Confirmation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 28 avr. 2026, n° 26/00194 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 26/00194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00194 – N° Portalis DBVK-V-B7K-RAXQ
O R D O N N A N C E N° 2026 – 198
du 28 Avril 2026
SUR DEUXIEME PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [D] [O]
né le 22 Mai 1983 à [Localité 1] ( ALGÉRIE )
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Christopher POLONI, avocat commis d’office
Appelant,
D’AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DU VAR
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour représentant Madame [F] [E], dûment habilitée
MINISTERE PUBLIC
Nous, Emilie DEBASC, conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Marie POINSIGNON, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté 13 octobre 2025 de Monsieur le préfet des Alpes Maritimes portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de quatre ans pris à l’encontre de Monsieur [D] [O],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 25 mars 2026 de Monsieur le préfet du Var à l’encontre de Monsieur [D] [O], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 30 mars 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur [D] [O], pour une durée de vingt-six jours,
Vu la décision en date du 01 avril 2026 de la cour d’appel de Montpellier qui a rejeté la déclaration d’appel de Monsieur [D] [O],
Vu la saisine de Monsieur le préfet du Var en date du 23 avril 2026 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 24 avril 2026 à 16h52 notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [D] [O], pour une durée de trente jours,
Vu la déclaration d’appel de Monsieur [D] [O] faite le 27 Avril 2026 à 11h54 transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 11h54 sollicitant l’infirmation de cette ordonnance,
Vu les courriels adressés le 27 avril 2026 à 12h14 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile et les invitant à faire part, le 28 avril 2026 à 09h00 au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel formé contre la décision rendue le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés ;
Vu les observations transmises par courriel de manière contradictoire le 27 avril 2026 à 16h22 de Maître Christopher POLONI pour le compte de Monsieur [D] [O],
Vu les observations transmises par courriel de manière contradictoire le 27 avril 2026 à 18h37 du représentant de Monsieur le préfet du Var,
Vu l’absence d’observations formées par les autres parties,
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 27 Avril 2026, à 11h54, Monsieur [D] [O] a formalisé appel de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 24 Avril 2026 notifiée à 16h52, soit dans le délai prévu à l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Conformément à l’article L743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile "Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention."
Par application des dispositions de l’article R743-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les parties ont été invitées à communiquer leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de la déclaration d’ appel.
En effet, la déclaration d’appel se borne, s’agissant des fins de non-recevoir soulevées, à indiquer :
* « L’absence d’une copie actualisée du registre du CRA dans la requête préfectorale constitue donc une fin de non recevoir, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation'
* " En l’espèce, si la requête préfectorale envoyée le 23 avril 2026 à 09h28 au Magistrat du siège de [Localité 2] n’est pas accompagnée de toutes les pièces utiles, alors cette dernière est irrecevable et je demande à être immédiatement remis en liberté ", sans préciser la ou les pièces faisant défaut,
Le registre actualisé a bien été annexé à la requête préfectorale. Aucune pièce utile faisant défaut n’est mentionnée à l’appui de l’appel.
La critique ne correspond donc pas aux pièces du dossier et indique des éléments stéréotypés déconnectés du dossier de sorte qu’elle est dépourvue de motivation au sens de l’article R 743-14 de code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les observations complémentaires apportées ne permettent pas de remettre en cause le caractère manifestement irrecevable de la déclaration d’appel, qui sera donc, pour l’ensemble de ces éléments, rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Rejetons la déclaration d’appel,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 28 Avril 2026 à 10h57
La greffière, La magistrate déléguée,
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