Infirmation 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 27 nov. 2024, n° 21/01536 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/01536 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 8 février 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 559/24
Copie exécutoire à
— Me Guillaume HARTER
— la SCP CAHN ET ASSOCIES
Le 27.11.2024
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 27 Novembre 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/01536 – N° Portalis DBVW-V-B7F-HRDS
Décision déférée à la Cour : 08 Février 2021 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG – 1ère chambre civile
APPELANTE :
Association d’ACTION SOCIALE COMMUNAUTAIRE DE PROXIMITE, en redressement judiciaire
[Adresse 4]
Représentée par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat à la Cour
PARTIES APPELEES EN INTERVENTION FORCEE :
S.E.L.A.R.L. ADJE, administrateur judiciaire de l’association d’Action Sociale Communautaire de Proximité
[Adresse 3]
S.E.L.A.R.L. MJ AIR, mandataire judiciaire de l’association d’Action Sociale Communautaire de Proximité
[Adresse 2]
non représentées, assignées par le commissaire de justice à personne habilitée le 30.01.2024
INTIMEE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE SA CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
Représentée par Me Thierry CAHN de la SCP CAHN ET ASSOCIES, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme RHODE, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Réputé contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
'
La SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Alsace a accordé à l’association d’Action Sociale Communautaire de Proximité, le 30 mai 2017, un prêt d’un montant de 200'000 € au taux de 1,41 % et, le 23 août 2017, un prêt d’un montant de 100'000 € au taux de 1,30 % pour financer des travaux de rénovation et d’aménagement de locaux.
'
Par lettres recommandées avec accusés de réception en date des 16 décembre 2019 et 2 janvier 2020, la Caisse d’Epargne a prononcé la déchéance du terme des prêts suite à des impayés.
'
Par assignation délivrée le 19 février 2020, la SA coopérative à directoire et conseil d’orientation et de surveillance Caisse d’Epargne Grand Est Europe, venant aux droits de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Alsace, a fait citer l’association d’Action Sociale Communautaire de Proximité devant le tribunal judiciaire de Strasbourg.
'
Par jugement rendu le 8 février 2021, le tribunal judiciaire de Strasbourg a':
Condamné l’association d’action sociale communautaire de proximité à payer à la SA coopérative à directoire et conseil d’orientation et de surveillance Caisse d’Epargne Grand Est Europe, venant aux droits de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Alsace les sommes de':
*159'574,11 € augmentée des intérêts au taux contractuel majoré de 4,41 % à compter du 16 décembre 2019, date de la mise en demeure,
*76'925,11 € augmentée des intérêts au taux contractuel majoré de 4,30 % à compter du 2 janvier 2020, date de la mise en demeure,
Condamné l’association d’Action Sociale Communautaire de Proximité aux entiers frais et dépens,
Condamné l’association d’Action Sociale Communautaire de Proximité à payer à la SA coopérative à directoire et conseil d’orientation et de surveillance Caisse d’Epargne Grand Est Europe, venant aux droits de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Alsace, une indemnité de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
'
L’association d’Action Sociale Communautaire de Proximité a interjeté appel de cette décision par déclaration déposée le 9 mars 2021.
'
La SA Caisse d’Epargne Grand Est Europe s’est constituée intimée le 21 avril 2021.
'
Par ordonnance du 13 octobre 2021, une médiation a été ordonnée.
'
Par jugement du 25 septembre 2023, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au bénéfice de l’association d’Action Sociale Communautaire de Proximité.
'
Par ordonnance du 31 janvier 2024, l’instance a été déclarée interrompue.
'
Par acte d’huissier du 30 janvier 2024, la SA Caisse d’Epargne Grand Est Europe a fait signifier à la SELARL MJ AIR, es qualité de mandataire judiciaire de l’association d’Action Sociale Communautaire de Proximité, le récapitulatif de la déclaration d’appel du 9 mars 2021 et les conclusions du 26 janvier 2024, accompagnées d’un bordereau de communication de pièces.
Par acte d’huissier du 30 janvier 2024, la SA Caisse d’Epargne Grand Est Europe a fait signifier à la SELARL ADJE, es qualité d’administrateur judiciaire de l’association d’Action Sociale Communautaire de Proximité, le récapitulatif de la déclaration d’appel du 9 mars 2021 et les conclusions du 26 janvier 2024, accompagnées d’un bordereau de communication de pièces.
Dans ses dernières conclusions en date du 8 juin 2021, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, l’association d’Action Sociale Communautaire de Proximité demande à la cour de :
DECLARER l’appel formé par l’ASSOCIATION ASCP à l’encontre du jugement du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG du 8 février 2021 recevable et bien fondé ;
Y faire droit ;'
En conséquence :
INFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG du 8 février 2021 en ce qu’il a condamné l’ASSOCIATION ASCP au paiement notamment des sommes en principale de 159 574,11 euros et 76 925,11 euros à la SA CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE, et en ce qu’il l’a condamnée aux entiers frais et dépens ainsi qu’au titre de l’article 700.
