Confirmation 19 septembre 2024
Désistement 15 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 19 sept. 2024, n° 24/03025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03025 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 22 mars 2024, N° 22/02902 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société BANKINTER, société de droit espagnol c/ S.A. BOURSORAMA |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 38E
Chambre civile 1-5
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 19 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/03025 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WQ37
AFFAIRE :
Société BANKINTER
C/
[E] [J]
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 22 Mars 2024 par le Juge de la mise en état de NANTERRE
N° RG : 22/02902
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 19.09.2024
à :
Me Asma MZE, avocat au barreau de VERSAILLES (699)
Me Goce NOVAKOV, avocat au barreau de PARIS (E1045)
Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES (626)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société BANKINTER
société de droit espagnol, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 4] ESPAGNE
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 – N° du dossier 2473525
Plaidant : Me Pierre GALMICHE, du barreau de Paris
APPELANTE
****************
Monsieur [E] [J]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Goce NOVAKOV de la SELEURL SELARL NOVAKOV AVOCAT, avocat au barreau de PARIS – N° du dossier E0005FMO
S.A. BOURSORAMA
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 351 05 8 1 51
[Adresse 2],
[Localité 6]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 26453
Plaidant : Arnaud-Gilbert RICHARD, du barreau de Paris
Société ALPHA BANK
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 1]
(défaillante)
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Juillet 2024, Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseillère ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas VASSEUR, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [J] a ouvert un compte dans les livres de la s.a. Boursorama, banque en ligne.
Aux mois d’octobre et novembre 2019, il a demandé à la société Boursorama d’effectuer le virement des sommes suivantes :
— 115 000 euros au profit d’une entité dénommée Cuadra Laberinto 2011 SL, titulaire d’un compte dans les livres de la société Bankinter, banque espagnole, virement effectué le 16 octobre 2019,
— 50 000 euros et 10 991,10 euros au profit d’une entité dénommée Soft Advantage, titulaire d’un compte dans les livres de la société Alpha Banque, banque grecque, virements effectués le 30 octobre 2019 et le 20 novembre 2019.
M. [J] a également effectué des placements depuis son compte bancaire Revolut.
Le 8 juin 2020, il a déposé plainte notamment pour escroquerie.
Le 22 juin 2020, il a vainement mis en demeure les sociétés Bankinter et Alpha Banque, puis le 8 octobre 2021 la société Boursorama de lui rembourser les sommes virées.
Par acte du 13 juin 2022, M. [J] a assigné les sociétés Bankinter, Boursorama, Alpha Bank, Deutsche Postbank, Banco Santander, Caixa Geral de Depositos, Revolut et BNP Paribas Bank Polska devant le tribunal judiciaire de Nanterre afin de les voir condamnées à réparer son préjudice en raison d’une violation de leur devoir de vigilance.
Il s’est ensuite désisté de ses demandes à l’encontre des sociétés Revolut, Deutsche Postbank, Banco Santander, Caixa Geral de Depositos et BNP Paribas Bank Poslka.
Par acte du 14 octobre 2022, la société Bankinter a saisi le juge de la mise en état en soulevant une exception d’incompétence territoriale des juridictions françaises en application des articles 7 et 8 du règlement n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 22 mars 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— rejeté l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société Bankinter,
— renvoyé le dossier à l’audience de mise en état du 17 juin 2024 à 9 h 30 pour les conclusions en défense, conclusions à signifier avant le 1er juin 2024,
— condamné la société Bankinter à verser à M. [J] la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles,
— laissé à la charge de la société Bankinter les frais irrépétibles qu’elle a engagés,
— condamné la société Bankinter aux dépens de l’incident.
Par déclaration reçue au greffe le 17 mai 2024, la société Bankinter a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Autorisée par ordonnance rendue le 27 mai 2024, la société Bankinter a fait assigner à jour fixe M. [J], la société Boursorama et la société Alpha Bank pour l’audience fixée le 3 juillet 2024 à 9h30.
