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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 21 mai 2026, n° 25/02344 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/02344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ORDONNANCE
N° RG 25/02344 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QUUA
APPELANT :
M. [Z] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Florent ESQUIROL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIME :
M. [M] [I]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Substitué par Me Christine AUCHE HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
Nous, Philippe BRUEY, Conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Fatima AKOUDAD, greffière, puis prorogé au 21 mai 2026 ; les parties en ayant été avisés au préalable ;
Vu les débats à l’audience sur incident du 24 février 2026, à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2026 ; puis prorogé au 21 mai 2026 ; les parties en ayant été avisés au préalable ;
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 25 mars 2025, le tribunal judiciaire de Perpignan a :
Prononcé, pour défaut de cause, la nullité du contrat conclu entre Mme [X] [A] et l’étude généalogique de Gascogne représentée par M. [Z] [T] le 7 février 2020, ainsi que la procuration subséquente du 10 juin 2020,
Débouté M. [Z] [T] de l’intégralité de ses demandes,
Condamné M. [Z] [T] à payer à M. [M] [I] la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. [Z] [T] aux entiers dépens de l’instance,
Rappelé que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
M. [Z] [T] a interjeté appel dudit jugement à l’encontre de M. [M] [I] par déclaration d’appel du 29 avril 2025.
Par conclusions d’incident notifiées le 17 juillet 2025, M. [M] [I] a saisi le conseiller de la mise en état pour lui demander, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, de :
ordonner la radiation du rôle de l’affaire ;
condamner M. [Z] [T] aux dépens et à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées le 25 août 2025 à l’audience d’incident du 25 novembre 2025. A l’audience du 25 novembre 2025, l’affaire a été renvoyée au 24 février 2026 à la demande de Maître [C] compte tenu de l’état de santé de son client hospitalisé depuis mai 2025 des suites d’un AVC.
A l’audience du 24 février 2026, un nouveau renvoi a été sollicité par Maître [C] au nom de M. [Z] [T] compte tenu de son état de santé, mais a été refusé en l’absence de production de tout justificatif.
A l’issue de l’audience du 24 février 2026, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 7 mai 2026, M. [Z] [T] n’ayant pas conclu en réponse sur l’incident.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Selon l’article 472 du code de procédure civile, le juge ne fait droit à la demande, en l’absence du défendeur que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de radiation pour inexécution de la décision de première instance
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, M. [Z] [T] ne justifie pas avoir exécuté les condamnations mises à sa charge par le jugement déféré pourtant assorti de l’exécution provisoire de droit, au bénéfice de M. [M] [I], à savoir une condamnation aux dépens et en paiement de la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Z] [T] n’allègue, et a fortiori ne justifie, ni être dans l’impossibilité de payer les sommes mises à sa charge, ni que l’exécution provisoire serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
Dans ces circonstances, il y a lieu de radier l’affaire du rôle.
Sur les demandes accessoires
Il n’y a pas lieu de statuer sur des dépens ni sur l’allocation d’une somme au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens, la présente décision n’étant qu’une mesure d’administration judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le numéro RG25/02344 pour défaut d’exécution de la décision de première instance par l’appelant ;
Disons que l’affaire pourra être réinscrite au rôle seulement sur justificatif de l’exécution de la décision de première instance avant le délai de péremption ;
Disons n’y avoir lieu à statuer sur les demandes au titre de l’article 700 et des dépens ;
Le greffier, Le conseiller chargé de la mise en état,
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