se faisait en dehors de toute finalité professionnelle et qu’elle exposait l’entreprise vis-à-vis de l’administration fiscale comme de l’URSSAF puisque tous les avantages en nature doivent être justifiés par l’intérêt social et retracés en paie pour être soumis à cotisations.
Vous avez ainsi gravement failli aux obligations professionnelles qui découlent de votre mission de
comptable et directrice administrative et financière.
3.2 Une utilisation des movens de paiement contraires à l’objet et l’intérêt sociale de l’entreprise.
Vous disposiez par ailleurs de procurations nécessaires au sein du Groupe pour effectuer des virements bancaires.
L’analyse des comptes à laquelle j’ai procédé m’a également permis de constater des virements suspects opérés depuis le compte de la société Securinfor.
C’est ainsi, par exemple, qu’apparait un virement du 20 juin 2018 libellé «virement [G] [Z] [U] – avance 7.000 € ». Ce virement n’est pas ou autrement justifié en comptabilité que par une avance sur salaire qui vous était versée.
Nous vous avons donc demandé de vous expliquer sur la destination de tels virements et vous avez indiqué que vous aviez décidé de vous consentir des avances sur rémunération.
Or Securinfor n’était pas votre employeur et ne pouvait vous consentir des avances. Des telles avances n’auraient pu vous être faites que par SMAC sur accord de votre management et auraient alors dû être correctement retracées en paie et prises en compte comptablement.
Vous avez, là encore, gravement failli aux obligations professionnelles qui découlent de votre mission de comptable et directrice administrative et 'nancière.
3.3 La motivation de l’utilisation détournée des moyens de paiement mis à votre disposition
Nous vous avons donc demandé de justifier ce qui avait motivé l’utilisation détournée des moyens depaiement mis à votre disposition.
Vous avez affirmé qu’une telle démarche de votre part vous semblait tout à fait naturelle en raison de votre grande implication dans l’entreprise et de l’autonomie qui vous était laissée dans l’exercice de vos fonctions après 30 ans de services.
Vous avez, surtout, invoqué qu’étant convaincue au cours de l’année 2018 qu’une opération de réorganisation juridique et financière du Groupe se projetait au terme de laquelle une nouvelle direction serait mise en place qui ne voudrait sans doute pas vous maintenir à l’effectif, vous aviez pris les devants en vous étant « servie » aux frais du Groupe.
Vous avez donc gravement manqué à vos obligations de probité et de loyauté dans l’exécution de votre contrat de travail avec une intention manifeste de « punir par avance » votre employeur et son Groupe de votre hypothétique départ, dont il n’avait pourtant jamais été question avant que ne soit engagée la présente procédure.
Les faits qui vous sont reprochés sont graves. La motivation qui vous a conduit à les commettre révèle l’intention de nuire et caractérise la faute lourde.
Votre licenciement pour faute lourde est en conséquence immédiat, sans préavis ni indemnité de rupture.(…) ».
Il en résulte qu’il a été reproché à Mme [Z] outre des manquement révélés lors de la certification des comptes 2018, une utilisation de la carte bancaire de l’entreprise pour procéder, sans autorisation, à des achats ou dépenses totalement contraires à l’objet et l’intérêt social de l’entreprise et une utilisation des moyens de paiement de l’entreprise afin de se consentir des avances sur rémunération par le biais de procuration qu’elle détenait au sein du groupe et notamment au préjudice de la société Sécurinfor, sans accord du management et sans prise en compte comptable, en récompense de longs et loyaux services et en prévision d’une éventuelle réorganisation de l’entreprise dont elle ne ferait plus partie.
Aux termes de l’article 1232-1 du code du travail tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte des dispositions des article L 1234-6 et L 1234-9 du code du travail que le salarié licencié pour faute grave n’a pas droit aux indemnités de préavis et de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié constituant une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
La preuve des griefs reprochés au salarié doit être rapportée par l’employeur.
Il est constant que le juge a le pouvoir de requalifier la gravité de la faute reprochée au salarié en restituant aux faits leur exacte qualification juridique conformément à l’article 12 du code de procédure civile ; qu’en conséquence, si le juge ne peut ajouter d’autres faits à ceux invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement, lorsque celui-ci intervient pour motif disciplinaire, il doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l’employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article L.1332-4 du code du travail qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de 2 mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, àmoins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Il résulte de ces dispositions que l’employeur peut sanctionner un fait fautif qu’il connait depuis plus de 2 mois dans la mesure ou le comportement du salarié s’est poursuivi ou s’est réitéré dans ce délai et s’il s’agit de faits de même nature.
S’agissant de la prescription, la société Secur précise que les faits litigieux visés dans la lettre de licenciement ont été découverts à l’occasion du départ à la retraite de M. [L] [P] fin mars 2019 et de l’arrivée de M. [I] [O] qui a pris la direction du groupe Securinfor, initialement composé de deux sociétés Securinfor et SMAC, avant que la première ne devienne une filiale de la seconde, et l’immatriculation de la société Secur devenue la holding de SMAC. Il ressort du dossier que si Mme [Z] était salariée de la société Securinfor depuis le 1er mai 1992, son contrat de travail a été transféré, sans changement de son statut personnel à la société SMAC d’où elle a continué à exercer les fonctions de DRH et de DAF pour Securinfor et au sein du groupe.
