Infirmation partielle 19 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. soc., 19 févr. 2024, n° 22/00027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 22/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Nouméa, 25 mars 2022, N° 20/111 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
N° de minute : 5/2024
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 19 février 2024
Chambre sociale
N° RG 22/00027 – N° Portalis DBWF-V-B7G-TAK
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 mars 2022 par le tribunal du travail de NOUMEA (RG n° 20/111)
Saisine de la cour : 25 avril 2022
APPELANT
S.A.S. MATERIAUX CENTER, prise en la personne de son représentant légal en exercice
Siège social : [Adresse 2]
Représentée par Me Noémie KOZLOWSKI, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
M. [H] [D]
né le 13 septembre 1982 à [Localité 4] ([Localité 4])
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Grégory MARCHAIS, membre de la SELARL D’AVOCATS LUCAS MARCHAIS, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 6 avril 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,
M. François BILLON, Conseiller,
M. Thibaud SOUBEYRAN, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Thibaud SOUBEYRAN.
Greffier lors des débats : Mme Isabelle VALLEE
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
19/02/2024 :
Copie revêtue de la forme exécutoire : – Me Grégory MARCHAIS
Expéditions : – Me Noémie KOZLOWSKI, M.[H] [D] (LR-AR) et SAS MATERIAUX CENTER (LR-AR)
— Copie CA ; Copie TT
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour après prorogations le 12 février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
*********************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Par contrat du 20 août 2012, M. [H] [D] a été engagé par la société SOCABOIS LES BRICONAUTES en qualité de chef du magasin 'Les briconautes de [Localité 5]'.
Suivant contrat à durée indéterminée du 9 mai 2016, M. [D] a été recruté par la SAS MATERIAUX CENTER, en qualité de directeur statut cadre C, moyennant une rémunération brute mensuelle de 560 000 francs CFP, portée, par avenant du 2 juillet 2018, à 620 000 francs CFP sur une base de 13 mois.
Par courrier du 20 octobre 2018, il a été convoqué à un entretien préalable à 'sanction pouvant aller jusqu’au licenciement pour faute grave’ fixé au 8 novembre 2018 et mis à pied à titre conservatoire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 novembre 2018, il a été licencié dans les termes suivants :
« Suivant courrier en date du lundi 29 octobre 2018, vous avez été convoqué à un entretien préalable fixé au jeudi 08 novembre 2018 à 9 heures. Vous vous êtes présenté seul à cet entretien.
Contrairement à ce que vous indiquez dans votre courriel du 9 novembre 2018 dernier, je vous ai dûment présenté et expliqué les motifs à l’origine de cette procédure, à savoir :
— Ecarts d’inventaires et surévaluation des stocks au 30 juin 2018 découverts suites aux déficits de juillet et septembre 2018,
— Ajustements d’inventaires et de stocks conduisant aux déficits, malgré la connaissance des procédures… 4 années passées chez BRICONAUTES [Localité 5] et 2 années chez Matériaux Center,
— Obstruction à la réorganisation du service achat alors que des ruptures de stocks produits sont notées régulièrement,
— Pas d’analyse de gestion des stocks proposée à la Direction,
— Pas d’actions commerciales mises en place pour le déstockage de produits non tournants et de nettoyages des stocks,
— Fichiers Entrées en stock locales en cours avec 184 commandes non nettoyées !
— Perte aide CAFAT initiée par vous pour non transmission des documents dans les temps,
— Suivi HSE non effectué,
— Dossier licenciement de mars 2018 [E] [J] non finalisé,
— Vol/Stock manquant- mesures prises pour y remédier '
— Utilisation entrepôt malgré l’info de ne rien faire avant l’entrée en vigueur de la TGC,
— Retard dans la mise en place de l’ERP engendrant des surcoûts non négligeables,
— Budget communication non fait et encore présenté,
— Non déclaration des CA auprès de notre assurance-crédit Euler Hermès,
— Stratégie produits, redéfinition gammes produits toujours en attente de propositions…
— Placards de votre bureau toujours non nettoyés, rangés et classés depuis votre prise de poste !
— Suivi des chiffres d’affaires de magasin et proposition de la stratégie commerciale '
— Double facturation suite au passage de la TGC,
— Aucune implication de votre part dans le dossier de la TGC et que les informations n’ont pas été transmises correctement aux équipes commerciales.
Je vous ai laissé la possibilité de vous exprimer librement. Nous avons passé d’ailleurs plus d'1H30 ensemble.
Très peu de réponses ne m’ont toutefois été fournies. Vos quelques observations ne m’ont ainsi malheureusement pas permis de revoir mon appréciation de la situation.
Par la présente, je vous notifie votre licenciement pour cause réelle et sérieuse, motivé par les faits suivants.
Pour rappel, vous avez été embauché par LES BRICONAUTES de [Localité 5], le 20 août 2012, en qualité de Chef de magasin. Au cours de vos quatre premières années d’embauche, vous vous êtes distingué par vos qualités d’écoute et d’apprentissage. Vos résultats satisfaisants dans l’exécution de votre mission m’ont donné entière satisfaction.
Au cours de cette période, n’ignorant pas que les directeurs en place chez MATERIAUX CENTER étaient sur le point de prendre leur retraite, vous m’avez souvent fait part de votre souhait d’évoluer au sein de notre groupe, pour tout d’abord remplacer les directeurs partants, et même, à terme, selon vos dires, « prendre ma place » dans la gestion du groupe (4 sociétés commerciales – 70 employés).
