Confirmation 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 24 oct. 2025, n° 24/03507 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03507 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 30 septembre 2024, N° 22/00429 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03507 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JY6I
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 24 OCTOBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00429
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 30 Septembre 2024
APPELANTE :
S.A.S [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Gallig DELCROS de l’AARPI GZ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
[8] [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 04 Septembre 2025 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 04 septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 24 Octobre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [G] [V], salarié de la société [5] en qualité de calorifugeur échafaudeur – qualification chef de chantier, a adressé à la [7] [Localité 10] (la caisse) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle datée du 22 février 2019 ainsi qu’un certificat médical initial du 16 avril 2018 faisant état d’une « lombosciatique L5 droite sur hernie discale L5-S1 – tableau 98 maladie professionnelle ».
Par lettre du 4 novembre 2019, la caisse a notifié à la société sa décision de prendre en charge la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui, par lettre du 2 juillet 2020, a rejeté son recours.
La société a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal judiciaire du Havre, pôle social, qui, par jugement du 30 septembre 2024, a':
— déclaré recevable le recours de la société,
— rejeté l’ensemble des demandes de la société tendant à voir déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge rendue par la caisse le 4 novembre 2019,
— condamné la société aux frais et dépens engagés à compter du 1er janvier 2019.
Le 8 octobre 2024, la société a fait appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES':
Soutenant oralement ses écritures remises à la juridiction, la société demande à la cour d’infirmer le jugement et de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge.
Elle soutient que la maladie déclarée et prise en charge ne correspond pas à la maladie désignée par le tableau n°98 des maladies professionnelles, en faisant valoir que ce tableau exige une « atteinte radiculaire de topographie concordante » qu’aucun élément du dossier ne mentionne. Elle considère que rien dans le dossier ne permet de prouver que la condition médicale a été vérifiée. Elle estime qu’à défaut de production des examens médicaux cités par le médecin chef de service dans une note, la caisse ne met pas la cour en mesure de vérifier si la condition imposée par le tableau est remplie.
Elle soutient ainsi que la caisse a pris en charge une maladie hors tableau, sans transmettre au préalable le dossier au [9].
Soutenant oralement ses écritures remises à la juridiction, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner la société aux dépens.
Elle soutient que dans la mesure où l’atteinte radiculaire de topographie concordante constitue la condition médicale règlementaire du tableau 98, et que le médecin conseil a indiqué que cette condition était remplie, il importe peu que cette mention figure expressément sur la fiche colloque. Elle souligne qu’au besoin, l’existence de cette atteinte radiculaire est confirmée par la note du médecin conseil du 8 octobre 2020 établie au moyen du compte-rendu d’examen, et soutient que l’employeur ne peut solliciter la transmission des éléments médicaux afférents, couverts par le secret médical. Elle considère qu’elle rapporte la preuve du respect de la condition médicale par le biais de la fiche colloque, et que la société inverse la charge de la preuve.
Elle ajoute que l’employeur, qui a reçu un courrier l’informant de la fin de la procédure d’instruction et de la possibilité de consulter le dossier mis à sa disposition, a bien été mis en mesure de connaître les éléments susceptibles de lui faire grief. Ainsi, le colloque médico-administratif ayant été porté à sa connaissance, elle estime que l’employeur ne peut prétendre qu’il n’existait pas de preuve démontrant que la maladie déclarée correspondait au tableau 98.
Elle soutient qu’ayant elle-même apporté la preuve du respect de la condition médicale, il appartient à l’employeur de renverser cette preuve, et que la juridiction n’a pas à suppléer sa carence dans l’administration de cette preuve.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises à l’audience.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
I. Sur la demande d’inopposabilité
En vertu de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut-être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 25'%.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. L’avis du comité s’impose à la caisse.
En cas de contestation par l’employeur de la décision de prise en charge d’une affection au titre d’un tableau de maladie professionnelle, il incombe à la [6], subrogée dans les droits du salarié dont elle a pris en charge la maladie, de démontrer que les conditions du tableau des maladies professionnelles dont elle invoque l’application sont remplies, à peine d’inopposabilité de sa décision à l’employeur.
S’agissant du libellé de la maladie, il n’est pas exigé une correspondance littérale entre les indications figurant sur le certificat médical et le libellé de la maladie figurant au tableau, mais il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale de vérifier si la pathologie déclarée est au nombre des pathologies désignées par le tableau.
Pour cela, il appartient au juge de rechercher si l’affection déclarée correspond à l’une des pathologies décrites par un tableau des maladies professionnelles, compte tenu des éléments de fait et de preuve produits par les parties.
Lorsque le libellé de la maladie mentionnée au certificat médical est différent de celui figurant au tableau, il y a lieu de rechercher si l’avis favorable du médecin conseil à la prise en charge de cette pathologie est fondé sur un élément médical extrinsèque.
Le tableau n°98 des maladies professionnelles applicable, relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes, désigne comme possible maladie professionnelle :
— la sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante,
— la radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
En l’espèce, tant le certificat médical initial qu’un certificat médical du centre de santé intercommunal de [Localité 11] du 3 avril 2019 font état d’une lombosciatique L5 droite sur hernie L5-S1, en faisant référence au tableau 98 des maladies professionnelles, le premier document précisant que la hernie est discale tandis que le second évoque une hernie foraminale. Aucun de ces deux documents ne mentionne une atteinte radiculaire de topographie concordante.
Le colloque médico-administratif renseigné par le médecin conseil fait état de son accord sur le diagnostic figurant sur le CMI, évoque le code syndrome (098 AAM 51B) ainsi que le libellé complet du syndrome, en indiquant « sciatique par hernie discale L5S1 », sans plus de précision. Si le médecin conseil y indique en outre que les conditions médicales réglementaires du tableau sont remplies, la cour constate qu’il n’est pas mentionné sur quel élément extrinsèque serait fondé l’avis du médecin conseil favorable à la prise en charge de la pathologie, le cas échéant.
Néanmoins, la caisse produit une note du médecin chef de service adjointe, datée du 8 octobre 2020, indiquant que "les examens radiographiques (TDM lombaire du 25/04/2018 du Dr [P] – IRM lombaire du 05/09/2018 du Dr [N]) confirment l’atteinte de l’espace L4 L5« , en précisant que »la condition médicale est remplie. A savoir, l’existence d’une sciatique L5 droite avec atteinte radiculaire de topographie concordante".
Cette note évoquant les examens médicaux antérieurs à la prise en charge établit l’existence d’éléments médicaux extrinsèques ayant fondé l’avis favorable du médecin conseil, sans qu’il y ait lieu de produire aux débats ces examens médicaux, au demeurant couverts par le secret médical.
Ainsi, la caisse rapporte la preuve de ce que la maladie prise en charge correspond à une maladie figurant dans un tableau de maladies professionnelles.
Par suite, la décision de prise en charge est opposable à l’employeur, et le jugement confirmé.
II. Sur les frais du procès
La société, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 30 septembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire du Havre, pôle social,
Y ajoutant :
Condamne la société [5] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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