Infirmation partielle 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 17 mars 2026, n° 24/01667 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/01667 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°
N° RG 24/01667 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HCYN
S.A. MAAF ASSURANCES
C/
[U]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 17 MARS 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01667 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HCYN
Décision déférée à la Cour : jugement du 05 avril 2024 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1].
APPELANTE :
S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Isabelle LOUBEYRE de la SCP EQUITALIA, avocat au barreau de POITIERS, substituée par Me Carole PHERIVONG, avocat au barreau de POITIERS
INTIME :
Monsieur [R] [U]
né le [Date naissance 1] 1990 à
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Janvier 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Angélique MARQUES-DIAS,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Angélique MARQUES-DIAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 18 janvier 2019, un accident de la circulation intervenait commune de [Localité 4], accident impliquant 3 véhicules conduits respectivement par Mme [W], assurée auprès de la compagnie Aviva assurances, par M. [C] assuré auprès de la société Maaf assurances ( Maaf) et par M. [U], non assuré.
Selon le procès-verbal de constat signé des trois conducteurs, M. [U] qui circulait en troisième position dans le même sens de circulation que les deux véhicules le précédant n’avait pas vu le clignotant actionné par le premier véhicule conduit par Mme [W], avait heurté l’arrière du véhicule conduit par M. [C].
Le véhicule de ce dernier avait été projeté sur l’arrière du véhicule conduit par Mme [W].
La société Maaf a indemnisé son assuré M. [C].
La société Aviva assurances a indemnisé son assurée, Mme [W] et a exercé un recours contre la société Maaf le 21 mars 2019.
Par courriers des 1er avril, 2 mai 2019, puis sommation de payer du 24 septembre 2019, la société Maaf a tenté en vain d’exercer un recours subrogatoire contre M. [U].
Le 25 octobre 2021, M. [C] signait une quittance de règlement définitif, déclarait accepter de la société Maaf la somme de 5602,32 euros en remboursement des dommages occasionnés par l’accident du 18 janvier 2019, somme réglée le 11 février 2019. Il subrogeait la société Maaf dans ses droits et actions contre tout tiers responsable.
Par acte du 26 juillet 2023 délivré à personne physique, la société Maaf a assigné M. [Y] [U] devant le tribunal judiciaire de Poitiers aux fins de condamnation à lui verser les sommes de :
-7951,24 ( 5000 + 2951,24 euros) en réparation du préjudice subi
-600 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Le 30 mai 2024, la société Abeille assurances signait une seconde quittance de règlement définitif, déclarait accepter de la société Maaf la somme de 2951,24 euros en remboursement des dommages occasionnés le 18 janvier 2019, somme réglée le 9 avril 2019, subrogeait la Maaf dans ses droits et actions contre tout tiers responsable.
Par jugement réputé contradictoire en date du 5 avril 2024, le tribunal judiciaire de Poitiers a statué comme suit :
— condamne M. [Y] [M] [U] à payer à la SA Maaf assurances les sommes de 5000 euros au titre du sinistre survenu le 18 janvier 2019
500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamne M. [Y] [M] [U] aux dépens
— déboute la SA Maaf assurances de ses autres demandes
— rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Le premier juge a notamment retenu que :
La responsabilité de l’accident incombe entièrement à M. [U] qui n’est pas resté maître de son véhicule en percutant par l’arrière le véhicule conduit par M. [C].
Selon l’article L.121-12 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé jusqu’à concurrence de cette indemnité dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage.
Il doit rapporter la preuve des paiements qu’il a effectués soit 5602,32 euros au profit de M. [C], 2951,24 euros au profit de Mme [W].
Le règlement du paiement effectué au profit de M. [C] est justifié par la production d’un reçu donnant quittance à l’assureur.
En revanche, la société Maaf ne rapporte pas la preuve du paiement effectué au profit de Mme [W].
La résistance abusive n’est pas démontrée.
LA COUR
Vu l’appel en date du 25 juillet 2024 interjeté par la société Maaf
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 23 octobre 2024, la société Maaf a présenté les demandes suivantes :
Statuant sur l’appel interjeté le 25 juillet 2024 par la société MAAF ASSURANCES du jugement rendu le 5 avril 2024 par le Tribunal judiciaire de POITIERS, enregistré le 25 juillet 2024 sous le n° de rôle 24/01667,
Recevoir la société MAAF ASSURANCES en l’appel limité du jugement rendu le 5 avril 2024.
