Confirmation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 13 mai 2025, n° 22/03934 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/03934 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 22 septembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
CKD/KG
MINUTE N° 25/389
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 13 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/03934
N° Portalis DBVW-V-B7G-H6E7
Décision déférée à la Cour : 22 Septembre 2022 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur [F] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Antoine BON, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
S.A.S. SYSCO FRANCE,
prise en la personne de son représentant légal,
N° SIRET : 316 807 015
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Dominique HARNIST, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Février 2025, en audience publique, devant la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WOLFF
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme WOLFF, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [F] [G] né le 27 février 1969, a, le 02 janvier 1990, été engagé par la SAS Sysco France qui commercialise des produits alimentaires destinés aux professionnels de la restauration. En dernier lieu, depuis mars 2017, il occupait le poste de responsable comptes clés régional, statut cadre, et percevait un salaire mensuel brut de 2.880 ' dans le cadre d’un forfait de 215 jours.
La relation contractuelle était régie par la convention collective du commerce de gros.
À compter du 15 septembre 2019, le salarié s’est trouvé en arrêt de travail d’origine non professionnelle. Par avis du 1er octobre 2020, il a été déclaré inapte par le médecin du travail, son état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Monsieur [F] [G] a été licencié par lettre du 20 novembre 2020 en raison de son inaptitude d’origine non professionnelle, et de l’impossible reclassement dans l’entreprise. Il a par ailleurs été libéré de son obligation de non-concurrence.
Affirmant notamment que son inaptitude est d’origine professionnelle, que l’employeur n’a pas respecté son obligation de sécurité et que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, Monsieur [F] [G] a, le 22 février 2021, saisi le conseil de prud’hommes de Mulhouse de diverses demandes indemnitaires et salariales, y compris le paiement d’une somme de 19.633,48 ' à titre d’indemnité de non-concurrence.
Par jugement du 22 septembre 2022, le conseil de prud’hommes l’a débouté de l’intégralité de ses demandes, et l’a condamné à payer 150 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure.
Monsieur [F] [G] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières écritures transmises par voie électronique le 12 janvier 2023, Monsieur [F] [G] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de reconnaissance de sa qualité de commis commercial, a rejeté sa demande d’indemnisation de la clause de non-concurrence, et l’a condamné aux entiers dépens de la procédure, et à payer à son ancien employeur 150 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau, il demande à la cour de :
— dire et juger que la SAS Sysco France n’a pas respecté les dispositions de l’article 75 du code de commerce local relatif à la clause de non-concurrence,
— la condamner à payer 19 633,48 ' à titre d’indemnité de non-concurrence,
— la condamner aux entiers frais et dépens de l’instance ainsi qu’à 3000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 12 avril 2023, la SAS Sysco France demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter l’appelant de l’intégralité de ses fins moyens et conclusions, et le condamner à lui payer 3.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 octobre 2023.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux écritures précitées.
MOTIFS
Il est à titre préliminaire relevé que l’appel ne porte que sur le paiement de l’indemnité de non-concurrence, les frais irrépétibles, et les dépens. En effet toutes les autres demandes formulées par le salarié en première instance, et desquelles il a été débouté, ne sont pas maintenues à hauteur de cour, aucun appel n’étant formé à cet égard.
1. Sur la contrepartie financière de la clause de non-concurrence
L’avenant au contrat de travail, du 19 janvier 2004, prévoit en son article III une clause d’interdiction de concurrence pendant une durée de six mois à compter de la rupture du contrat de travail, sur l’ensemble des départements où le salarié a exercé son activité professionnelle au cours des six derniers mois, et entraînant le paiement d’une contrepartie pécuniaire mensuelle égale à 50 % du salaire mensuel.
Dans la lettre de licenciement du 20 novembre 2020, la SAS Sysco France a libéré Monsieur [F] [G] de l’exécution de son obligation de non-concurrence et précisé que la contrepartie financière ne serait par conséquent pas due.
Monsieur [F] [G], considérant qu’il occupe un poste de commis commercial, revendique l’application des dispositions du code de commerce local. Il affirme que son poste de responsable comptes clés régional tendait à développer l’activité commerciale des grands comptes notamment en développant les clients existants et entretenant la relation commerciale, en conquérant de nouveaux clients, et en déclinant la stratégie commerciale de l’entreprise dans le cadre de son périmètre.