J’ai été sensible à votre ambition professionnelle, vous rappelant toutefois que cela ne serait possible si vous continuiez à faire preuve d’écoute et d’implication, tant auprès de moi, que de mes collaborateurs(trices) chez ARBOR GESTION ; notre société de service dédiée à nos sociétés commerciales.
Etant donné que vous aviez fait vos preuves dans votre précédent emploi, montrant que vous disposiez des compétences pour évoluer professionnellement, ainsi que d’une bonne maitrise et connaissance de nos procédures internes du groupe, et en considération de votre grande motivation, j’ai accepté de vous promouvoir Directeur de MATERIAUX CENTER, statut Cadre C, et à compter du 01 juin 2016, avec une rémunération portée à 560.000 F.CFP.
Cette promotion ne vous a nullement été imposée mais a été convenue ensemble.
Le fait de vous confier ce poste à responsabilités constituait une véritable marque de confiance de ma part, qui m’amenait à attendre de votre part loyauté, investissement et rigueur.
J’ai été tout à fait honnête sur l’étendue de nos attentes sur ce poste. Les missions ont d’ailleurs été clairement énumérées dans votre contrat de travail. Vous m’avez assuré disposer de toutes les qualités et compétences requises.
Les premiers 6 mois en votre qualité de Directeur se sont correctement déroulés. Et pour cause, vous avez bénéficié de l’assistance directe de Monsieur [G] [N] en qualité de Directeur de la société « en partance » dans l’attente de la prise de sa retraite le 01 janvier 2017.
De plus, l’assistance supplémentaire par l’embauche d’une responsable commerciale et des ventes, Madame [A] [R], le 19 août 2016, vous a permis d’intégrer votre fonction de Directeur dans des conditions tout à fait sereines.
L’idée était de vous faire prendre votre poste « en douceur », en pouvant vous « appuyer » sur des collaborateurs expérimentés et de qualités.
Pour second rappel, à l’issue de votre 1ére année au poste de Directeur, avec l’assistance des précédents Directeurs, il a été convenu ensemble que votre nouvelle mission, dans le cadre de la nouvelle équipe de management que vous dirigiez, soit principalement portée sur une gestion rigoureuse du stock de marchandises au plus juste.
Aux fins de vous permettre de travailler sur de bonnes bases, nous avons convenu, lors de votre premier inventaire de fin d’exercice, de passer une écriture d’écart d’inventaire négatif de plus de – 60 millions sur les stocks manquants/abimés imputés aux précédentes années de gestion, ceci résultant d’un exercice 2016/2017 négatif de – 43 millions.
Malheureusement, les faits ci-dessous reprochés indiquent que vous poursuivez des écritures en ajustements de stock, ce qui est préjudiciable à notre entreprise et ce sans information, ni validation de ma part.
Lors de votre inventaire réalisé courant juin 2018, contrôlé et saisi par vous-même pour notre fin d’exercice 2017 – 2018, celui-ci a révélé des ratios d’écarts de stock satisfaisants moyenne sur les 3 magasins de -1.372 %, à l’exception de [Localité 5] avec -3,77% d’écart négatif (disparition de stock) contre – 0,29 % pour [Localité 6] et -1,17% pour [Localité 3].
Vous avez profité de ces bons résultats pour renégocier votre salaire à la hausse au début du mois de juillet 2018, qui a été effectivement augmenté de plus 10 %.
Également, à la fin du mois de juillet 2018, vous m’avez « imposé » vos congés, me plaçant au pied du mur en m’indiquant avoir déja opéré vos réservations, et ce sans même m’en avoir préalablement informé ou vous être renseigné sur vos impératifs, sachant qu’il s’agit pourtant de l’une des périodes d’activités intenses de l’année, avec de nombreux dossiers en souffrance dont la mise en place de la TGC à venir.
Durant votre absence pour congés du 13 août au 10 septembre 2018, la comptabilité m’a informé du compte de résultat saisie définitif du mois de juillet 2018, qui montrait un résultat négatif de -5.300.000 F. CFP, et ce malgré un très bon chiffre d’affaires et une marge brute commerciale.
Cette situation m’ayant fortement surpris et inquiété, je m’en suis immédiatement entretenu avec vous à votre retour de congés afin que vous puissiez trouver d’où provenait le problème.
Le 26 septembre 2018, nous avons fait un point précis de l’activité générale de la société, listant les dossiers en cours et/ou en attente de traitement :
— Prévision de la prochaine date d’inventaire pourjanvier 2019,
— Suite pénale du dossier [E] [J] '
— Rorganisation du service Achat + Logistique des arrivées container, avec un point précis sur les Stocks morts (non tournants) et les Surstocks
— Entente et coordination entre Matériaux Center et Arbor Gestion, scission entre sociétés !
— Budget Communication en attente
— Bureau de direction et placards à ranger/classer
— Vol / disparition de 800 m/ de lambris PVC
— Contrôle des Entrée Sortie des clients sur [Localité 3] et [Localité 5]
— Me présenter les classeurs/documents d’ajustements des stocks +/- validés par lui
— La situation déficitaire du mois de juillet 2018.
Sur ces 3 derniers sujets, et en particulier le dernier point, aux fins de clarifier et traiter la situation au plus vite, j’ai organisé une autre réunion avec nos deux Comptables et notre Responsable import, fixée au 01 octobre suivant.
