Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 3 juil. 2025, n° 24/00194 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00194 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fontainebleau, 19 juillet 2024, N° 23/01308 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 03 JUILLET 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 24/00194 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ2O4
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Fontainebleau – RG n° 23/01308
APPELANT
Monsieur [N] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté à l’audience par Me Thierry EDMOND, avocat au barreau de STRASBOURG, toque : 252
INTIMÉS
[Adresse 33]
[Adresse 24]
[Adresse 28]
[Localité 9]
Représentée par Me Aurélie DEGLANE de la SELARL BRT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, toque : 9, substituée à l’audience par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
LA [18]
Service Surendettement
[Localité 15]
non comparante
[Adresse 23]
CHEZ [Localité 38] CONTENTIEUX
[Adresse 4]
[Localité 13]
non comparante
LINK FINANCIAL
NANTIL A
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparante
[25]
Chez [39]
[Adresse 27]
[Localité 10]
non comparante
[30]
Chez [22]
[16]
[Adresse 21]
[Localité 12]
non comparante
[20]
Chez [Localité 38] Contentieux
[Adresse 4]
[Localité 13]
non comparante
[40]
[Adresse 5]
[Localité 11]
non comparante
CA CONSUMER FINANCE
[16]
[Adresse 21]
[Localité 12]
non comparante
[37]
Chez [39]
[Adresse 27]
[Localité 10]
non comparante
[34]
[Adresse 8]
[Adresse 29]
[Localité 14]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [N] [D] a saisi une première fois la commission de surendettement des particuliers le 24 octobre 2017, laquelle a déclaré sa demande recevable le 05 décembre 2017 et a ensuite imposé, par décision notifiée le 27 août 2018, le rééchelonnement des dettes d’un montant total de 261 674,77 euros sur une durée de 24 mois à compter du 30 septembre 2018, au taux de 0,00%. Ces mesures ont été subordonnées à la vente amiable d’un bien immobilier détenu en indivision.
M. [D] a saisi une seconde fois la commission de surendettement des particuliers en 2020, laquelle a déclaré sa demande recevable et a ensuite par décision notifiée le 07 janvier 2021 imposé le rééchelonnement des dettes d’un montant total de 238 538,05 euros sur une durée de 24 mois à compter du 28 février 2021, au taux de 0,00%. Ces mesures devaient de nouveau permettre la vente amiable du bien immobilier et donc au débiteur de sortir de l’indivision.
Le bien immobilier sis à [Localité 19] en Haute-Savoie a été vendu le 16 juillet 2021 au prix de 610 000 euros et M. [D] propriétaire d’un douzième du bien a perçu la somme de 50 833,33 euros.
M. [D] a de nouveau saisi la [26], laquelle a déclaré recevable sa demande le 23 février 2023.
Par décision en date du 11 mai 2023, la commission a prévu une suspension de ses dettes d’un montant total de 239 860,79 euros pendant une durée de 24 mois avec un effacement à l’issue sans tenir compte de l’épargne disponible ni même la mentionner.
Par décision en date du 27 juillet 2023, la commission a modifié sa décision et a imposé un rééchelonnement des dettes toujours d’un montant total de 239 860,79 euros sur une durée d’un mois, sans intérêt, par le paiement d’une mensualité globale de 48 000 euros répartie entre les créanciers correspondant à l’épargne disponible issue de la vente et un effacement du solde des dettes à l’issue de cette période.
Par courrier en date du 29 août 2023, M. [D] a contesté cette seconde décision.
Par jugement réputé contradictoire du 21 mai 2024 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fontainebleau a déclaré recevable le recours de M. [D] mais l’a déchu de son droit au bénéfice de la procédure de surendettement. Il a condamné M. [D] aux dépens.
Il a déclaré recevable le recours de M. [D] comme ayant été formé le 29 août 2023 soit dans les trente jours à compter de la notification de la décision en date du 11 août 2023.
Il a d’abord constaté que la commission de surendettement avait commis une erreur en modifiant l’orientation de son dossier dans sa décision du 27 juillet 2023 par rapport à celle du 11 mai 2023, sans en informer M. [D] en temps utile.
Il a néanmoins relevé que le courrier du 11 mai 2023 précisait clairement que le bénéfice des mesures accordées supposait que le débiteur n’aggrave pas sa situation financière. Il a également souligné que l’argument selon lequel son épargne n’était pas prise en compte, initialement, dans les mesures imposées par la commission était inopérant, puisque, dans le cadre de ce second dépôt faisant suite à une vente, la commission avait nécessairement été informée de l’existence de cette épargne par le débiteur lui-même, qui avait transmis à la [17] une attestation notariale indiquant que le produit de la vente s’élevait à 50 833,33 euros.
Il en a conclu que le débiteur ne pouvait sérieusement ignorer que le fait d’utiliser cet argent pour effectuer des virements les 02 et 27 juillet 2023 d’un montant total de 41 056 euros pour payer des frais de scolarité universitaire de son fils majeur, n’aggraveraient pas sa situation financière, alors même que cet établissement n’était pas un créancier antérieur.
Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception à M. [D] à une date qui n’a pu être déterminée, l’accusé de réception n’ayant pas été retrouvé.
Par ordonnance du 30 avril 2025, le premier président de la cour d’appel de Paris a débouté M. [D] de sa demande de sursis à l’exécution du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fontainebleau le 21 mai 2024.
Par lettre envoyée le 19 juillet 2024 parvenue au greffe de la juridiction le 23 juillet 2024, M. [D] a formé appel du jugement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 03 juin 2025.
