Infirmation partielle 20 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 20 sept. 2023, n° 22/14558 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/14558 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 29 juin 2022, N° 2022025866 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LA SUITE COACHING c/ S.A.S.U. DE LAGE LANDEN LEASING |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/14558 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGIUR
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Juin 2022 -Président du TC de PARIS – RG n° 2022025866
APPELANTE
S.A.S. LA SUITE COACHING, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 et assistée de Me Alexandra BELLAN VILA substituée par Me Alexandre CANNESON DES ECHEROLLES
INTIMÉE
S.A.S.U. DE LAGE LANDEN LEASING
sis [Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Barbara LE BEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0624
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Juin 2023, en audience publique, rapport ayant été fait par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 905 du Code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre
Patricia LEFEVRE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, pour le Premier Président empêché, et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
Par acte sous seing privé du 5 novembre 2018, la société De Lange Landen Leasing (ci-après DLL) a consenti à la société La suite coaching un crédit-bail destiné au financement d’appareils pour sa salle de sport, pour un montant de 20 141,50 euros HT, pendant une durée de 48 mois et moyennant le paiement de loyers mensuels de 2 100 euros pour le premier et de 424,23 euros pour les quarante-sept suivants.
Le 15 septembre 2021, la société DLL a adressé à la société La suite coaching une mise en demeure de payer la somme de 6 277,81 euros au titre des loyers impayés par lettre recommandée avec avis de réception.
Le 8 novembre 2021, la société DLL a résilié le contrat par lettre recommandée avec avis de réception, en réclamant le solde des sommes dues au titre du contrat et la restitution des appareils financés.
Par acte d’huissier du 7 juin 2022, la société DLL a fait assigner la société La suite coaching devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris en lui demandant notamment de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de crédit-bail n° 24440019845 résilié le novembre (sic) 2021 ;
faire injonction à la société La suite coaching d’avoir à restituer à la société DLL, ou à toute personne expressément mandatée à cet effet par ladite société, sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter de la quinzaine suivant la signification du jugement à intervenir, les matériels financés et autoriser leur appréhension avec l’assistance de la force publique ;
condamner à titre provisionnel la société La suite coaching au paiement des sommes de :
6 277,81 euros TTC en règlement des loyers impayés échus avant résiliation,
8 107,87 euros HT en règlement des loyers à échoir et des indemnités forfaitaires contractuellement dues.
Par ordonnance réputée contradictoire du 29 juin 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, a :
constaté l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de crédit-bail n 24440019845 résilié le novembre (sic) 2021 ;
fait injonction à la société La suite coaching d’avoir à restituer à la société DLL, ou à toute personne expressément mandatée à cet effet par ladite société, sous astreinte de 100 Euros par jours de retard à compter de la quinzaine suivant la signification de l’ordonnance et pendant 30 jours, les matériels suivants :
— DJJOEUTANOOEATOE-DJJOEU18001477 – SKILLRUN UNITY 5000
— A0000916 – - SKILLRUN PARACHUTE KIT
— A0000639-BLK – - WELLNESS BALL 55 cm
— A0000946 – A000094618000508 – SERVICE BOX SKILLMILL
— A0000907 – A000090718000237 – SERVICE BOX SKILLRUN
— DJKO4DNANO0EANR1 – DJK04D18000982 – SKILLMILL CONSOLE
— A0000882-ANGZ – A000088218000646 – ACCESSORY KIT
— A0000946 – A000094618000442 – SERVICE BOX SKILLMILL
— A0000907 – A000090718000292 – SERVICE BOX SKILLRUN ;
autorisé l’appréhension des biens en quelque lieu et quelque main qu’ils se trouvent, même sur la voie publique, y compris dans les locaux d’habitation ou professionnel d’un tiers, et à les faire transporter aux frais du débiteur en tout lieu que jugera bon la société DLL, le tout avec l’assistance de la force publique,
condamné à titre provisionnel, la société La Suite Coaching au paiement à la société DLL des sommes de :
6 277,81 euros TTC en règlement des loyers impayés échus avant résiliation ;
8 107,87 euros HT en règlement des loyers à échoir et des indemnités forfaitaires contractuellement dues ;
condamné la société La suite coaching à payer à la société DLL une somme de 1 000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné en outre la société La suite coaching aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 1er août 2022, la société La suite coaching a interjeté appel de cette décision en critiquant l’ensemble de ses chefs de dispositif.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 9 novembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, elle demande à la cour de d’infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
constater l’existence d’une contestation sérieuse ;
ordonner la poursuite du contrat ;
débouter la société DLL de l’intégralité de ses demandes ;
condamner la société DLL à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
La société DLL, aux termes de ses dernières conclusions en date du 30 novembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de :
confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise ;
condamner la société La suite Coaching à payer lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société La suite Coaching aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE,
En vertu de l’article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En vertu de l’article 873 du même code, le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de crédit-bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en 'uvre régulièrement.
