Confirmation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 24 mars 2026, n° 26/00114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 26/00114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00114 – N° Portalis DBVK-V-B7K-Q7QI
O R D O N N A N C E N° 2026 – 118
du 24 Mars 2026
SUR PREMIERE PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur X SE DISANT, [U], [F],
né le 10 Novembre 1985 à, [Localité 1]
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de, [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Mohamed JARRAYA, avocat commis d’office
Appelant,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
,
[Adresse 1]
,
[Localité 3]
ayant pour représentant Monsieur, [R], [P]
2°) MINISTERE PUBLIC :
Nous, Emilie DEBASC conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Christophe GUICHON, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté 29 mars 2024 de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire national de 3 ans pris à l’encontre de Monsieur X SE DISANT, [U], [F],
Vu l’arrêté en date du 17 mars 2026 notifié le même jour à 10h35, de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant placement en rétention adminstrative de Monsieur X SE DISANT, [U], [F],
Vu l’ordonnance du 21 Mars 2026 à 14h20 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur X SE DISANT, [U], [F],, pour une durée de vingt-six jours,
Vu la déclaration d’appel de Monsieur X SE DISANT, [U], [F], faite le 23 Mars 2026 à 11h48 transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 11h48 sollicitant l’infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,
Vu les courriels adressés le 23 mars 2026 à 16h26 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile et les invitant à faire part, le 24 mars 2026 à 09h00 au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel formé contre la décision rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés;
Vu les observations transmises par courriel de Maître Mohamed JARRAYA conseil de Monsieur X SE DISANT, [U], [F], le 23 mars 2026 à 20h08,
Vu les observations transmises par courriel de monsieur le représentant de monsieur le préfet, le 23 mars 2026 à 17h44,
Vu l’absence d’observations formées par les autres parties,
MOTIFS:
Le 23 Mars 2026, à 11H48, Monsieur X SE DISANT, [U], [F], a formalisé appel de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 21 Mars 2026 notifiée à 14H20, soit dans le délai prévu à l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Conformément à l’article L743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile "Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention."
Par application des dispositions de l’article R743-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , les parties ont étéinvitées à faire valoir leurs observations sur caractère manifestement irrecevable de la déclaration d’ appel .
En effet, la déclaration d’appel mentionne des fins de non-recevoir en indiquant:
* « L’absence d’une copie actaulisée du registre du CRA dans la requête préfectorale constitue donc une fin de non recevoir, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation'
* « En l’espèce, si la requête préfectorale envoyée le 20 mars 2026 à 16h17 au Magistrat du siège de Perpignan n’est pas accompagnée de toutes les pièces utiles, alors cette dernière est irrecevable et je demande à être immédiatement remis en liberté », sans préciser la ou les pièces faisant défaut,
Le registre actualisé a cependant bien été annexé à la requête préfectorale. Aucune pièce utile faisant défaut n’est mentionnée à l’appui de l’appel.
La critique ne correspond donc pas aux pièces du dossier et indique des éléments stéréotypés déconnectés du dossier de sorte qu’elle est dépourvue de motivation au sens de l’article R 743-14 de code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile .
Les observations complémentaires apportées ne permettent pas de remettre en cause le caractère manifestement irrecevable de la déclaration d’appel; en l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a donc lieu de rejeter la déclaration d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Rejetons la déclaration d’appel,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 24 Mars 2026 à 11h02
Le greffier, La magistrate déléguée,
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