Il soutient qu’il ne disposait pas d’une large autonomie dans l’organisation de ses fonctions, n’encadrait aucune équipe, et n’avait pas de délégation de pouvoir.
***
Il résulte de l’article 75 a du code de commerce local que l’employeur qui a renoncé à la clause de non-concurrence doit néanmoins verser au salarié la contrepartie financière à l’interdiction de non-concurrence pendant une année à compter de la date de la renonciation, dès lors que le salarié a la qualité de commis commercial.
L’article L. 1226-24 du code du travail définit le commis commercial comme 'le salarié qui, employé par un commerçant au sens de l’article L. 121-1 du code de commerce, occupe des fonctions commerciales au service de la clientèle'.
Il est de jurisprudence constante que ne peut être assimilé à un commis commercial, le salarié affecté à un poste de responsabilité, accomplissant des tâches excédant la seule fourniture de services commerciaux, et pour l’exécution desquelles il dispose d’indépendance.
En l’espèce, Monsieur [F] [G] occupe au sein de l’entreprise le poste de responsable comptes clés régional, statut cadre, et bénéficie d’une convention de forfait en jours sur l’année.
Il résulte de sa fiche de poste qu’il se trouve sous la hiérarchie directe du directeur régional des ventes, et que le prérequis nécessite une formation commerciale supérieure de bac+2 à bac+5, ainsi qu’une expérience de trois ans dans la gestion de portefeuille, et la négociation au niveau régional. Selon cette fiche de poste ses activités principales consistent à :
— développer les clients existants en entretenant la relation commerciale en collaboration avec les télés commerciaux et grâce à des offres de prix, l’organisation de manifestations, la participation aux salons clients, du lobbying, et des visites auprès des décideurs régionaux,
— conquérir de nouveaux clients parmi les grands comptes régionaux multisites,
— optimiser la marge des clients grands comptes régionaux et indépendants avec négociation des offres, mise en place d’actions développant le hors mercuriale, lobbying, et brake dans les appels d’offres, offre tarifaire la plus rentable possible, vente de nouveaux produits,
— définir la stratégie commerciale de son portefeuille, et décliner la stratégie commerciale de l’entreprise dans le cadre de son périmètre de responsabilité, grâce à une collaboration étroite avec le DRV et le RV.
Il résulte de cette fiche de poste, que certes Monsieur [F] [G] occupait bien des fonctions commerciales au service de la clientèle, ce qui n’est pas contesté par la société intimée qui rappelle cependant que les missions n’impliquaient pas uniquement la fourniture de services commerciaux.
Et en effet, la description de ses fonctions démontre que les tâches accomplies excédaient de beaucoup la seule fourniture de services commerciaux notamment lorsque Monsieur [F] [G] définit lui-même la stratégie commerciale de son portefeuille, optimise la marge des clients grands comptes régionaux, effectue du lobbying, et organise des visites auprès des décideurs régionaux.
En outre, il disposait d’une grande autonomie dans l’exécution de ses missions pour avoir conclu en sa qualité de cadre une convention de forfait jours qui lui permet d’organiser très librement ses journées de travail.
Dans ces conditions, il n’était pas un commis commercial au sens de l’article susvisé, de sorte que sa demande en paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence a justement été rejetée par le conseil de prud’hommes, dont le jugement est confirmé.
2. Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a condamné Monsieur [F] [G] aux dépens de la première instance, ainsi qu’au paiement d’une somme de 150 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre de ce même article.
À hauteur de cour, Monsieur [F] [G] qui succombe en l’intégralité de ses prétentions est condamné aux dépens d’appel, et par voie de conséquence sa demande de frais irrépétibles ne peut être que rejetée.
Il est par ailleurs équitable de condamner l’appelant à payer à la société intimée une somme de 500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition de l’arrêt au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dans la limite de sa saisine,
CONFIRME le jugement rendu le 22 septembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Mulhouse en ce qu’il a débouté Monsieur [F] [G] de sa demande de paiement de l’indemnité de non-concurrence, et l’a condamné à payer une somme de 150 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de la procédure ;
Y ajoutant,
DEBOUTE Monsieur [F] [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [G] à payer à la SAS Sysco France une indemnité de 500 ' (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [G] aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre, et Madame Lucille Wolff, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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