Lors de cette réunion, il a été mis à jour qu’une surévaluation du stock à la clôture d’exercice avait été contre balancé par une perte sur le mois de juillet 2018, que je vous ai demandé de me préciser avec votre équipe, et ce dans la perspective d’une réunion suivante fixée au 17 octobre suivant.
Il vous était donc accordé un nouveau délai de 15 jours pour identifier l’origine de la perte, me présenter les solutions correctives et finaliser les points / dossiers vus ensemble le 26 septembre 2018.
Lors de cette réunion, vous vous êtes contenté de me présenter un tableau de tâches, dont la plupart sont réalisées par Mme [A] [R] et certaines demeurent encore à ce jour non effectuées.
Vous ne m’avez absolument rien fourni sur les dossiers / points listés le 26 septembre, et surtout rien sur le déficit de juillet 2018, et ce malgré mes attentes d’explications et de solutions urgentes, exprimées à plusieurs reprises.
A aucun moment, vous ne m’avez fait part d’une quelconque difficulté, expliquant simplement votre carence par « un manque de temps » ; attitude que j’ai trouvé très dilettante eu égard à l’importance de la situation…
Dans ces conditions, et au vu de vos explications sur votre tableau des tâches, je vous ai demandé de vous recentrer sur l’essentiel de votre poste, vous rappelant vos missions, en vous appuyant sur les moyens, humains notamment, mis à votre entière disposition (Logistique, Vente, aide Communication, achats, comptabilité), ainsi que via la réorganisation du pôle achat, dont l’objectif était d’avoir un travail effectué en amont aux fins de vous libérer du temps.
J’ai pris le temps de vous rappeler nos attentes sur votre poste, ainsi que des points essentiels de gestion, tels que :
— La Structuration Organisationnelle / RH du centre de Profit (3 magasins et particulièrement [Localité 3] ou vous êtes basé et ou le travail reste à faire)
— Relation Client / Grands Compte / Réseautage, affaires commerciales, etc…
— Communication/ Marketing
— Définition et gestion des stocks sur site et des gammes de produits stock actions commerciales pour liquider les stocks morts / surstocks et éviter les ruptures de stock
— Emplacement logistique des familles et sécurisation des flux entrant et sortant.
— Gestion commerciale, financière et humaine de l’entreprise.
Vous m’avez assuré avoir tout à fait compris. Vous n’avez, une fois encore, exprimé aucune difficulté particulière, ni demandé d’aide particulière.
Nous avons convenu de nous revoir le 24 octobre suivant pour traiter les dossiers en suspens, et en particulier les ajustements de stocks +/- et le sujet délicat du résultat déficitaire de juillet 2018.
Malheureusement, encore une fois vous ne m’avez rien présenté à l’occasion de cette réunion…
Après vous avoir expliqué l’importance que vous diagnostiquiez vous-même la situation avec l’aide de vos équipes, aux fins de pouvoir traiter les conséquences financières négatives susceptibles d’être générées par les manipulations / ajustements / erreurs de stocks, j’ai accepté de convenir d’une nouvelle réunion fixée au 31 octobre 2018.
A aucun moment, vous ne m’avez indiqué ne pas être en capacité d’accomplir ce travail.
Avant que nous n’ayons eu l’occasion de nous réunir, notre Commissaire au compte nous a demandé instamment des explications sur le surstock de fin juin 2018, date de clôture de notre exercice, et ce avant le vendredi 26 octobre aux fins d’être dans les temps impartis de préavis en vue de notre Assemblée Générale Ordinaire du 14 novembre 2018.
J’ai donc été contraint d’organiser une réunion d’urgence, le jeudi 25 octobre 2018 au matin.
Pour enfin trouver des explications au résultat déficitaire de juillet 2018, vous avez décidez d’annuler une réunion importante destinée à avancer sur notre dossier ERP du 24 octobre dans l’apres-midi (réunissant nos informaticiens, Materiaux Center et Arbor), pour organiser une réunion d’urgence sur le sujet, ceci malgré que toutes les informations vous avez été envoyées par emails les semaines précédentes par la comptabilité (tableaux de la comptabilité et ajustements +/- des stocks).
Finalement, les services comptabilité et achat ont pu mettre à jour des problèmes récurrents contribuant aux déficits de juillet 2018 (5.300.000 F. CFP), nous informant d’une situation identique pour le mois de septembre 2018 ; les comptes de résultats des mois d’août 2018 s’élevant respectivement +2.300000 F. CFP puis -7.300.000 F. CFP ; soit – 10.200.000 F. CFP sur la période Juillet-Septembre 2018.
Malgré l’aide qui vous était apportée depuis près d’un mois par les services comptabilité et achat, vous n’avez pas été en mesure de nous la moindre explication cohérente sur la situation en présence et les erreurs de gestion remontées.
Plus grave encore, vous n’avez nullement tenté de comprendre la problématique et de chercher des solutions à nos cotés, ainsi qu’auprès de vos collaborateurs, souhaitant tout centraliser autour de votre seul point de vue !
Vous avez adopté un comportement dilettante et d’obstruction refusant toute remise en question, nous indiquant par exemple
— « Dans ce cas faite sans moi…
— Je n’ai pas le temps…
— Je suis Directeur pas Gestionnaire ! »
Dans ces conditions, j’ai été contraint de mettre un terme à la réunion et d’engager la présente procédure de licenciement, espérant que ce cadre plus formel allait vous amener à prendre conscience de l’étendue de vos responsabilités et du comportement investi et d’exemplarité qu’il était attendu de vous.
