Infirmation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 3, 28 mars 2025, n° 23/01304 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01304 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cambrai, 20 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
28 Février 2025
N° 202/25
N° RG 23/01304 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VFCQ
PS/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAMBRAI
en date du
20 Septembre 2023
(RG -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Février 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme [N] [I]
[Adresse 1]
représentée par Me Patrick LEDIEU, avocat au barreau de CAMBRAI
INTIMÉES :
Association LA CROIX ROUGE FRANCAISE
[Adresse 3]
représentée par Me Camille DESBOUIS, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Audrey MARGRAFF, avocat au barreau d’AMIENS
Association LA CROIX ROUGE FRANCAISE
[Adresse 2]
représentée par Me Camille DESBOUIS, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Audrey MARGRAFF, avocat au barreau d’AMIENS
DÉBATS : à l’audience publique du 21 Janvier 2025
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Février 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 19 novembre 2024
FAITS ET PROCEDURE
Madame [I] a été recrutée en qualité d’aide-soignante à temps partiel par l’association CROIX ROUGE FRANCAISE le 2 septembre 2013 pour son service de soins infirmiers à domicile de [Localité 6]. En 2021 la caisse primaire d’assurance-maladie l’a reconnue atteinte de la maladie professionnelle «lésion chronique du ménisque». Suite à des arrêts-maladie prolongés elle a été déclarée inapte par le médecin du travail le 23 mai 2022 et l’employeur lui a proposé plusieurs postes de reclassement qu’elle a refusés. Le 31 août 2022 la CROIX ROUGE FRANCAISE l’a licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 26 octobre 2022 Mme [I] a saisi le conseil de prud’hommes de CAMBRAI d’une contestation de ce licenciement dont elle a été déboutée par jugement ci-dessus référencé.
Elle a formé appel et déposé des conclusions le 27/6/2024 par lesquelles elle demande à la cour de condamner LA CROIX ROUGE FRANCAISE à lui verser 23 544 ' de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité de 3500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 29/10/2024 la CROIX ROUGE FRANCAISE demande à la cour de confirmer le jugement, de rejeter les demandes de Mme [I] et de la condamner au paiement d’une indemnité de procédure.
MOTIFS
Il résulte de l’article L 1232-1 du code du travail que tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Aux termes de l’article L 1226-10 du code du travail, lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre son emploi l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant. Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. L’article L 1226-12 du même code dispose que l’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie, notamment, de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L 1226-10. L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L 1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail. La présomption de satisfaction à l’obligation de reclassement instituée par l’article L 1226-12 ne joue cependant que si l’employeur a proposé au salarié, loyalement, en tenant compte des préconisations et indications du médecin du travail, un autre emploi approprié à ses capacités, aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. La méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
En l’espèce,
au terme de la seconde visite de reprise le 23 mai 2022 le médecin du travail a conclu que Madame [I] était «inapte au poste d’aide soignante, apte à un poste excluant le port de charges de plus de 7 kg apte à un poste sédentaire, apte à un poste administratif, peut bénéficier d’une formation».
Elle a été licenciée pour les raisons suivantes :
«suite à notre entretien qui s’est tenu le 25 Août 2022, nous vous informons de notre décision de vous licencier en raison de votre inaptitude à occuper votre emploi, constatée le 23 Mai 2022 par le Médecin du Travail et en raison de l’impossibilité de vous reclasser. Vous avez été embauchée le 2 Septembre 2013 en qualité d’Aide-Soignante par la CROIX ROUGE FRANCAISE. A l’issue de votre arrêt de travail consécutif à une maladie professionnelle, vous avez rencontré le Médecin du Travail, le Docteur [S] [D], les 9 et 23 Mai 2022. Le 23 Mai 2022, cette dernière vous a déclarée inapte aux fonctions d’Aide-Soignante, fonctions que vous exerciez auparavant. En effet, le Médecin du Travail a insisté, dans l’optique d’un reclassement, sur la nécessité pour vous de ne plus effectuer de port de charges de plus de 7 kg ; il a néanmoins indiqué que vous pouviez continuer à exercer un poste sédentaire ou administratif ; il a également indiqué que vous pouviez bénéficier d’une formation. Les recherches qui ont été menées en vue de votre reclassement, après consultation des représentants du personnel, tenant compte des conclusions du Médecin du Travail ainsi que de nos échanges, n’ont pas permis de trouver un autre emploi approprié à vos capacités, parmi les emplois disponibles. Nous vous avons proposé, par courrier du 4 Juillet 2022, les postes de reclassement suivants :
Poste : Agent d’accueil de nuit
— Nature du contrat : CDI
— Qualification : aucun diplôme exigé
— Temps complet
— Position conventionnelle : 2
— Attributions principales : accueil des bénéficiaires et surveillance de
l’établissement la nuit afin d’assurer la sécurité et la continuité de l’accompagnement socio-éducatif
— Lieu d’exécution : [Localité 4] (Ardèche).
Poste : Secrétaire Assistant
— Nature du contrat : CDI
— Qualification : aucun diplôme exigé
— Temps complet
— Position conventionnelle : 5
— Attributions principales : assister la Directrice Régionale et le Président Régional
afin d’optimiser la gestion de leurs activités
— Lieu d’exécution : [Localité 5] (Gironde)
Poste : Secrétaire assistant
— Nature du contrat : CDI
— Qualification : aucun diplôme exigé
— Temps complet
— Position conventionnelle : 5
— Attributions principales : instruction et suivi de dossiers administratifs, participation au suivi du parcours de formation pratique, participation au suivi du parcours théorique
— Lieu d’exécution : [Localité 7] (Var)
Par lettre du 10 Juillet 2022, vous avez refusé ces postes de reclassement.