STATUANT A NOUVEAU :
A titre principal :'
DEBOUTER la SA CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE de l’intégralité de ses demandes ;
DIRE et JUGER que la SA CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE a manqué à son devoir de mise en garde à l’égard de l’ASSOCIATION ASCP ;
La CONDAMNER à verser à l’ASSOCIATION ASCP la somme de 240 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Subsidiairement :
REPORTER à deux ans le paiement des sommes dues et ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées portent intérêts à un taux réduit, ou ORDONNER que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ;
DEBOUTER la SA CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE de toute demande formée au titre d’un appel incident.
En toute état de cause :'
CONDAMNER la SA CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE aux paiements des entiers frais et dépens des deux instances ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure pénale.
'
Dans ses dernières écritures en date du 26 janvier 2024, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, la SA Caisse d’Epargne Grand Est Europe demande à la cour de':
REJETER l’appel,
DECLARER les conclusions d’appel irrecevables en ce qu’elles remettent en cause le principe et le montant de la créance de la Caisse d’Epargne et en ce qu’elles mettent en compte les dommages et intérêts au titre d’une prétendue absence de mise en garde,
EN TOUT ETAT DE CAUSE, REJETER toutes prétentions de l’Association d’Action Sociale Communautaire de Proximité ' AASCP,'
DIRE n’y avoir lieu à délais de paiement,
CONFIRMER le jugement entrepris en toutes dispositions,'
CONSTATER en tant que de besoin la créance de la Caisse d’Epargne Grand Est Europe, à savoir :
— 159 574,11 € avec intérêts au taux contractuel 4,41 % à compter du 16 décembre 2019, date de la mise en demeure jusqu’au 25 septembre 2023, date du jugement de redressement judiciaire,'
— ' ainsi que 76 925,11 € avec intérêts au taux contractuel 4,30 % à compter du 2 janvier 2020 date de la mise en demeure jusqu’au 25 septembre 2023, date du jugement de redressement judiciaire,'
— ' les frais et dépens, ainsi qu’au versement d’un montant de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de Procédure Civile pour la procédure de 1ère instance.
CONDAMNER l’Association d’Action Sociale Communautaire de Proximité – AASCP, aux entiers dépens de l’appel, ainsi qu’au versement d’un montant de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour l’instance d’appel.
'
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives.'
'
La clôture de la procédure a été prononcée le 17 mai 2024 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie du 25 septembre 2024.
'
Dans un message adressé aux parties par voie électronique, la cour leur a demandé de préciser la nature du mandat confié à l’administrateur judiciaire de l’association d’Action Sociale Communautaire de Proximité et d’en tirer, le cas échéant, toute conséquence sur la recevabilité des demandes présentées par l’association.
'
Vu la note en délibéré déposée par la SA Caisse d’Epargne grand Est Europe le 21 octobre 2024.
'
MOTIFS :
'
A titre liminaire, la cour constate que la mission confiée à l’administrateur judiciaire de l’association d’Action Sociale Communautaire de Proximité est une mission d’assistance et qu’une telle mission ne prive pas le débiteur, en redressement judiciaire, de la faculté de conclure seul pour défendre à une action patrimoniale dirigée contre lui, pourvu que cette action ait également été dirigée contre son administrateur (Com., 18 janvier 2023, n°21-18.492).'
Sur la recevabilité des demandes de l’association d’Action Sociale Communautaire de Proximité :
'
Aux termes de l’article 408 du code de procédure civile, l’acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien fondé des prétentions de l’adversaire et renonciation à l’action. Il n’est admis que pour les droits dont la partie a la libre disposition.
'
En l’espèce, la banque soutient que les conclusions déposées par l’association d’Action Sociale Communautaire de Proximité à hauteur d’appel sont irrecevables, dans la mesure où ses écritures de première instance ne comportaient aucune contestation de fond, puisque la seule demande présentée était une demande de délais de paiement.'
'
Or, il résulte de la procédure que l’association d’Action Sociale Communautaire de Proximité n’a pas déposé de conclusions avant l’ordonnance de clôture.
'
En outre, à supposer qu’elle ait acquiescé à la demande dans des conclusions déposées postérieurement à l’ordonnance de clôture, ces dernières ne sont pas produites à hauteur d’appel, de sorte que la cour n’est pas en mesure de constater que l’appelante aurait acquiescé aux demandes de la banque.
'
En conséquence, les demandes de l’association d’Action Sociale Communautaire de Proximité seront déclarées recevables.