A de nombreuses reprises sur cette période, je vous ai demandé de me finaliser le dossier [J], que vous aviez vous-même licencié le 05 mars 2018, et pour lequel vous disposiez de tous les éléments utiles
A ce sujet, vous m’avez indiqué que nous disposions d’un délai maximum de 6 ans pour déposer une plainte pénale ! Comme discuté, il s’agit du seul délai de prescription… Pour ma part, je vous ai demandé à maintes reprises de finaliser ce dossier rapidement ; le temps qui passe nous étant en effet nécessairement préjudiciable, en ce que nous perdons chaque jour des chances de retrouver les biens détournés…
Vous n’avez aucune excuse pour ne pas avoir d’ores et déjà engagé cette action pénale, en ce qu’il vous appartenait simplement de compléter les documents de preuve réunis et de les fournir à notre conseil juridique.
Lors de la remise de votre convocation avec mise à pied conservatoire, je vous ai demandé de profiter de ces moments de réflexion pour enfin finaliser ce dossier et de me remettre l’ensemble des élements à charge lors de notre entretien à venir.
Lors de votre entretien préalable, vous ne m’avez ramené aucun dossiers finalisés ni même les deux cartons de documents !
A ce jour, je reste dans l’attente de ces documents, que je vous invite à nous remettre dans les plus brefs délais, s’agissant d’éléments appartenant à la société.
Lors de votre entretien préalable, vous n’avez pas cherché à vous remettre en question, ne faisant aucun effort d’investissement, de rigueur et de travail sur les dossiers.
Il semblerait malheureusement que vous ayez pris votre accession au poste de Directeur comme acquise et que depuis lors vous ne manifestiez plus les efforts professionnels attendus…
Si au lieu de faire trainer la situation, vous nous aviez alerté des difficultés rencontrées, nous aurions bien évidemment tenté de renforcer « plus encore » notre accompagnement, déjà bien présent …
Or, tel n’a jamais été le cas. Au-delà du fait que les procédures n’ont pas été respectées, vous n’avez tout simplement pas travaillé suffisamment et en profondeur sur les points essentiels, ne me remontant pas les informations demandées, ni ne traitant pas les points/dossiers sollicités, même les plus basiques, qui n’imposaient aucune complexité / technicité particulière
Dans ces conditions, vous comprendrez que, pour toutes les raisons sus exposées, je ne puisse envisager la poursuite de notre collaboration et procède à votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Votre licenciement prendra effet à compter de la date de première présentation de ce courrier, date à laquelle commencera à courir votre préavis d’une durée de trois (3) mois, soit au 26 février 2019 au soir.
Je vous dispense de l’exécution de ce préavis qui vous sera néanmoins intégralement rémunéré, avec acquisition de congés payés sur la période.
Votre solde de tout compte sera arrêté au 26 février au soir
Nous vous remettrons vos documents de fin de contrat ainsi que votre solde de tout compte, qui comprendra votre indemnité de licenciement, et procéderons à votre débauche CAFAT. »
Par ordonnance du 20 septembre 2019, le juge des référés du tribunal du travail de Nouméa, constatant que la société MATERIAUX CENTER n’avait pas, suite au licenciement, levé la clause de non-concurrence inscrite au contrat de travail et n’avait pas payé l’indemnité prévue au contrat, a condamné l’employeur à verser à ce titre à M. [D] la somme de 1 227 600 francs CFP, outre la somme de 800 000 francs CFP à titre de dommages et intérêts.
Par requête du 17 juin 2020, M. [D] a saisi le tribunal du travail de Nouméa en contestation de la régularité et du caractère réel et sérieux de son licenciement et a sollicité la condamnation de la société MATERIAUX CENTER à lui verser diverses sommes à titre d’indemnités et de dommages et intérêts.
Par jugement contradictoire du 25 mars 2022, le tribunal a :
— dit que le licenciement de M. [D] était irrégulier et sans cause réelle et sérieuse,
— fixé le salaire mensuel brut moyen de M. [D] à la somme de 620 000 francs CFP,
— condamné la SAS MATERIAUX CENTER à régler à M. [D] les sommes suivantes :
6 820 000 francs CFP à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
95 385 francs CFP au titre de la retenue injustifiée sur son salaire du mois de février 2019
620 000 francs CFP à titre de dommages-intérêts au titre de la clause de forfait illicite
300 000 francs CFP à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive concernant l’exécution déloyale de la décision du juge des référés en date du 20 septembre 2019
43 058) francs CFP au titre de la retenue injustifiée sur l’indemnité versée au mois de janvier 2020 sur la prime due pour le mois de décembre 2019
723 333 francs CFP à titre d’indemnité relative à sa prime de 13ème mois pour les années 2018 et 2019
620 000 francs CFP à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice distinct découlant des procédés vexatoires entourant le licenciement,
— dit que les sommes dues produiraient interêt au taux légal à compter de la requête introductive d’instance pour les créances salariales et à compter du jugement à intervenir pour les créances indemnitaires,
— dit que l’indemnité due au titre de la clause de non-concurrence fixée par ordonnance de référé du 20 septembre 2019, devait être majorée de 10 % au titre des congés payés,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— rappelé que l’exécution provisoire était de plein droit sur les créances salariales dans la limite des dispositions de l’article 886-2 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie,
— ordonné l’exécution provisoire sur le surplus des demandes à hauteur de 50 % de la somme allouée à titre de dommages-intérêts,
— condamné la SAS MATERIAUX CENTER à régler à M. [D] la somme de 150 000 francs CFP au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie et aux dépens.
