Désistement 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 9 sept. 2025, n° 24/00483 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 24/00483 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, JEX, 23 juillet 2024, N° 23/00413 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°25/
N° RG 24/00483 – N° Portalis DBWA-V-B7I-CP3V
[K] [D]
C/
Caisse CARPIMKO
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : jugement du juge de l’exécution de Fort De France, en date du 23 juillet 2024, enregistré sous le n° 23/00413
APPELANT :
Monsieur [K] [D]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Mark BRUNO, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
Caisse CARPIMKO Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs, kinésithérapeutes, pédicures, podologues. Orthophonistes et orthoptistes, organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales instituées par la loi 48 – 101 du 17 janvier 1948, (titre IV du livre IV du code de la sécurité sociale, ayant fait élection de domicile chez la SCP, [J] [Y] et [V] [M], commissaires de justice associés domiciliés [Adresse 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 juin 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry Plumenail, conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Madame Christine PARIS, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller
Assesseur : Madame Claire DONNIZAUX, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 09 septembre 2025.
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement rendu le 23 juillet 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit:
'Dit la contestation de Monsieur [K] [D] recevable.
Se déclare incompétent pour statuer sur le bien-fondé des créances de la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures, podologues, orthophonistes et orthoptistes, organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales et la contestation de Monsieur [K] [D] relative à l’irrégularité de la mise en demeure préalable à la contrainte et à la prescription des cotisations mentionnées dans la contrainte décernée par Monsieur le directeur de l’organisme requérant en date du 26 juillet 2022, cette contestation relevant de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale de Fort-de-France devenu Pôle social, dans le cadre de l’opposition à contrainte.
Se déclare compétent pour dire si le titre invoqué à l’appui de la saisie attribution contestée est bien un titre exécutoire, et pour cela, pour déterminer si le saisissant dispose d’une contrainte régulièrement signifiée.
Dit que la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures, podologues, orthophonistes et orthoptistes, organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales justifie bien détenir un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l’égard de Monsieur [K] [D].
Déboute Monsieur [K] [D] de ses demandes de nullité et de mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 19 janvier 2023 par la SCP [Y] ET [M], commissaires de justice à Fort-de-France, à la demande de la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures, podologues, orthophonistes et orthoptistes, organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales, à l’encontre de Monsieur [K] [D], entre les mains de la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique, pour un montant de 33'333,57 €, en vertu d’une contrainte décernée par Monsieur le directeur de l’organisme requérant en date du 26 juillet 2022, cette saisie lui ayant été dénoncée suivant exploit du 26 janvier 2023.
Condamne Monsieur [K] [D] à verser à la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures, podologues, orthophonistes et orthoptistes, organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales, la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [K] [D] aux dépens.
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.'
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 23 novembre 2024, Monsieur [K] [D] a critiqué tous les chefs du jugement rendu le 23 juillet 2024, sauf en ce qu’il a dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Dans des conclusions de désistement d’appel en date du 19 décembre 2024, Monsieur [K] [D] a demandé à la cour de lui donner acte de ce qu’il se désiste, par les présentes conclusions, de l’appel interjeté par lui le 23 novembre 2024 contre le jugement du juge de l’exécution du 23 juillet 2024 l’opposant à la CARPIMKO, de son offre de payer les frais de l’instance éteinte, conformément aux dispositions des articles 405 et 399 du code de procédure civile, et de constater ce désistement et, par voie de conséquence, le dessaisissement de la cour de céans.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 mai 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées par les appelants.
L’affaire a été plaidée le 13 juin 2025. La décision a été mise en délibéré au 09 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 400 du code de procédure civile le désistement de l’appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires.
Aux termes des dispositions de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente .
Le désistement de l’appelant est sans réserve et l’intimée, qui n’a pas constitué avocat, n’a formé aucun appel incident ou demande incidente avant les conclusions de désistement.
Il résulte des articles 399 et 405 du code de procédure civile que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En conséquence, Monsieur [K] [D] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’instance parfait de Monsieur [K] [D];
CONDAMNE Monsieur [K] [D] aux dépens d’appel.
Signé par Madame Christine Paris, présidente de chambre et par Mme Sandra De Sousa, greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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