''
Sur le devoir de mise en garde :
'
La banque dispensatrice de crédit, qui n’a pas à s’immiscer dans les affaires de son client pour apprécier l’opportunité des opérations auxquelles il procède, n’est tenue, en cette seule qualité, non d’une obligation de conseil envers les emprunteurs, sauf si elle en a pris l’engagement, mais seulement d’une obligation d’information sur les caractéristiques du prêt qu’elle leur propose de souscrire, afin de leur permettre de s’engager en toute connaissance de cause et, sous certaines conditions, d’une obligation de mise en garde à raison de ses capacités financières et des risques de l’endettement né de l’octroi des prêts (Ch. mixte., 29 juin 2007, pourvois n° 05-21.104 06-11.673, Bull. 2007, Ch. mixte, n° 7 et 8).
'
Ainsi, la banque n’est pas tenue à un devoir de mise en garde à l’égard d’un emprunteur, fût-il non averti, lorsque le prêt est adapté à ses capacités financières.
'
En l’espèce, il résulte des pièces produites que, suite aux emprunts contractés, l’association d’Action Sociale Communautaire de Proximité était tenue de rembourser chaque mois la somme de 3'747,89 €, soit une charge annuelle de 44'974,68 €.
'
Lors de la souscription des contrats de prêt, l’association avait communiqué à la banque, ainsi qu’elle le reconnaît elle-même dans ses conclusions, 'un business plan extrêmement sérieux', duquel il résultait une capacité d’autofinancement de 46'417 € en 2017, 98'974 en 2018 et 145'520 € en 2019.
'
Ce dossier prévisionnel janvier 2017 – décembre 2019 a été rédigé par le cabinet de conseil.
'
Il semble d’ailleurs qu’aucun incident de paiement n’ait été déploré au cours des années 2017 et 2018, ainsi qu’au début de l’année 2019.
'
Ainsi, dans ses conclusions, l’association évoque notamment le retard pris dans les travaux financés par les prêts souscrits, ainsi que la crise sanitaire qui lui a interdit l’activité de cantine solidaire, de même que la location de salles pour des événements et les formations sociales.
Il en résulte que l’association d’Action Sociale Communautaire de Proximité ne démontre pas que les prêts étaient, au jour de leur conclusion, inadaptés à ses capacités financières.
'
Dès lors, la banque n’était pas tenue à un devoir de mise en garde à son égard et la demande de dommages et intérêts présentée par l’association d’Action Sociale Communautaire de Proximité, sera rejetée.'
'
Sur les sommes dues à la banque :
'
Il y a lieu d’adopter les motifs du premier juge, non contestés à hauteur d’appel, étant précisé qu’au regard de la procédure collective ouverte au bénéfice de l’association d’Action Sociale Communautaire de Proximité, les sommes dues seront fixées au passif de la procédure collective de la débitrice.'
'
Sur les délais de paiement :
'
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
'
En l’espèce, l’instance initiale est une demande en paiement formée contre l’association d’Action Sociale Communautaire de Proximité.
Compte tenu de la procédure collective dont bénéficie l’association d’Action Sociale Communautaire de Proximité, de la déclaration de créance, de l’appel à la cause de l’administrateur judiciaire ayant une mission d’assistance et du mandataire judiciaire, l’instance se poursuit en constatation d’une éventuelle créance.
Ainsi, l’association d’Action Sociale Communautaire de Proximité ne peut être condamnée et il n’y a pas lieu de lui accorder des délais de paiement, cette prérogative appartenant désormais au tribunal de la procédure collective.
'
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de délais de paiement présentée par l’appelante.'
'
Sur les accessoires :
'
Les dépens des procédures de première instance et d’appel seront fixés au passif de l’association d’Action Sociale Communautaire de Proximité, succombant à la procédure.
L’équité commande, en outre, de fixer au passif de l’association d’Action Sociale Communautaire de Proximité la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et 1'000 € au titre des frais irrépétibles engagés au cours de la procédure d’appel.
'
L’association d’Action Sociale Communautaire de Proximité sera déboutée de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles.
'
'
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
'
Infirme le jugement rendu le 8 février 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg,
Statuant à nouveau,
'
Déclare recevables les demandes présentées par l’association d’Action Sociale Communautaire de Proximité,
'
Déboute l’association d’Action Sociale Communautaire de Proximité de sa demande de dommages et intérêts,
'
Déboute l’association d’Action Sociale Communautaire de Proximité de sa demande de délais de paiement,
'
Fixe au passif de l’association d’Action Sociale Communautaire de Proximité les sommes suivantes':
— 159'574,11 €, augmentée des intérêts au taux contractuel majoré de 4,41 % à compter du 16 décembre 2019,
— 76'925,11 € augmentée des intérêts au taux contractuel majoré de 4,30 % à compter du 2 janvier 2020,
— 800 € au titre des frais irrépétibles engagés en première instance,
— 1'000 € au titre des frais irrépétibles engagés en appel,
'
Fixe au passif de l’association d’Action Sociale Communautaire de Proximité les dépens des procédures de première instance et d’appel,
'
Déboute l’association d’Action Sociale Communautaire de Proximité de ses prétentions au titre des frais irrépétibles.
La Greffière : le Président :
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