PROCEDURE D’APPEL :
Suivant requête du 25 avril 2022, la société MATERIAUX CENTER a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures du 25 juillet 2022, elle demande à la cour d’infirmer le jugement, de débouter M. [D] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 500 000 francs CFP sur le fondement de 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
En réplique, aux termes de ses écritures récapitulatives du 3 octobre 2022, M. [D] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a reconnu l’absence de fondement du licenciement et en ce qu’il a condamné la société MATERIAUX CENTER à lui verser à ce titre diverses sommes.
A titre incident, il demande à la cour de :
— faire injonction à la société MATERIAUX CENTER de produire sous astreinte de 50 000 francs CFP par jour de retard les éléments permettant le calcul des sommes dues au titre des primes et de justifier dans les mêmes conditions du paiement des charges sociales sur ces sommes ;
— condamner la société MATERIAUX CENTER à lui payer les sommes de :
. 11 700 000 francs CFP à titre de dommes et intérêts pour le non paiement d’un salaire pour son activité au sein des Briconautes de [Localité 5]
. 3 500 000 francs CFP à titre de dommages et intérêts pour rupture accompagnée de procédés vexatoires
. 1 840 000 francs CFP en indemnisation de sa résisitance abusive à régler les indemnités au titre de la clause de non-concurrence
. 1 240 000 francs CFP à titre de dommages et intérêts pour la clause de forfait illicite ;
— dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal avec capitalisation à compter du dépôt de la requete concernant les créances salariales et de la décision à intervenir pour les créances indemnitaires ;
— condamner la société MATERIAUX CENTER à lui payer les sommmes de 350 000 francs CFP au titre des frais irrépétibles de première instance et de 850 000 francs CFP au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Pour un exposé des moyens respectifs des parties, la cour renvoie expressément à leurs écritures d’appel, aux notes de l’audience et aux développements ci-dessous.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le bien-fondé du licenciement
Aux termes de l’article Lp. 122-3 du code du travail applicable en Nouvelle-Calédonie, tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
L’article Lp. 132-8 du même code ajoute qu’en cas de litige, le juge apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
Il appartient à l’employeur de justifier de la réalité des motifs dont il se prévaut, lesquels doivent être énoncés de manière suffisamment précise aux termes de la lettre de licenciement.
Le licenciement peut être fondé sur une faute, sur un fait ou un ensemble de faits de nature personnelle rendant impossible le maintien de la relation de travail ou être justifié par l’insuffisance professionnelle du salarié.
Ainsi l’employeur peut-il invoquer dans la lettre de licenciement des motifs différents, inhérents à la personne du salarié, dès lors qu’ils procèdent de faits distincts et qu’il respecte les règles de procédure applicables à chaque cause de licenciement. Il en va ainsi même si l’employeur s’est a priori placé sur le terrain disciplinaire en décidant la mise à pied conservatoire de son salarié. Il appartient alors au juge de rechercher si les faits invoqués dans la lettre de licenciement, à défaut de caractériser une faute grave, ne constitue pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En l’espèce, la société MATERIAUX CENTER se prévaut tour à tour, aux termes de la lettre de licenciement, de diverses faits et manquements imputables à M. [D], sans toutefois se prévaloir explicitement ni d’une faute, ni d’une insuffisance professionnelle, précisant qu’il prononce le licenciement « pour cause réelle et sérieuse ».
Il convient dès lors de rechercher si l’employeur, qui ne s’est pas placé sur le terrain disciplinaire aux termes de la lettre de licenciement, établit la réalité des faits dont il se prévaut et, le cas échéant, si ces faits justifient la rupture du contrat de travail aux torts de l’employé.
La cour relève à cet égard que la lettre de licenciement n’évoque aucun grief relatif d’une part au mode de management de M. [D], d’autre part à des comportements inadaptés, déplacés, illégaux ou harcelant à l’encontre de ses subordonnés ou des tiers à l’entreprise, de sorte que les fautes ou manquements invoqués pour la première fois à l’occasion de la procédure contentieuse ne sauraient être retenus pour justifier le licenciement litigieux.
Le premier juge a retenu que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse, faute pour l’employeur de justifier de la réalité des faits invoqués aux termes de la lettre de licenciement.
La société MATERIAUX CENTER ne produit toutefois en cause d’appel aucune pièce supplémentaire, estimant que le tribunal a méconnu la portée des pièces produites par les parties.
En l’espèce, la société MATERIAUX CENTER reproche tout d’abord à M. [D] aux termes de la lettre de licenciement, des manipulations délibérées, des ajustements non fondés et des erreurs sur l’évaluation des stocks de plusieurs magasins de la société, ayant entraîné des conséquences financières négatives et l’absence de toute action, malgré les demandes répétées de son employeur, pour comprendre l’origine de cette situation et en particulier des pertes comptables enregistrées afin d’y mettre un terme.
Il n’est pas contesté que l’évaluation, le suivi et la gestion des stocks de marchandises était de la responsabilité du directeur de la société ainsi que le confirme explicitement le contrat de travail du 9 mai 2016.
Toutefois, les pièces produites aux débats ne permettent pas d’établir la réalité des erreurs ou manipulations imputées à M. [D] au cours des opérations d’inventaire et d’évaluation des stocks des magasins de la société, y compris au mois de juin 2018.
