Confirmation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 3e ch., 13 janv. 2026, n° 24/00114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00114 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 8 janvier 2024, N° 22/00693 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
3ème Chambre
Arrêt du Mardi 13 Janvier 2026
N° RG 24/00114 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HMX3
Décision attaquée : Ordonnance du Juge de la mise en état de [Localité 16] en date du 08 Janvier 2024, RG 22/00693
Appelants
M. [R] [T]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 9], demeurant [Adresse 12] CANADA
et
Mme [E] [O]
née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 15], demeurant [Adresse 13]
Représentés par Me Colomban CAROULLE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimée
LA [7], demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Corine BIGRE, avocat postulant inscrit au barreau de THONON-LES-BAINS
et Me Christian DECOS avocat plaidant inscrit au barreau de STRASBOURG
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 04 novembre 2025 avec l’assistance de Madame Valérie THOMAS, Greffière présente à l’appel des causes, au dépôt des dossiers et à la fixation de la date du délibéré,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Esther BISSONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame La Première Présidente,
— Madame Marjolaine MAISTRE, Conseillère,
— Madame Séverine RIFFARD, Conseillère.
— =-=-=-=-=-=-=-=-
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par un acte authentique en date du 13 janvier 2003, la banque [10] a accordé un prêt bancaire immobilier à la SCI [6] d’un montant de 141778 euros, lequel a fait l’objet d’un avenant le 8 octobre 2006 accordant une franchise de 12 mois avec prorogation de prêt pour une durée équivalente.
Par un acte authentique en date du 16 décembre 2003, la banque [10] a accordé un second prêt bancaire immobilier à la SCI [6] pour un montant de 67570 euros. Deux avenants à ce prêt ont été signés les 2 septembre 2005 et 3 octobre 2006, substituant un taux d’intérêt fixe au taux d’intérêt initial indexé et accordé une franchise de 12 mois avec prorogation du prêt pour une durée équivalente.
M. [R] [T] s’est porté caution personnelle et solidaire de ces deux prêts.
La SCI [6] n’a pas respecté ses obligations contractuelles et l’exigibilité du concours financier a été mise en oeuvre par courrier recommandé en date du 15 juillet 2008.
Les deux crédits immobiliers n’ont pas été totalement remboursés malgré la vente amiable et judiciaire des immeubles détenus par la SCI [6].
Plusieurs procédures d’exécution forcée ont été mises en oeuvre par la banque [10] contre la caution, M. [R] [T] (saisie des rémunérations, commandement aux fins de saisie-vente). La banque [10] détient par ailleurs une hypothèque judiciaire définitive sur les biens et droits immobiliers situés [Adresse 14], à [Localité 11], cadastrés section AD n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3] appartenant à M. [R] [T] et son épouse, Mme [E] [O] épouse [T], laquelle a été publiée le 16 mars 2015. Ce bien immobilier est indivis entre M. [R] [T] et Mme [E] [O], pour avoir été acquis le 9 mars 2015 à concurence de la moitié indivise chacun.
La banque [10] a fait assigner en liquidation de l’indivision, M. [R] [T] et Mme [E] [O] suivant acte en date du 16 mars 2022.
Par une ordonnance en date du 8 janvier 2024, le juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a:
— déclaré recevable l’action en liquidation-partage initiée par la banque [10] contre M. [R] [T] et Mme [E] [O] le 16 mars 2022,
— constaté que la banque [10] dispose d’une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de M. [R] [T],
— réservé les dépens de l’incident qui seront joints avec ceux de l’instance au fond,
— rejeté les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire,
— renvoyé les parties à la mise en état,
— dit qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision.
Par une déclaration en date du 23 janvier 2024, M. [R] [T] et Mme [E] [O] ont relevé appel de cette ordonnance en le limitant aux dispositions ayant déclaré l’action de la banque [10] recevable, dit que la banque [10] détient une créance certaine, liquide et exigibles, aux dépens et aux frais irrépétibles.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 30 avril 2024, M. [R] [T] et Mme [E] [O] demandent à la cour de:
— débouter la [8] de ses moyens de défense ;
— infirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— dire et juger la [8] irrecevable en sa demande pour défaut de droit d’agir ;
— condamner la [8] à payer à M. [R] [T] et Mme [E] [O] la somme de 4 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la [8] aux dépens de première instance et d’appel.