La cour admet que l’employeur justifie que c’est à la prise de fonction de M. [O] à la direction du groupe qui lui a permis d’accéder au contrôle des comptes des sociétés du groupe ( étant précisé qu’il était aussi signataire de la lettre de licenciement pour la société SMAC) qu’il a pu être pris connaissance de la mesure des manquements reprochés à l’intimée, puisqu’ il ressort du dossier que le précédent dirigeant M. [P] les ignorait. C’est donc en vain que la salariée oppose que M. [O] a eu nécessairement une connaissance détaillée des comptes du fait de l’audit qu’il a fait pratiquer en vue de la reprise en 'Leveraged Buy out’puisque d’une part les avances qui lui ont été reprochées n’apparaissaient pas sur les fiches de paye et que d’autre part les achats Apple contestés reposaient sur des factures établies au nom de la société.
Au constat dès lors que la convocation à l’entretien préalable a été envoyée à l’intimée en date du 16 avril 2019, (pièce 12, société) aucune precription n’est encourue.
Au soutien de la preuve de la faute lourde qui lui incombe, la société Secur venant désormais aux droits de la société SMAC, fait valoir que Mme [Z] a reconnu les faits lors d’un SMS adressé à Mme [K] et notamment sur le plan pénal l’utilisation frauduleuse des comptes de la société, elle produit à cet égard le jugement du tribunal judiciaire de Créteil confirmé par la cour d’appel de Paris en ce que l’intimée a été reconnue coupable d’abus de confiance en exécutant à son bénéfice dans l’exercice de ses fonctions de comptable, depuis les sociétés Securinfor et SMAC, de nombreux virements à titre d’avances sur rémunération sans autorisation de sa hiérarchie, sans en faire état sur les fiches de paye et sans les retrancher de ses rémunérations ultérieures et en faisant bénéficier à des membres de sa famille des matériels informatiques neufs ou usagés voire en revendant ce matériel appartenant à la société Securinfor (pièces 37 et 40 société). Il produit également des factures Apple (visées dans la lettre de licenciement) en précisant qu’à part deux achats aucun n’était légitimé par les besoins de l’entreprise. Il précise que la salariée a trompé la très grande confiance placée en elle compte -tenu de son ancienneté, de ses compétences et de ses promotions qui lui ont donné un rôle clé au sein de Securinfor mais qu’il n’a pas été question de mettre fin au contrat en raison d’une mauvaise exécution de ses attributions ou pour insuffisance professionnelle mais pour déloyauté et une intention de nuire à la société.
La cour relève qu’il n’est produit aucun justificatif relatif aux manquements révélés par la procédure de certification des comptes 2018 ou les anomalies soulignées par des organismes tiers visés par la lettre de licenciement et que s’agissant des achats auprès de la société Apple tels qu’énoncés plus avant, non reconnus par la salariée, il s’avère que les factures sont libellées au nom de la société sans aucune référence à Mme [Z], de sorte que ces griefs ne peuvent être retenus.
En revanche, il ressort clairement de la procédure pénale et des constatations reprises dans l’arrêt rendu par la chambre 13 du pôle correctionnel de la cour d’appel de Paris du 22 février 2023, suite à la plainte des sociétés Securinfor et Secur, que Mme [Z] a reconnu s’être accordée des avances sur rémunération d’abord avec l’aval de son employeur et ensuite sans, lequelles de son propre aveu n’ont pas toujours été remboursées ou déduites de ses rémunérations ultérieures, profitant de sa situation de DAF ce dont il se déduit qu’elle en avait parfaitement conscience. De la même façon il a été retenu qu’elle s’était attribuée du matériel informatique qu’elle savait appartenir à la société pour en disposer au profit de ses proches ou en vue d’une reprise. L’ensemble de ces comportements caractérisant pour la cour d’appel saisie un abus de confiance.
La cour en déduit que la réalité de ces faits est établie et que ceux-ci constituaient une faute grave de nature à empêcher la poursuite des relations contractuelles, peu importe la désorganisation de la société Securinfor ou que d’autres salariés aient pu agir de la même façon s’agissant du détournement de matériel informatique.
Il est constant que l’intention de nuire, élément constitutif indispensable de la faute lourde, ne peut résulter de la seule commission par le salarié d’un acte préjudiciable à son employeur et que quelle que soit la gravité des faits, la qualification de faute lourde ne peut être retenue que s’il est démontré que le salarié a bien eu l’intention de nuire à son employeur.
S’il est constant que les faits retenus commis par Mme [Z] ont été préjudiciables à l’employeur, il n’en résulte pas pour autant que cette dernière a agi dans le but de nuire à son employeur ou au groupe dans lequel elle avait passé tant d’années, cherchant à anticiper une réorganisation dont elle craignait ne pas faire partie.
Par infirmation du jugement déféré, la cour retient l’existence non d’une faute lourde mais d’une faute grave privative de toute indemnité. Mme [Z] doit être déboutée de l’ensemble de ses prétentions financières.
La cour rappelle que l’arrêt infirmatif constitue un titre valant restitution des sommes versées dans le cadre de l’exécution provisoire sans qu’il soit nécessaire d’ordonner à la salariée le remboursement des sommes perçues.
Partie perdante, Mme [Z] est condamnée aux dépens d’instance et d’appel, le jugement étant infirmé sur ce point. L’équité ne comande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
DEBOUTE Mme [U] [Z] de l’ensemble de ses prétentions.
RAPPELLE que le présent arrêt infirmatif constitue un titre exécutoire valant restitution des sommes versées dans le cadre de l’exécution provisoire de la décision infirmée.
CONDAMNE Mme [U] [Z] aux dépens d’instance et d’appel.
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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