Ainsi, le tribunal relève à juste titre que la société MATERIAUX CENTER ne produit aux débats aucune pièce comptable permettant de caractériser les variations de la valorisation des stocks dont elle se prévaut et les résultats financiers négatifs qu’elle impute aux fautes et manquement de M. [D].
En second lieu, les attestations versées en pièces 7, 10,12 et 27 du demandeur, si elles font état de l’implication inhabituelle du directeur dans ces opérations, ne permettent pas de conclure que l’évaluation réalisée n’était pas conforme à la réalité des stocks réels ou que ces derniers se sont vus délibéremment attribuer une valeur inexacte.
De même, les captures d’écran produites et annotées de manière manuscrite, reprises dans un tableau sans en-tête intitulé "Le 16/06/2018 : ATTENTE DE FIN DE SAISIE INVENTAIRE PAR JF [D]" dont l’origine n’est pas certaine, ne peuvent se rapporter de manière indubitable aux opérations d’inventaire. Elles n’établissent en toute hypothèse ni les erreurs ni les manipulations alléguées, nonobstant le témoignage de Mme [M], comptable de l’entreprise, qui n’indique pas avoir assisté directement aux manipulations alléguées mais les déduit des seules modifications du montant des inventaires qu’elle relevait sur son poste à l’occasion de l’opération.
Le tableau intitulé « Ecarts des saisies inventaires » dont l’origine n’est pas davantage précisée, n’établit pas que M. [D] est responsable d’erreurs ou de manipulations dans l’évaluation des inventaires du magasin de [Localité 3].
Le témoignage de M. [B] selon lequel M. [D] « rectifiait les stocks quand il y avait des écarts » et qu’il avait constaté « beaucoup d’erreurs » sur le dernier inventaire manque de précision et n’est corroboré par aucune pièce produite aux débats, de sorte qu’il s’avère insuffisant pour établir une manipulation dans l’évaluation du stock.
Dès lors, c’est par une juste appréciation des pièces produites que le tribunal a estimé que ce premier grief était insuffisamment caractérisé pour justifier le licenciement litigieux.
La société MATERIAUX CENTER soutient par ailleurs que le licenciement litigieux est justifié par l’attitude « dilettante » systématique de M. [D], par ses carences dans la gestion des plusieurs dossiers, dans l’organisation du service achat et gestion des stocks, par ses erreurs, oublis et instructions contradictoires ainsi que par son absence d’implication dans la stratégie commerciale de l’entreprise.
S’agissant de ce dernier grief et de l’absence de mesures prises pour faire face au vol et à la disparition des stocks, l’appelante souligne elle-même qu’elle n’est pas en mesure de les établir.
S’agissant des autres griefs, qui s’assimilent, pris en leur ensemble, au grief d’insuffisance professionnelle, la société MATERIAUX CENTER ne produit en cause d’appel aucune pièce nouvelle.
S’agissant du dossier "[J]", il est contesté et il n’est établi par aucune pièce produite aux débats que M. [D] aurait manqué à ses obligations professionnelles en s’abstenant de déposer plainte à l’encontre de l’un des salariés de l’entreprise.
S’agissant du défaut d’organisation du service achats et gestion des stocks, le mail adressé par M. [K] le 31 octobre 2018 évoque des ruptures de stocks permanentes dans le magasin Les Briconautes dont M. [D] n’était plus chef de magasin depuis le 1er juin 2016, de sorte que les retards dans la validation des commandes ne sauraient lui être imputés. S’agissant des autres courriers électroniques échangés, ils consistent en des discussions internes au service relatives aux contraintes logistiques rencontrées dans le fonctionnement courant et à l’opportunité des commandes, aux produits en stock et – à une reprise – à une erreur de commande imputée sans justificatif à M. [D]. Ces échanges témoignent d’autant moins de la carence de M. [D] dans l’organisation du service qu’ils procèdent pour partie d’échanges réalisés en dehors de M. [D] dans le but de constituer des preuves utilisables à son encontre et ce dès le 10 septembre 2018 (p. n° 36 : " Pour votre information et en OFF. [X], tu as parfaitement monté ton dossier « papier » avec les différents échanges ! Je vous invite à continuer cette démarche au millimètre afin de nous protéger au maximum.").
S’agissant de la perte des aides financières de la CAFAT, le tribunal a exactement retenu que seul le courrier du 19 décembre 2017 a été adressé à M. [D] alors que tous les autres courriers ont été adressés à Mme [U], responsable import-export à la société ARBOR en charge de ce dossier. Si cette dernière a effectivement sollicité trois interlocuteurs, dont M. [D], par mail du 30 mai 2018, pour obtenir les factures dont la transmission conditionnait le versement de la subvention, la société MATERIAUX CENTER ne produit aucune pièce tendant à établir que les prestations subventionnées avaient effectivement été réalisées et que la société avait dès lors subi un préjudice du fait de l’éventuelle négligence de son directeur à s’assurer de la transmission de ces factures, de sorte que ce grief n’est pas caractérisé.