Toutes ont signé l’accusé de réception de leur convocation.
Par courrier reçu au greffe le 07 mars 2025, la société [36], mandatée par la société [35], actualise le montant de sa créance référencée 158759 à la somme de 5 560,74 euros et de sa créance référencée 158808 à la somme de 7 540,40 euros. Elle indique ces créances sont issues de deux prêts personnels consentis à M. [D] par la société [31] lesquelles ont été cédées le 13 juillet 2021à la société [35] laquelle lui en a ensuite confié le recouvrement.
Par courrier reçu le 14 avril 2025, la société [39], mandatée par la société [25], demande la confirmation du jugement.
A l’audience, M. [D] est représenté par son conseil lequel reprend oralement ses conclusions déposées sur RPVA le 26 mai 2025 et demande à la cour de le déclarer recevable et bien fondé son appel, d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déchu de son droit au bénéfice de la procédure de surendettement et condamné aux éventuels dépens, et statuant à nouveau, de le déclarer recevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Il fait valoir qu’il ne peut lui être reproché d’avoir utilisé son épargne, la première décision de la commission, en date du 11 mai 2023, prévoyant uniquement une suspension de ses dettes pendant 24 mois, avec un effacement à l’issue de la période. Il affirme ne pas avoir été informé du réexamen de cette décision par la commission et n’avoir eu connaissance de la décision du 27 juillet 2023 que le 02 août 2023 soit après avoir réalisé les virements qu’il pensait pouvoir légitimement réaliser.
Il soutient avoir fait l’objet de nombreuses relances de la part de ses créanciers, certains disposant de jugements exécutoires. Il affirme que, malgré les difficultés rencontrées, concernant sa situation de santé, il n’a jamais cessé ses recherches d’emploi, dans le but d’augmenter ses ressources et de permettre la mise en place d’un plan de rééchelonnement de ses dettes. Il précise qu’il est désormais en contrat à durée indéterminée en tant que chef de communication et des relations publiques depuis le 01 février 2025, avec un salaire net mensuel de 8 657,25 euros, pour des charges mensuelles s’élevant à 6 638,30 euros, ce qui laisse subsister une capacité de remboursement de 2 018,95 euros.
La société [32] représentée par son conseil reprend oralement ses conclusions déposées à l’audience et s’en remet à justice. Elle considère que M. [D] n’est pas de mauvaise foi.
Aucun des autres créanciers n’a comparu alors qu’ils avaient tous signé l’accusé de réception de leur convocation.
Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l’arrêt serait rendu le 03 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Rien ne permet de remettre en cause la recevabilité du recours intenté par M. [D] devant le juge des contentieux de la protection ni celle de l’appel interjeté contre le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fontainebleau du 21 mai 2024. Le jugement doit donc être confirmé sur ce point et M. [D] doit être déclaré recevable en son appel.
Sur la bonne ou la mauvaise foi
Il résulte de l’article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi.
Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée. La simple imprudence ou imprévoyance n’est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l’absence de conscience de créer ou d’aggraver l’endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement.
En application de l’article L.761-1 du code de la consommation, la mauvaise foi procédurale est également sanctionnée en ce qu’est déchue du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement toute personne :
1° ayant sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts,
2° ayant détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens,
3° ayant, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou ayant procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel, ou pendant l’exécution du plan ou des mesures de traitement.
Le juge doit se déterminer au jour où il statue.
En l’espèce avant la présente procédure, M. [D] a bénéficié de deux procédures de surendettement qui ont toutes deux abouti à lui octroyer des délais suspensifs de 24 mois soit 48 mois en tout dans le but de lui permettre de vendre le bien immobilier. M. [D] ne pouvait donc ignorer que les fonds issus de cette vente devaient ensuite permettre de désintéresser ses créanciers.
La première décision de la commission rendue le 11 mai 2023 suite à sa troisième saisine alors qu’il avait finalement vendu ce bien n’a pas pris en compte les fonds ainsi obtenus. Toutefois et contrairement à ce que soutient M. [D], cette décision n’a pas immédiatement effacé toutes ses dettes, mais lui a de nouveau accordé un délai de 24 mois avec un effacement à l’issue. Les dettes n’étaient donc destinées à n’être effacées qu’à la fin de ce nouveau délai de 24 mois. Ainsi lorsque M. [D] a utilisé son épargne pour payer des frais de scolarité extrêmement élevés pour son fils, ses dettes n’étaient absolument pas effacées et le plan était en cours.
De plus les mesures du 11 mai 2023 dont il se prévaut prévoyaient expressément d’une part que le débiteur ne devait pas aggraver sa situation financière pendant toute la durée des mesures et qu’en cas de retour à meilleure fortune pendant la durée d’exécution des mesures, il devait en informer la commission et les créanciers.
M. [D] ne pouvait donc de bonne foi utiliser les fonds issus de la vente de l’immeuble en profitant de l’omission de la commission qui n’avait pas pris en compte ces fonds dans sa décision du 11 mai 2023 laquelle n’y fait nullement référence et en disposer à sa guise sans préalablement saisir la commission.
Il doit donc être considéré que ce faisant, M. [D] a procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement et le jugement doit être confirmé.
M. [D] qui succombe doit supporter la charge des éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Déclare M. [N] [D] recevable en son appel ;
Confirme le jugement rendu le 21 mai 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fontainebleau en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [N] [D] aux éventuels dépens ;
Dit que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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