Votre contrat de travail prend fin à la date d’envoi de cette lettre, soit le 31 Août 2022. Vous n’effectuerez donc pas de préavis. Vous percevrez une indemnité égale à l’indemnité compensatrice de préavis (le préavis n’est pas exécuté mais payé) et une indemnité spéciale de licenciement.
Nous vous adresserons par courrier votre Certificat de Travail, votre Reçu pour solde de tout compte et votre attestation POLE EMPLOI…».
Mme [I] fait valoir que :
— son refus des propositions de reclassement était justifié au regard des nouveaux lieux d’activité particulièrement éloignés de son domicile
— les postes proposés étaient des postes entraînant une modification substantielle du contrat de travail
— il appartient à l’employeur de démontrer l’existence de recherches de reclassement effectives, sérieuses et loyales, ce qu’il ne fait pas
— la consultation des représentants du personnel n’a pas été loyale.
L’association CROIX ROUGE FRANCAISE rétorque que :
— aucun poste correspondant aux qualifications limitées de la salariée n’était à pourvoir pouvant correspondre aux restrictions émises par le médecin du travail
— elle a procédé à une recherche sérieuse sur l’ensemble de ses établissements
— l’article L1226-10 du code du travail spécifie que l’employeur est réputé avoir satisfait son obligation dès lors qu’il a proposé un poste conforme aux préconisations de l’avis du médecin du travail ce qui a été le cas
— Madame [I] avait indiqué ne pas être mobile géographiquement
— le CSE s’est prononcé sur les offres de reclassement identifiées
— s’il était tout à fait loisible à Mme [I] de refuser les postes proposés elle ne saurait lui imputer un manquement à ses obligations.
Sur ce,
les propositions adressées à Mme [I] de postes à plusieurs centaines de kilomètres de son domicile et de son ancien lieu de travail ne pourraient constituer des recherches sérieuses de reclassement et délier l’employeur de son obligation que si aucun autre poste disponible n’a été loyalement recherché dans les services de la Croix-Rouge plus proches de son domicile. L’avis d’inaptitude permettait en effet à Mme [I] d’occuper tout poste sédentaire et/ou administratif situé dans les antennes et les services centraux ou régionaux. Les possibilités de reclassement étaient donc significatives. L’employeur, ayant pourtant proposé des postes de reclassement à plusieurs centaines de kilomètres, n’est pas fondé de faire référence au refus de toute mobilité géographique exprimé par la salariée dans le questionnaire préparatoire au reclassement et il devait lui proposer tous les postes disponibles notamment ceux situés à une distance raisonnable de son domicile et de son ancien lieu de travail. L’association CROIX ROUGE FRANCAISE produit un courriel du 3 juin 2022 envoyé à une vingtaine d’interlocuteurs sans précision de leur service d’appartenance. Elle verse tout au plus une demi-douzaine de réponses et elle ne justifie pas avoir relancé les interlocuteurs n’ayant pas répondu. Elle n’évoque par ailleurs aucune démarche auprès des services administratifs régionaux ou centraux et elle ne rapporte la preuve d’aucune recherche de reclassement sur un poste administratif dans les Hauts-de-France, hors secteur de [Localité 6].
De son côté, la salariée établit que dans un temps voisin de son licenciement des embauches ont été réalisées sur des postes compatibles avec ses capacités restantes, dont un poste d’employée administrative et de responsable d’activité Alzheimer qu’en raison de ses diplômes et de ses qualifications elle aurait pu occuper après une simple remise à niveau. Ces postes ne lui ont pas été proposés alors qu’ils auraient dû l’être quand bien même ils étaient à temps partiel. Par ailleurs, le dossier ne contient pas de trace de recherches de reclassement à un emploi autre qu’administratif impliquant le port de charges inférieures à 7 kg alors que le médecin du travail l’avait identifié comme compatible avec l’état de santé de la salariée.
Il en découle que les recherches et les propositions de reclassement n’ont pas été loyales et que le licenciement de Mme [I] est dénué de cause réelle et sérieuse.
Compte tenu de l’ancienneté de l’intéressée, de son salaire mensuel brut (1756 euros), de ses qualifications, de ses difficultés à retrouver un emploi, de son âge (51 ans) et des justificatifs fournis sur sa situation postérieure à la rupture (période de chômage indemnisé puis contrat à durée déterminée d’un mois en 2024 puis aucun élément) il y a lieu de lui allouer 12 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et financier causé par la perte d’emploi injustifiée. Le surplus de sa demande sera rejeté.
Il sera fait application de l’article L 1235-4 du code du travail concernant le remboursement par l’employeur fautif de tout ou partie des indemnités de chômage.
L’appel a occasionné des frais qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [I].
PAR CES MOTIFS, LA COUR
INFIRME le jugement
statuant à nouveau et y ajoutant
CONDAMNE l’association CROIX ROUGE FRANCAISE à payer à Mme [I] les sommes suivantes :
' dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 12 000 euros
' indemnité de procédure : 2000 euros
ORDONNE le remboursement par l’association CROIX ROUGE FRANCAISE à France Travail des indemnités de chômage versées à Mme [I] suite au licenciement, dans la limite de 6 mois
DEBOUTE Mme [I] du surplus de ses demandes
CONDAMNE l’association CROIX ROUGE FRANCAISE aux dépens d’appel et de première instance.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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