Confirmation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 5 nov. 2025, n° 22/05772 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/05772 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 30 août 2022, N° 21/00864 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/05772 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TEYF
SNC [8]
C/
[6]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Septembre 2025
devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 30 Août 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES – Pôle Social
Références : 21/00864
****
APPELANTE :
LA SNC [8]
[Adresse 9]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
LA [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représentée, dispensée de comparution
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 décembre 2019, Mme [V] [B], salariée en tant que préparatrice de commandes au sein de la SNC [8] (la société), a complété un formulaire de reconnaissance de maladie professionnelle en raison d’une 'tendinopathie coiffe droite'.
Le certificat médical initial, établi le 29 novembre 2019 par le docteur [E], fait état d’une 'tendinopathie de la coiffe droite'.
Par décision du 20 mai 2020, la [5] (la caisse) a pris en charge la maladie 'rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite’ au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
La caisse a fixé la date de consolidation de Mme [B] au 15 avril 2021.
Par décision du 19 avril 2021, la caisse a notifié à la société une décision attribuant à Mme [B] un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) évalué à 10 % à compter du 16 avril 2021.
Le 9 juin 2021, contestant ce taux, la société a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 7 septembre 2021.
La société a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 27 septembre 2021.
Par jugement du 30 août 2022, ce tribunal a :
— dit que le taux d’IPP opposable à la société suite à la maladie professionnelle déclarée le 29 novembre 2019 par Mme [B] est de 10 % ;
— condamné la société aux dépens ;
— rejeté les demandes plus amples ou contraires formées par les parties ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration adressée le 27 septembre 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 1er septembre 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 2 août 2025 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
— de déclarer son recours recevable ;
— d’infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— de juger que le taux attribué à Mme [B] doit être ramené à 8 % dans ses rapports avec la caisse ;
A titre subsidiaire,
— d’ordonner une expertise médicale judiciaire afin de se prononcer sur le taux d’IPP attribué à Mme [B] ensuite de sa maladie professionnelle du 12 février 2019 ;
— de nommer tel expert avec pour missions celles figurant dans son dispositif ;
En tout état de cause,
— de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu sur l’appréciation du taux d’IPP ;
— de réduire à de plus justes proportions le taux d’IPP attribué à Mme [B] ensuite de sa maladie professionnelle du 12 février 2019.
Par ses écritures parvenues au greffe le 29 août 2025, la caisse, ayant sollicité une dispense de comparution à l’audience, demande à la cour :
— de la recevoir en ses écritures ;
— d’accueillir l’intégralité de ses demandes ;
— de débouter la société de l’intégralité de ses fins et prétentions ;
— de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— de débouter la société de la demande avant-dire droit de mesure d’expertise médicale judiciaire ;
— reconventionnellement, de condamner la société au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— en tout état de cause, de condamner la société aux éventuels dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur le taux d’IPP opposable à l’employeur
L’article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon l’article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
L’annexe I applicable aux accidents du travail est issue du décret n°2006-111 du 2 février 2006. L’annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999.
En son chapitre préliminaire, au titre des principes généraux, il est rappelé à l’annexe I que ce barème répond à la volonté du législateur et qu’il ne peut avoir qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
Le barème indicatif a pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux dans l’appréciation des dommages au titre du droit commun.
Les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent donc l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont donc :
1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l’aptitude médicale aux divers permis de conduire.
Enfin, le barème précise que l’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur et de ce qui revient à la maladie professionnelle. Les séquelles rattachables à cette dernière sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière.
a. Il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité.
b. L’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle.
S’agissant des atteintes des fonctions articulaires concernant le membre supérieur, le chapitre 1.1.2 du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail, auquel il est renvoyé, prévoit :
'Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.'
Pour une limitation légère de tous les mouvements, le taux médical est proposé entre 10 à 15 % pour le membre dominant et entre 8 à 10 % pour le membre non dominant. Concernant une limitation moyenne de tous les mouvements, le taux médical proposé est de 20 % pour le membre dominant et de 15 % pour le membre non dominant. Le barème admet en outre la majoration du taux de 5 points pour des douleurs résiduelles de type périarthrite scapulo-humérale.
Il ressort de la notification de la décision attributive de rente adressée à la société que le taux d’IPP de 10 % a été fixé au regard des éléments suivants : 'limitation légère de tous les mouvements de l’épaule droite chez une droitière déclarée'.