S’agissant de l’utilisation d’un entrepôt de stockage au moment de l’entrée en vigueur de la TGC, les courriers électroniques produits aux débats n’établissent pas que M. [D] a délibérément ou par négligence donné des consignes ou procédé lui-même à des opérations de sortie de marchandises de l’entrepôt sous douane après le 24 septembre 2018 malgré les avertissements adressés par le transitaire. En effet, aux termes d’un courrier électronique adressé le 1er octobre 2018, Mme [R] a informé M. [D] et Mme [U] de ce que « visiblement nous avons commis l’erreur de continuer de sortir la marchandise de l’entrepôt sous douane après le 24 septembre. Nous avions compris que le HTGI était fini après cette date mais pas que nous devions cesser toute sortie sous douane. Après relecture du courrier, cette partie-là a été mal comprise », ce dont il se déduit que seul un manque ponctuel de vigilance et de contrôle de l’activité de l’un des services placés sous son autorité peut en l’espèce être reproché à M. [D].
S’agissant du projet ERP, les échanges de courriers électroniques des 27 avril, 15 et 22 mai 2018 produits par l’appelante ne permettent pas de caractériser une absence d’implication de M. [D] dans la modernisation de l’outil de gestion informatique, les causes du retard, détaillées par le prestataire au terme de son courrier électronique du 15 mai 2018 apparaissant essentiellement techniques et indépendantes de la direction de la société. Ces échanges de courriers n’établissent pas davantage que M. [D] n’a pas assisté au comité de pilotage du 30 avril 2018. M. [P], gérant du prestataire informatique, atteste quant à lui que "pendant le projet, [H] a participé activement aux réunions, et s’est impliqué sur l’ensemble des sujets (…) Le projet a eu beaucoup de retard, la cause de ce retard ne peut pas être imputée qu’à une seule personne, mais à l’ensemble de l’équipe projet, autant côté CAPSET que côté MATERIAUX CENTER et ARBOR".
S’agissant du « comportement dillettante » imputé à son directeur, la cour relève que si la société appelante soutient que "Monsieur [D] ne peut plus se targuer d’aucun professionnalisme à compter de sa prise de poste de Directeur« , ce dernier a été recruté à ce poste à compter du 1er juin 2016, soit plus de deux ans avant son licenciement, que son contrat de travail prévoyait l’accomplissement d’une période probatoire particulièrement longue pouvant s’étendre jusqu’au 30 juin 2017, au cours de laquelle il devait travailler »sous la subordination« du directeur sortant afin de »vérifier (qu’il répondait) parfaitement aux exigences de sa fonction, pour laquelle ces compétences étaient effectivement évaluées", aucun rapport d’évaluation, compte rendu d’entretien pour rappel à l’ordre écrit n’est versé aux débats et que M. [D] a bénéficié d’une augmentation substantielle de salaire par avenant du 2 juillet 2018.
Les oublis et erreurs à répétition qui lui sont imputées ne sont pas établis, contrairement à ce que soutient la société MATERIAUX CENTER, par les messages électroniques produits aux débats (pièces n° 34,36, 37,38, 40) la cour ne pouvant retenir comme acquis des éléments de contexte contestés et non objectivés. De même, l’absence de suivi des équipes et les instructions incohérentes dont se prévaut la société MATERIAUX CENTER n’apparaissent pas caractérisés à la lecture des pièces n° 33, 33-1, 33-2 et 35 dont se prévaut l’appelante. Si ces échanges témoignent d’ajustements nécessaires, de retards et de questionnements internes au service chargé de la logistique et des approvisionnements de la société, ils ne témoignent pas de l’absence de suivi et d’organisation de ces services imputables au directeur, lequel intervient d’ailleurs à plusieurs reprises pour donner des consignes et solliciter des explications.
Au regard de ce qui précède, le seul manque ponctuel de vigilence et de contrôle de l’activité de l’un des services placés sous son autorité en septembre 2018, lors du passage à la TGC, ne permet pas de fonder le licenciement litigieux, de sorte que le jugement critiqué sera confirmé en ce qu’il a retenu que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes salariales et indemnitaires
La cour relève qu’à l’exception du caractère vexatoire du licenciement, l’appelante ne conteste, aux termes de ses écritures d’appel, ni les modalités de calcul des sommes dues au titre des créances salariales, ni l’évaluation des indemnités allouées par le premier juge.
De fait, c’est à juste titre que le tribunal, retenant un salaire mensuel brut de référence de 620'000 francs CFP conforme à l’avenant 1er juillet 2018, a condamné l’employeur à verser à M. [D] les sommes de 6'820'000 francs CFP à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 95'385 francs CFP au titre de la retenue injustifiée sur le salaire de février 2019, la somme de 43'058 francs CFP au titre de la retenue injustifiée sur l’indemnité due pour le mois de décembre 2019, la somme de 723'333 francs CFP au titre de la prime de 13e mois pour les années 2018 et 2019.
M. [D] sollicite quant à lui à titre reconventionnel le versement pour des sommes de :
— 11'700'000 francs CFP à titre de dommages-intérêts pour le non-paiement de salaire pour son activité au sein des Briconautes de [Localité 5] ;
— 3'500'000 francs CFP à titre de dommages-intérêts pour rupture accompagnée de procédés vexatoires ;
— 1'840'000 francs CFP à titre de dommages-intérêts pour la résistance abusive de l’employeur à régler des indemnités dues au titre de la clause de non-concurrence ;
— 1'240'000 francs CFP de dommages-intérêts pour la clause de forfait illicite.
M. [D] demande par ailleurs à la cour de faire injonction à la société MATERIAUX CENTER de produire, sous astreinte de 50'000 francs CFP par jour de retard les éléments permettant de calculer les montants dus au titre de ces primes et de justifier, sous la même astreinte, du paiement des charges et cotisations salariales.