A l’appui de leurs demandes, M. [R] [T] et Mme [E] [O] exposent que les conditions de l’article 815-17 du code civil ne sont pas remplies dès lors que les créances de la banque [10] sont éteintes pour cause de prescription tant à l’égard de la SCI [6] qu’à l’égard de M. [R] [T], affirmant que la banque ne produit pas son courrier du 15 juillet 2008 par lequel elle aurait prononcé l’exigibilité des créances. Ils indiquent encore que même à supposer que ce courrier ait existé, la prescription demeure acquise le 21 juin 2022 faute d’action engagée dans le délai par le créancier, soutenant que l’assignation en liquidation-partage ne poursuivait pas le même objet.
Ils affirment subsidiairement que la créance de la banque [10] n’est pas certaine en ce qui concerne son montant, contestant le calcul des intérêts effectué par le créancier dans les décomptes produits. Or, ils soutiennent que la détermination d’un montant précis est nécessaire à la mise en oeuvre de la procédure en cause.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 10 juillet 2024, la banque [10] demande à la cour de:
— déclarer l’appel mal fondé,
— rejeter l’appel,
— confirmer en tous points la décision entreprise,
— débouter M. [R] [T] et Mme [E] [O] de leur fin de non-recevoir et plus généralement de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner solidairement M. [R] [T] et Mme [E] [O] à payer au [10], la somme de 4 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner solidairement M. [R] [T] et Mme [E] [O] aux entiers frais et dépens d’appel.
A l’appui de ses demandes, la banque [10] expose qu’il est produit aux débats le courrier du 15 juillet 2008 ayant notifié la résiliation des contrats et l’exigibilité des créances; que la prescription a ensuite été interrompue par les multiples procédures de recouvrement engagées et ce jusqu’au 22 juin 2022; que l’assignation en liquidation partage du 16 mars 2022 l’a donc été dans les délais.
Il soutient encore que la jurisprudence a posé le principe que la délivrance d’une telle assignation interrompt bien le délai de prescription quand elle manifeste comme en l’espèce la volonté d’obtenir le paiement de la créance. Il relève d’ailleurs que son analyse a été validée par le juge de l’exécution dans sa décision du 2 juillet 2024.
Quant au caractère incertain de sa créance, la banque [10] fait valoir que M. [R] [T] en sa qualité de caution est intervenu à tous les actes relatifs aux deux prêts; que le taux retenu correspond bien au TEG contractuel.
La clôture est intervenue par ordonnance en date du 1er septembre 2025.
SUR QUOI, LA COUR :
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées et régulièrement communiquées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l’action du [10]
Il résulte des dispositions de l’article 1341-1 du code civil que lorsque la carence du débiteur dans l’exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne.
L’article 815-17 du code civil dispose que les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu’il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l’actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis.
Les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles.
Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l’action en partage en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis.
Il résulte de l’article 1873-15 du même code que l’article 815-17 est applicable aux créanciers de l’indivision, ainsi qu’aux créanciers personnels des indivisaires.
Toutefois, ces derniers ne peuvent provoquer le partage que dans les cas où leur débiteur pourrait lui-même le provoquer. Dans les autres cas, ils peuvent poursuivre la saisie et la vente de la quote-part de leur débiteur dans l’indivision en suivant les formes prévues par le code de procédure civile [ancien]. Les dispositions de l’article 1873-12 sont alors applicables.
— sur la prescription de la créance du [10]
Il découle des dispositions de l’article L 110-4 du code civil que les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
Il découle par ailleurs de l’article 2224 du code civil, s’agissant de l’action du créancier à l’égard de la caution, personne physique non professionnelle, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Contrairement aux affirmations des époux [T], le [10] produit bien aux débats le courrier recommandé avec avis de réception daté du 15 juillet 2008 par lequel il a été prononcé la déchéance du terme des deux crédits souscrits par la SCI [6] et dont M. [R] [T] était caution.
