Confirmation 6 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 6 janv. 2025, n° 23/00697 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/00697 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 06 JANVIER 2025
N° RG 23/00697 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NDRX
S.A.R.L. LES MOUSQUETAIRES
c/
[E] [U]
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 29 novembre 2022 par le Juge des contentieux de la protection de BORDEAUX (RG : 22/02260) suivant déclaration d’appel du 09 février 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. LES MOUSQUETAIRES RCS DE PERIGUEUX agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[E] [U]
né le 13 Décembre 1965 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Pierre-Marie PIGEANNE de la SELARL PIGEANNE PANIGHEL, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Agnès MALAFOSSE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Paule POIREL, Présidente, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Bénédicte LAMARQUE, conseiller,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de bail ayant pris effet à compter du 1er juillet 1999, M. [E] [U] est locataire d’un appartement sis [Adresse 1], appartenant à la société Les Mousquetaires.
Faisant valoir que ce logement présentait un mauvais état des huisseries et des ouvrants, entraînant ainsi un développement des moisissures, M. [E] [U] a déposé une requête en injonction de faire à l’encontre de sa bailleresse auprès du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par ordonnance du 12 août 2022, il a été enjoint à la société Les Mousquetaires de procéder au remplacement des menuiseries du logement et à l’application d’un traitement des surfaces contaminées par les moisissures et invité les parties à comparaître à l’audience du 27 septembre 2022.
L’ordonnance a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.
Par jugement réputé contradictoire en date du 29 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— condamné la société Les Mousquetaires sous astreinte de 75 euros par jour de retard, limitée sur soixante jours, passé un délai de quatre mois à compter de la signification de la présente décision, à réaliser dans le logement qu’elle loue à M. [E] [U] sis [Adresse 1], les travaux suivants :
* le remplacement des deux fenêtres situées dans la pièce de vie,
* le traitement des surfaces contaminées par les moisissures,
— dit que la présente juridiction se réservera le droit de liquider l’astreinte ordonnée,
— condamné la société Les Mousquetaires au paiement des entiers dépens de l’instance,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Selon déclaration du 09 février 2023, la société Les Mousquetaires a interjeté appel de l’ensemble des chefs de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 21 juillet 2023, la SARL Les Mousquetaires demande à la cour de :
— juger recevable son appel,
Au principal :
— annuler le jugement pour non-respect du contradictoire et des droits de la défense de la société Les Mousquetaires,
Sur le fond :
— réformer le jugement dont appel,
— débouter M. [E] [U] de toutes ses demandes,
— le condamner à titre reconventionnel au paiement d’une somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 1er octobre 2024, M. [U] demande à la cour de :
— déclarer l’appel de la société Les Mousquetaires recevable mais mal fondé,
Ce faisant,
— juger que les travaux préconisés par le tribunal ont bien été réalisés, en cours de procédure d’appel,
— condamner la Sarl Les Mousquetaires au juste paiement de la somme de 4000 € sur
le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2024 et l’audience fixée au 25 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société Les Mousquetaires, appelante, sollicite en premier lieu l’annulation du jugement déféré pour violation du principe du contradictoire, faisant valoir que son gérant ne pouvait être présent à l’audience de première instance et que le jugement a donc été rendu en son absence.
Il résulte des éléments de procédure qu’il a été enjoint à la société Les Mousquetaires, par ordonnance du 12 août 2022, de procéder au remplacement des menuiseries du logement et à l’application d’un traitement des surfaces contaminées par les moisissures, les parties étant invités à comparaître à l’audience du 27 septembre 2022.
L’ordonnance a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception, lequel a été signé le 17 août 2022 par le représentant de la société Les Mousquetaires.
C’est donc sans méconnaître le principe du contradictoire que le premier juge a pu retenir l’affaire à l’audience du 27 septembre 2022, malgré l’absence de la société Les Mousquetaires à celle-ci.
La demande de nullité du jugement sera en conséquence rejetée.
L’appelante fait valoir en second lieu, tout en exposant que les demandes de travaux de son locataire sont mal fondées au motif que les désordres dont se plaint ce dernier seraient liées, non pas à une délivrance non conforme du bailleur, mais à une problématique récurrente de fragilités du sol affectant les immeubles du centre de [Localité 2], qu’elle a effectué en mai 2023 les travaux ordonnés, ce dont elle justifie par les pièces versées aux débats, M. [U] confirmant par ailleurs la réalisation desdits travaux.
La réalité des désordres, consistant en la présence importante de moisissures par endroit dans le logement et particulièrement autour des huisseries de la pièce principale et en la présence d’infiltrations par les huisseries, certaines fenêtres ne s’ouvrant plus, n’est pas contestée par le bailleur qui a procédé à la réparation de ceux-ci en mai 2023, en exécution du jugement dont appel.
Le premier juge ayant justement retenu qu’en application des articles 1719 et 1721 du code civil, 6 de la loi du 6 juillet 1989, il lui appartenait, en sa qualité de bailleur, de procéder auxdites réparations, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
La société Les Mousquetaires, qui succombe en son recours, supportera les dépens d’appel et sera condamnée au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande de nullité du jugement,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne la société Les Mousquetaires à payer à M. [E] [U] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Les Mousquetaires aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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