Ce taux a été confirmé par la commission médicale de recours amiable le 7 septembre 2021, dont il convient de rappeler qu’elle est composée d’un médecin expert judiciaire et d’un médecin conseil étranger à la décision contestée et qu’elle se prononce connaissance prise de l’intégralité du rapport médical ayant conduit à proposer le taux d’IPP.
La société conteste ce taux, s’appuyant pour ce faire sur trois mémoires de ses médecins de recours, deux du docteur [U] en date du 2 mai 2022 et 25 mars 2023 proposant un taux de 5% et l’autre du docteur [W] en date du 25 mai 2023, ce dernier proposant un taux ajusté entre 5 et 8 %. Ils considèrent que l’examen du médecin conseil est sommaire et que tous les mouvements n’ont pas été explorés.
Il convient de rappeler que le barème de maladie professionnelle n’est qu’indicatif et que les juges apprécient souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve produits aux débats et des rapports d’expertise. En application de ces principes, la Cour de cassation n’a pas entendu censurer les juges qui ont estimé que le barème, qui prévoit pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante un taux d’incapacité partielle de 10 à 15 %, ne retient pas de réduction dans les cas où tous les mouvements ne sont pas atteints. (Civ.2, 13 mars 2014, 13-13.291).
L’interprétation restrictive du barème telle que proposée par la société ne peut être entérinée, le barème demeurant en tout état de cause indicatif et n’exigeant nullement que soit constatée une limitation de toutes les amplitudes articulaires. Il appartient en effet au médecin conseil de moduler le taux en fonction de l’atteinte, totale ou partielle qu’il objective des amplitudes articulaires, ou de l’une ou de l’autre de ces amplitudes.
L’examen des rapports du docteur [U] et du docteur [W] permet de retenir les éléments suivants, issus des constatations du médecin conseil :
Mme [B] présentait les amplitudes suivantes pour l’épaule droite en passif :
* Antépulsion élévation : 110° (droite), 150° (gauche)
* Abduction : 110° (droite), 160° (gauche)
* Rotation interne : main dos impossible (droite), non mesurée (gauche)
* Rotation externe : limitée par rapport à gauche (droite), non mesurée (gauche)
* Rétropulsion : non mesurée (droite), non mesurée (gauche)
* Adduction : non mesurée (droite), non mesurée (gauche).
Il ne peut qu’être relevé que lors de l’examen, le médecin conseil, opérant par comparaison entre le côté droit blessé et le côté gauche sain, a constaté des limitations légères de l’épaule droite s’agissant des mouvements suivants: l’élévation et l’abduction.
Le docteur [W], second médecin de recours de la société, analyse les séquelles ainsi :
'Les séquelles retrouvées ici ne sont pas évaluables au regard de l’examen sommaire et incomplet de mon confrère. Il n’y a pas de comparaison controlatéral. Tout au plus, il est retrouvé une limitation très partielle en antéflexion et en abduction de l’épaule droite, sans limitation de la rotation externe comparée'.
Il ne peut qu’être constaté que l’existence de limitations légères est admise par le docteur [W], le simple fait que celles-ci s’avèrent 'très partielles’ ne suffisant pas à les exclure. De plus, les phénomènes douloureux doivent également être pris en considération pour fixer le taux d’incapacité.
Plus généralement, les observations sur les amplitudes articulaires des médecins de recours, qui n’ont pas effectué d’examen clinique de Mme [B], ne viennent pas utilement contredire les avis concordants du médecin conseil et de la commission susvisée.
Par ailleurs, la société soulève l’existence d’un état antérieur patent, le docteur [U] ayant indiqué l’existence d’une arthrose acromio claviculaire.
Il ressort des éléments repris dans les avis du docteur [U] et du docteur [W] que l’arthrose acromio claviculaire a été traitée par chirurgie le 10 août 2020 et le docteur [W] d’indiquer, dans son avis du 25 mai 2023, que 'le résultat de la chirurgie semble être de bonne qualité’ sans plus de précision sur ce point.
Il ne peut qu’être constaté qu’aucun élément produit ne permet de justifier de l’existence d’une arthrose acromio claviculaire constitutive d’un état antérieur évoluant pour son propre compte.
Au regard de l’ensemble des pièces produites, qui sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’expertise sollicitée dès lors qu’il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées.
Dès lors, il y a lieu, par voie de confirmation du jugement, de déclarer opposable à l’employeur le taux d’IPP de 10 %.
2 – Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la caisse ses frais irrépétibles.
La société sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 1 000 euros.
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l’application des dispositions l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
DÉBOUTE la SNC [8] de sa demande d’expertise ;
CONDAMNE la SNC [8] à verser à la [5] une indemnité de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SNC [8] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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