Dans ses dernières conclusions déposées le 17 mai 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Bankinter demande à la cour, au visa des articles 4, 7 et 8 du règlement n° 1215/2012, de :
'- infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal Judiciaire de Nanterre du 22 avril 2024 en ce qu’elle :
— a rejeté l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société Bankinter,
— a renvoyé le dossier à l’audience de mise en état du 17 juin 2024 à 9 h 30 pour les conclusions en défense, conclusions à signifier avant le 1er juin 2024
— a condamné la société Bankinter à verser à M. [J] la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles,
— a laissé à la charge de la société Bankinter les frais irrépétibles qu’elle a engagés,
— a condamné la société Bankinter aux dépens de l’incident.
statuant à nouveau,
— déclarer les juridictions françaises incompétentes pour connaître des demandes formées par M. [J] à l’encontre de la société Bankinter,
— renvoyer les parties à mieux se pourvoir,
— condamner M. [J] à payer à la société Bankinter la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [J] aux entiers dépens de première instance et d’appel.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 20 juin 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Boursorama demande à la cour de :
'- donner acte à la société Boursorama qu’elle s’en rapporte à justice sur le bien-fondé des demandes de la société Bankinter,
— condamner la partie qui succombera à payer à la société Boursorama la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par Maître Mélina Pedroletti avocat conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 17 juin 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [J] demande à la cour, au visa des articles 4 (1) et 8 (1) du règlement UE n° 1215/2012 du 12/12/2012, 795 et 917 et suivants du code de procédure civile, de :
'- confirmer dans toutes ses dispositions l’ordonnance rendu par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 22 mars 2024, en ce qu’il a :
— rejeté l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société Bankinter ;
— renvoyé le dossier à la mise en état du 17 juin 2024 à 9h30, pour les conclusions en défense, les conclusions devant être signifiées avant le 1er juin 2024 ;
— condamné la société Bankinter à verser à M. [E] [J] la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles.
— laissé à la charge de la société Bankinter les frais irrépétibles qu’elle a engagé ;
— condamné la société Bankinter aux dépens de l’incident
y ajoutant :
— condamner la société Bankinter aux entiers dépens de la procédure d’appel ;
— condamner la société Bankinter à verser à M. [E] [J] la somme de 3 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de la procédure d’appel.'
La société Alpha Bank, assignée selon les modalités prévues à l’article 8.2 du Règlement européen n° 2020/1784 par acte du 28 mai 2024, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence
Invoquant une exception d’incompétence des juridictions françaises fondée sur les règles de conflit de juridiction énoncées par le Règlement européen Bruxelles I Bis, la société Bankinter indique d’abord que les conditions de l’article 8.1 de ce règlement, d’interprétation stricte, ne sont pas remplies.
Elle expose en effet que les différents défendeurs à l’instance ne sont pas dans la même situation de fait et de droit et qu’il n’existe pas de risque de décisions inconciliables, l’éventuelle incidence d’une décision sur l’autre n’étant pas suffisante à justifier une extension de compétence.
Ainsi, elle indique qu’en l’espèce, non seulement les circonstances de fait qui seront examinées par les juges pour déterminer son éventuelle responsabilité sont différentes de celles concernant la société Boursorama, mais les situations de droit sont également différentes puisque l’éventuel manquement de la société Boursorama à son devoir de vigilance est sans incidence sur l’appréciation de son propre manquement.
La société Bankinter affirme que la seule circonstance que les demandes faites par M. [J] soient in solidum, celui-ci estimant que les fautes alléguées des deux sociétés auraient participé du même préjudice, n’est pas suffisante pour caractériser une connexité au sens de l’article 8.1 susvisé.
L’appelante invoque en conséquence la compétence des juridictions espagnoles sur le fondement :
— de l’article 4 du Règlement européen Bruxelles I Bis puisqu’il s’agit du lieu de son domicile,
— de l’article 7 du même texte en raison du lieu de production du dommage en matière délictuelle ou quasi-délictuelle, le dommage s’étant matérialisé sur le compte de la société Cuadra Liberinto ouvert dans son établissement en Espagne, nonobstant les conséquences sur le compte français de M. [J] (Civ1, 14 février 2024, n°22-22.909).