M. [D] sollicite enfin dans le dispositif de ses écritures que la décision soit confirmée en ce qu’elle a condamné la société MATERIAUX CENTER à lui verser la somme de 600'000 francs à titre de dommages-intérêts au titre du licenciement irrégulier, tout en précisant dans le corps de ses conclusions que cette demande n’est que subsidiaire.
S’agissant de l’indemnité réclamée au titre du licenciement irrégulier, le tribunal a retenu à juste titre que l’indemnité pour procédure irrégulière n’était pas cumulable avec l’indemnité allouée en réparation du préjudice subi au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
S’agissant de la somme sollicitée au titre du non paiement des salaires pour l’activité réalisée en qualité de chef de magasin "Les Briconautes de [Localité 5]" postérieurement au 9 mai 2016, la cour relève que M. [D] justifie sa demande par la poursuite d’une activité menée jusqu’alors suivant un contrat de travail de 2012 qui n’est pas produit aux débats et dont l’employeur, la société SOCABOIS LES BRICONAUTES, n’a pas été mis en cause. Il n’est par ailleurs établi ni que le salarié avait fait l’objet d’un prêt, même non formalisé, au profit de cette société, ni qu’il a poursuivi à la demande de son employeur une activité de chef de magasin ouvrant droit à rémunération, alors même que ses nouvelles fonctions de directeur de la société MATERIAUX CENTER le conduisaient nécessairement à connaître du fonctionnement de ce magasin, ainsi qu’en témoignent les échanges de courriers électroniques versés aux débats.
S’agissant du quantum de l’indemnisation allouée au titre de la clause forfaitaire irrégulière, dont le principe n’est pas contesté par l’appelante en cause d’appel, le tribunal a exactement retenu l’allocation de dommages-intérêts à hauteur d’un mois de salaire, soit la somme de 620 000 francs CFP.
S’agissant de l’indemnisation du préjudice tiré de la résistance abusive de l’employeur à verser l’indemnité due au titre de la clause de non-concurrence, c’est à juste titre que le tribunal en a évalué le montant à 300'000 francs CFP. Il n’y a pas lieu en l’état de faire injonction à la société MATERIAUX CENTER de justifier du paiement des charges et cotisations salariales sous astreinte.
S’agissant de la prime d’intéressement pour 2018 et de la prime de résultat pour le mois d’octobre 2018, M. [D] ne sollicite aucune condamnation de la société MATERIAUX CENTER à ce titre mais demande que la société MATERIAUX CENTER soit invitée à produire sous astreinte les éléments permettant de calculer les montants dus au titre de ces primes. Il ne verse toutefois aucun élément permettant d’établir qu’il avait droit, au titre de l’année 2018, au versement de ces primes contenues des résultats de l’entreprise dont il était le directeur. La cour relève par ailleurs que M. [D] n’a présenté aucune demande de production de pièces avant-dire droit et qu’il ne sollicite pas au fond la condamnation de la société MATERIAUX CENTER à lui verser le montant des primes d’intéressement pour l’année 2018 et de résultats pour le mois d’octobre 2018. Dès lors, il n’y a pas lieu d’ordonner la production des pièces sollicitées sous astreintes.
S’agissant de l’indemnisation des conditions dans lesquelle il a été procédé au licenciement de M. [D], le tribunal a retenu à juste titre que l’intéressé n’avait fait, avant son licenciement, l’objet d’aucune sanction ni d’aucun rappel à l’ordre, que son licenciement a été annoncé avant même l’entretien préalable à certains membres du groupe (Mme [R]) et prestataire extérieur (Mme [Y]), dont les attestations sur ce point sont précises et circonstanciées, que le salarié a été mis à pied de manière injustifiée dès réception de la lettre de convocation à entretien préalable, qu’il lui a néanmoins été demandé explicitement de continuer à traiter un dossier ([J]) durant cette période, qu’il a enfin été contraint de restituer la carte de son téléphone, la clé du véhicule de fonction et de repartir à pied à l’issue de l’entretien préalable.
Dans ces conditions, il y a lieu d’indemniser le préjudice né des conditions brutales et vexatoires du licenciement à hauteur de 1 300 000 francs CFP. La décision entreprise sera réformée en ce sens.
Sur les demandes annexes :
Le jugement frappé d’appel sera infirmé en ce qu’il a condamné la société MATERIAUX CENTER à payer à M. [D] la somme de 150'000 francs CFP au titre de ses frais irrépétibles, cette somme devant être portée à 300'000 francs CFP.
La société MATERIAUX CENTER, qui a pris l’initiative de l’appel mais échoue à faire valoir son bon droit, sera en outre condamnée à payer à M. [D] la même somme au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement, sauf en ce qu’il a condamné la société MATERIAUX CENTER à payer à M. [D] la somme de 620'000 francs CFP en réparation de son préjudice né des procédés vexatoires entourant le licenciement et en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
CONDAMNE la société MATERIAUX CENTER à payer à M. [D] la somme de 1'300'000 francs CFP en indemnisation du préjudice né des conditions brutales et vexatoires du licenciement ;
CONDAMNE la société MATERIAUX CENTER à payer à M. [D] la somme de 300'000 francs CFP au titre de ses frais irrépétibles de première instance non compris dans les dépens ;
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [D] de ses demandes additionnelles ou contraires ;
CONDAMNE la société MATERIAUX CENTER à payer à M. [D] la somme de 300'000 francs CFP au titre de ses frais irrépétibles d’appel non compris dans les dépens ;
CONDAMNE la société MATERIAUX CENTER aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président.
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