Les époux [T] ne contestent plus devant la cour que la prescription ait été ensuite interrompue par les diverses procédures d’exécution forcée introduites par le créancier soit:
— la saisie immobilière introduite le 7 juin 2010,
— la saisie des rémunérations introduite par requête en date du 17 février 2012
— le commandement aux fins de saisie-vente en date du 4 avril 2016
— la saisie-attribution en date du 10 mars 2017, dont l’effet interruptif a perduré jusqu’au dernier versement intervenu le 22 juin 2017 (5856,09 euros pièce n°22 de l’intimé) faisant courir un nouveau délai de 5 ans expirant le 22 juin 2022.
L’assignation délivrée aux fins de liquidation de l’indivision existant entre les époux [T] délivrée le 16 mars 2022 l’a donc été avant l’expiration du délai de prescription.
En cause d’appel, les époux [T] soutiennent encore que l’assignation en liquidation-partage ne peut être considérée comme un acte interruptif de prescription au sens de l’aricle 2241 du code civil comme ne poursuivant pas le même objet que la procédure de recouvrement de la créance du [10].
Cependant, il est de jurisprudence constante que si l’action du créancier en vue de provoquer la liquidation et le partage de l’indivision n’a pas pour objet direct le recouvrement forcé des sommes réclamées, elle poursuit cependant indirectement le même objet en rendant solvable le débiteur ; que l’assignation délivrée par le [10] est ainsi parfaitement explicite sur le but recherché puisqu’il est fait état des procédure de recouvrement forcé déjà engagées à l’encontre de M. [R] [T]. (Civ.1ère 18 mai 2022)
Il y a donc lieu de confirmer la décision attaquée qui a considéré que l’action engagée par le [10] n’était pas prescrite.
Sur le caractère certain du montant des créances du [10]
Subsidiairement, les époux [T] soutiennent que les créances du [10] ne sont pas certaines dans leur montant affirmant que le décompte produit par la banque et arrêté au 14 décembre 2022 est erroné du fait d’une erreur dans le taux d’intérêt appliqué et dans l’imputation des règlements perçus. Ils soutiennent que dans ces conditions les conditions de l’article 815-17 du code civil ne sont pas réunies puisque les coindivisaires ne sont pas en mesure de mettre un terme à l’action en partage en versant le montant exact de la créance réclamée.
Il résulte pourtant des pièces versées aux débats par le [10] que M. [R] [T] en sa qualité de caution de la SCI [6] pour les deux prêts en cause est mentionné dans les actes notariés et dans les avenants aux contrats de prêt ; qu’un décompte a été établi par le [10] le 28 juin 2021 (pièce 7 de l’intimé) pour chacun des deux crédits et a été actualisé par deux relevés établis par le commissaire de justice le 21 décembre 2021, lequel a notamment calculé les intérêts dus, étant observé que les époux [T] n’allèguent pas de l’existence de versements depuis cette date.
Il est constant que la créance du [10] est nécessairement évolutive puisque les intérêts continuent à courir ; que Mme [E] [O] en sa qualité de coindivisaire dispose néanmoins d’un décompte précis qu’elle ne peut contester utilement au regard de sa seule argumentation de principe relative au taux d’intérêt retenu par le commissaire de justice ou à l’imputation des paiements effectués ; qu’en tout état de cause, Mme [E] [O] n’a pas formé de demande tendant à faire arêter le cours de la procédure en cause.
La décision attaquée qui a considéré que la créance du [10] était certaine sera donc confirmée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’apparaît pas inéquitable de confirmer l’ordonnance attaquée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et de condamner en appel les époux [T], qui succombent en toutes leurs demandes, au paiement de la somme de 4000 euros.
Il y a lieu en outre de confirmer l’ordonnance attaquée qui a réservé les dépens en les joignant à ceux du fond et de condamner les époux [T] aux entiers dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats publics, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme l’ordonnance du juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en date du 8 janvier 2024 en toutes ses dispositions dans la limite de l’appel entrepris,
Y ajoutant
Condamne M. [R] [T] et Mme [E] [O] au paiement de la somme de 4000 euros au profit du [10] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [R] [T] et Mme [E] [O] aux entiers dépens de l’appel.
Ainsi rendu le 13 janvier 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Esther BISSONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Valérie THOMAS, Greffière.
La Greffière La Présidente
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