Concluant à l’inverse à l’application de l’article 8.1 du Règlement européen Bruxelles I Bis, M. [J] soutient que toutes les conditions en sont réunies.
Il indique ainsi qu’il existe une unique situation de fait et de droit, un risque de solutions inconciliables, que les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur son entier préjudice même si certains faits dommageables sont situés l’étranger et que la société Bankinter pouvait s’attendre à être attraite devant les juridictions françaises en acceptant d’ouvrir un compte à des sociétés qui recevaient des virements en provenance de France susceptibles d’avoir un caractère frauduleux.
M. [J] rappelle en effet qu’il s’agit d’un ensemble inséparable de faits puisque les escrocs avec lesquels il était en contact ont ouvert un compte bancaire dans les livres des sociétés Bankinter et Alpha Bank, respectivement au nom de la société Cuadra Laberinto et Soft Advantage qui ont agi de concert avec la plate-forme Clarmond WL ; il reproche aux trois banques le même manquement à leur devoir de vigilance issu notamment de la Directive (EU) 2015/849 du 20 mai 2015, mais également à leur devoir de vigilance générale à l’égard de leurs clients ; ces manquements ont concouru à la réalisation du même préjudice.
L’intimé conclut à la confirmation de l’ordonnance querellée en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société Bankinter.
La société Boursorama indique s’en rapporter à justice sur les demandes de la société Bankinter.
Sur ce,
Les quinzième, seizième et vingt-et-unième considérants du règlement européen n°1215/2012 dénommé Bruxelles I Bis énoncent :
«(15) Les règles de compétence doivent présenter un haut degré de prévisibilité et s’articuler autour de la compétence de principe du domicile du défendeur […] »
« (16) Le for du domicile du défendeur devrait être complété par d’autres fors autorisés en raison du lien étroit entre la juridiction et le litige ou en vue de faciliter une bonne administration de la justice […] »
« (21) Le fonctionnement harmonieux de la justice commande de réduire au maximum la possibilité de procédures concurrentes et d’éviter que des décisions inconciliables ne soient rendues dans deux États membres. […] »
Aux termes de l’article 4, paragraphe 1, du Règlement européen Bruxelles I Bis 'sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre.'
L’article 5, paragraphe 1, de ce règlement prévoit que 'les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre ne peuvent être attraites devant les juridictions d’un autre État membre qu’en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du présent chapitre.'
L’article 8, point 1, de ce même règlement, qui fait partie du même chapitre que l’article précédent, dispose : 'Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut aussi être attraite (…) s’il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.'
Dans son arrêt du 20 avril 2016, Profit Investment SIM (C-366/13), la CJUE a indiqué que cette règle de compétence spéciale, en ce qu’elle déroge à la compétence de principe du for du domicile du défendeur, doit faire l’objet d’une interprétation stricte et que c’est à la juridiction nationale qu’il appartient d’apprécier l’existence du lien de connexité entre les différentes demandes portées devant elle, c’est-à-dire du risque de décisions inconciliables si lesdites demandes étaient jugées séparément, précisant que, pour que des décisions soient considérées comme risquant d’être inconciliables, il ne suffit pas qu’il existe une divergence dans la solution du litige, mais encore faut-il que cette divergence s’inscrive dans le cadre d’une même situation de fait et de droit.
En l’occurrence, M. [J] a assigné en responsabilité les sociétés Bankinter, Boursorama et Alpha Bank afin de les voir condamnées à réparer son préjudice en raison d’une violation de leur devoir de vigilance.
Il invoque contre elles dans son assignation des manquements à leur devoir de vigilance issu de la Directive (UE) 20151349 du 20 mai 2015 applicable au moment des faits, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil, faisant valoir que ce devoir de vigilance s’applique entre les banques et leur clientèle non seulement avant l’entrée en relation d’affaires, mais également au cours du fonctionnement de leurs comptes bancaires. Il vise également différentes dispositions du code monétaire et financier relatives aux obligations des établissement bancaires.