En l’espèce, le contrat de crédit-bail n° 24440019845 stipule à l’article 11 intitulé « résiliation à l’initiative du bailleur » des conditions générales :
« 11.1. Résiliation pour inexécution :
En cas de non-paiement à l’échéance d’un seul terme de loyer ou en cas d’inexécution même partielle par le locataire d’une seule des obligations du contrat, ce dernier, sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur sans qu’il ait besoin de remplir aucune formalité judiciaire, 8 (huit) jours après simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au locataire restée en tout ou partie sans effet pendant ce délai. La résiliation restera acquise nonobstant les offres de payer ou d’exécuter postérieures à celle-ci, ainsi que le paiement ou l’exécution totale ou partielle des obligations »
« 11.3 Paiements dus à la suite de la résiliation :
Outre l’obligation de restituer immédiatement le matériel au bailleur dans les conditions définies à l’article 14 des présentes conditions générales, la résiliation du contrat entraine pour le locataire l’obligation de payer immédiatement au bailleur, sans mise en demeure préalable :
i) les loyers échus et impayés au jour de la résiliation, ainsi que les intérêts de retard contractuellement stipulés et leurs accessoires,
ii) une indemnité en réparation du préjudice subi égale :
— à la somme des loyers restant à courir à la date de la résiliation jusqu’au terme initialement prévu du contrat, majorée du montant de l’option d’achat mentionné aux conditions particulières,
— augmentée d’une pénalité pour inexécution du contrat égale à 10 % (dix pour cent) du montant hors taxes des loyers restant à courir avec un minimum de 250 euros h.t.
cette indemnité sera majorée de toutes taxes applicables et de tous frais et honoraires exposés par le bailleur, et, portera intérêt sans mise en demeure préalable aux taux défini à l’article 8.7 des présentes conditions générales. »
La société La suite coaching fait valoir qu’en 2020, ayant subi une fermeture administrative causée par l’état d’urgence sanitaire, elle a sollicité de la société DLL la suspension du contrat, l’interruption des versements jusqu’à sa réouverture, la mise en 'uvre d’un échéancier, et le décalage de la date de fin du contrat de 48 mois en tenant compte de la suspension. Elle affirme que cette solution a été évoquée dans plusieurs courriels, sans que la société DLL ne déclare jamais qu’elle refusait sa proposition. Elle affirme qu’elle croyait donc bénéficier de la suspension du contrat et souligne que dès la réouverture administrative, elle a repris le paiement des loyers mensuels. Ce moyen manque en droit et sera rejeté, aucune contestation sérieuse tenant à l’existence d’un aménagement des paiements ne pouvant être établie par une absence complète de consentement du créancier, quelles que soient les affirmations de bonne foi du débiteur.
La société La suite coaching affirme ensuite que le contrat de crédit-bail litigieux n’écarte pas l’imprévision, de sorte que les parties n’ont pas accepté d’y renoncer. En se bornant à souligner ce point, sans offrir d’établir le changement de circonstances imprévisibles lors de la conclusion du contrat rendant son exécution excessivement onéreuse, ni s’expliquer sur son refus de l’échelonnement de l’arriéré sur six mois qui lui a été proposé par le crédit-bailleur par courriel du 5 octobre 2021 (pièce 13 DLL), l’appelante ne caractérise aucune contestation sérieuse au sens de l’article 873 précité.
La société La suite coaching se prévaut également, là encore sans aucune démonstration, de l’existence de la force majeure qui expliquerait son défaut de paiement ' le moyen sera donc rejeté. Au demeurant, il résulte de l’article 1218 du code civil que le créancier qui n’a pu profiter de la contrepartie à laquelle il avait droit ne peut obtenir la résolution du contrat ou la suspension de son obligation en invoquant la force majeure (Civ. 3, 30 juin 2022, 21-20.190).
Pour le surplus, il y a lieu de constater que la société La suite coaching ne conteste pas devoir la somme de 6 277,81 euros TTC au titre des loyers impayés échus avant résiliation, de sorte que l’ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef. Elle se borne à affirmer que la seconde provision, de 8 107,87 euros HT, allouée par le premier juge en règlement des loyers à échoir et des indemnités forfaitaires contractuellement dues, se fonde sur l’article 4 du contrat de crédit-bail et constitue une clause pénale manifestement excessive.
Il y a lieu de constater que l’article 4 du contrat est sans rapport avec le présent litige puisqu’il précise les modalités de livraison du matériel, et que le crédit-bailleur a fait application de l’article 11 du contrat, reproduit plus haut. Or sur la somme de 8 107,87 euros HT allouée par le premier juge, seule la somme de 678,77 euros a la nature d’une clause pénale de 10 % sur les loyers à échoir, le reste de la provision étant constitué de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de l’article L. 441-6 du code de commerce, de l’indemnisation des loyers à échoir et de la valeur résiduelle des machines figurant dans les conditions particulières du contrat.
La somme de 678,77 euros au titre de la clause pénale de 10 % est susceptible de revêtir un caractère manifestement excessif, au sens de l’article 1231-5 du code civil. Le juge des référés ne pouvant qu’appliquer la clause pénale sans pouvoir de modération de la somme forfaitaire contractuellement prévue, la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse de ce seul chef, qui sera retranché du total de 8 107,87 euros.
L’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a constaté la résiliation du contrat et, par suite, en ce qu’elle a fait injonction à la société La suite coaching de restituer à la société DLL, sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter de la quinzaine suivant la signification de l’ordonnance et pendant 30 jours, les machines louées.
L’ordonnance entreprise sera également confirmée dans ses dispositions concernant la charge des dépens et l’indemnisation des frais irrépétibles. En cause d’appel, la société La suite coaching sera tenue d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné la société La suite coaching au paiement d’une provision de 8 107,87 euros HT en règlement des loyers à échoir et des indemnités forfaitaires contractuellement dues ;
La confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur la disposition infirmée,
Condamne la société La suite coaching à payer à la société De Lange Landen Leasing une provision de 7 429,10 euros HT au titre des loyers à échoir et des indemnités contractuellement dues ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la clause pénale de 678,77 euros ;
Y ajoutant,
Condamne la société La suite coaching à payer à la société De Lange Landen Leasing une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en cause d’appel ;
Condamne la société La suite coaching aux dépens d’appel.
LE GREFFIER POUR LE PREMIER PRÉSIDENT EMPÊCHE
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