Il précise que les banques ont commis des fautes :
— pour la société Bankinter, en ouvrant 'un compte bancaire à des escrocs sans exercer la moindre vigilance’ puis en restant sans réaction face à ses clients pratiquant des activités illicites et frauduleuses
— pour la société Boursorama, en ne l’alertant pas face à ses mouvements de fonds présentant des anomalies apparentes,
et sollicite en conséquence leur condamnation in solidum à lui verser des dommages et intérêts au titre de ses divers postes de préjudice.
Ces demandes, relatives à la réalisation d’un même dommage, soit la perte des fonds virés, se rapportent aux mêmes faits et tendent à des fins identiques, elles posent des questions communes qui appellent des réponses coordonnées, notamment sur la matérialité et l’étendue du préjudice, l’analyse des causes du dommage et la responsabilité éventuelle de chaque société.
Par ailleurs, la société Bankinter, qui avait ouvert dans ses livres un compte à une société recevant des virements en provenance de France, émanant d’un ressortissant français, effectués à partir d’un compte français, avec le concours d’une banque française, et susceptibles d’avoir un caractère frauduleux, pouvait s’attendre à être attraite devant les juridictions françaises.
Il s’en déduit que les actions en responsabilité intentées par M. [J] sont connexes en ce qu’elles s’inscrivent dans une même situation de fait et de droit et que, pour éviter tout risque d’inconciliabilité des solutions, il y a lieu de les juger ensemble (Civ. 1ère, 17 fév. 2021, n°19-22.883 ; n° 19-17.345), peu important que les demandes soient éventuellement fondées sur des lois différentes (Civ. 1ère, 26 sept. 2012, n° 11-26.022 ; 17 fév. 2021, n° 19-17.345).
L’ordonnance querellée sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société Bankinter.
Sur les demandes accessoires
L’ordonnance sera également confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, la société Bankinter ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et doit supporter les dépens d’appel.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à M. [J] et à la société Boursorama la charge des frais irrépétibles exposés en cause d’appel. L’appelante sera en conséquence condamnée à leur verser pour le premier la somme de 1 800 euros et pour la seconde la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance querellée ;
Y ajoutant,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société Bankinter aux dépens d’appel ;
Condamne la société Bankinter à verser à M. [J] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Bankinter à verser à la société Boursorama a somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Thomas VASSEUR, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Entreprise ·
- Sociétés ·
- Préjudice de jouissance ·
- Ouvrage ·
- Titre ·
- Responsabilité ·
- Coûts ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie décennale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Heures supplémentaires ·
- Déclaration ·
- Nullité ·
- Démission ·
- Licenciement nul ·
- Dispositif ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Sociétés ·
- Transport ·
- Titre ·
- Ambulance ·
- Contingent ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Congés payés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habilitation ·
- Procédure ·
- Consultation ·
- Examen
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Journaliste ·
- Commission ·
- Clause de conscience ·
- Ancienneté ·
- Sentence ·
- Indemnités de licenciement ·
- Liquidateur ·
- Rupture ·
- Code du travail ·
- Tribunal judiciaire
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Titre ·
- Location ·
- Demande ·
- Véhicule ·
- Montant ·
- Tribunaux de commerce ·
- Taux d'intérêt ·
- Recouvrement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Suspensif ·
- Hôpitaux ·
- Appel ·
- République ·
- Liberté ·
- Site ·
- Mainlevée ·
- Courriel
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Pierre ·
- Contrat de construction ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Caducité ·
- Consorts ·
- Demande ·
- Effet dévolutif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Banque populaire ·
- Garantie ·
- Marchés publics ·
- Cautionnement ·
- Créance ·
- Caution solidaire ·
- Demande ·
- Titre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Limites
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Caution ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Quittance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Arrêt de travail ·
- Asthme ·
- Fait ·
- État de santé, ·
- Attestation ·
- Absence de déclaration ·
- Entreprise
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Rémunération ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Avenant ·
- Employeur ·
- Rappel de salaire ·
- Ingénieur ·
- Ancienneté
Textes cités dans la décision
- AMLD IV - Directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme
- Règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) (refonte)
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.