— Confirmer le jugement en ce qu’il a reconnu la responsabilité exclusive de Monsieur [Y] [M] [U] dans l’accident survenu le 18 janvier 2019 et l’a condamné à réparer les conséquences financières de l’accident au profit de la société MAAF ASSURANCES subrogée
— Infirmer le jugement rendu le 5 avril 2024 en ce qu’il a :
— rejeté partiellement sa demande en paiement de la somme totale de 7 951,24€ en rejetant une partie de cette réclamation, à savoir la somme de 2 951,24 € en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, présentée en sa qualité de subrogée disposant d’une action à l’encontre du tiers responsable, M. [U], et fondée sur les dispositions des articles L.121-12 du Code des assurances, 1240 et suivants du Code civil.
— rejeté la demande en paiement de la somme de 600,00 € en principal à titre de dommages et intérêts augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation présentée par la société MAAF ASSURANCES sur le fondement de la résistance abusive.
Et statuant à nouveau,
Vu les dispositions des articles L.121-12 du Code des assurances, 1240 du Code civil,
— Condamner M. [R] [U] à lui payer les sommes de :
— 5 000 € au titre de l’indemnisation du préjudice matériel versée à M. [C], avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, capitalisés à chaque date anniversaire,
— 2 951,24 € au titre de l’indemnisation versée à l’assureur de Mme [W] avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, capitalisé à chaque date anniversaire, soit la somme totale de 7 951,24 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, capitalisé à chaque date anniversaire,
— 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, capitalisé à chaque date anniversaire,
-3 000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Ordonner l’exécution provisoire,
— Condamner Monsieur [R] [U] aux entiers dépens exposés devant la Cour
A l’appui de ses prétentions, la société Maaf Assurances soutient notamment que :
M. [U] n’a pas tenu compte du clignotant actionné par le premier véhicule, du ralentissement du véhicule le précédent. Sa faute d’imprudence est l’origine exclusive des dommages constatés.
Elle réitère sa demande de subrogation à hauteur de 7951,24 euros : 5000 euros au titre de l’indemnisation versée à son assuré M. [C], 2951,24 euros au titre de l’indemnisation versée à la société Aviva assurances devenue Abeille Iard &Santé (Abeille), assureur de Mme [W].
Elle avait produit en première instance la lettre de réclamation émise par la société Aviva, produit en appel des pièces complémentaires : une capture d’écran établissant que le règlement avait été effectué le 9 avril 2019, une quittance de règlement définitif signée par le représentant de la société Abeille.
Elle demande en outre la condamnation de l’intimé à lui payer des intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts.
Elle réitère sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, demande de ce chef une somme de 600 euros.
La déclaration d’appel a été signifiée par acte d’huissier délivré à la personne de M. [U] le 16 septembre 2024. Il n’a pas constitué avocat.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 1er décembre 2025.
SUR CE
Selon l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
— sur la demande de subrogation
L’article L. 121-12 du code des assurances prévoit que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
Il est de plein droit subrogé dans les droits et actions de l’assuré contre le tiers responsable du sinistre.
La subrogation a pour effet d’investir le subrogé de la créance primitive avec tous ses avantages ou accessoires présents et à venir ; intérêts au taux légal, capitalisation.
Il résulte des productions et notamment des quittances définitives signées les 25 octobre 2021 et 30 mai 2024 que la société Maaf démontre avoir indemnisé son assuré (M. [C]), la société Abeille, assureur de Mme [W], à hauteur de 5602,32 euros et 2951,24 euros.
Il est de jurisprudence constante que le paiement peut avoir été fait dans les mains d’un tiers qui a réparé le dommage, en l’espèce la société Abeille.
La société Maaf justifiant avoir versé des indemnités à son assuré, à l’assureur d’un conducteur victime de l’accident impliquant le véhicule conduit par M.[U] est subrogée à concurrence des indemnités versées.
M. [U] sera condamné à lui payer la somme demandée de 7951, 24 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2023, date de l’assignation, et capitalisation, la première demande de capitalisation ayant été formée par conclusions du 23 octobre 2024.
— sur le refus fautif
La société Maaf demande la condamnation de M. [U] à lui payer une somme de 600 euros de ce chef, fait valoir qu’il a toujours refusé de communiquer les coordonnées de son assureur, a laissé sans suite toutes les demandes en paiement qu’elle lui a adressées, qu’il n’a constitué avocat ni en première instance, ni en appel, que son attitude opposante perdure depuis 2019.
Le fait que M. [U] n’ait pas donné suite aux demandes amiables de l’assureur, n’ait constitué avocat ni en première instance, ni en appel ne caractérise pas l’attitude malicieuse constitutive d’un abus du droit d’agir en défense exigé par la jurisprudence.
De plus, il doit être relevé que la société Maaf a été en partie déboutée de ses demandes en première instance faute d’avoir produit les pièces suffisantes à emporter la conviction du premier juge.
En appel, elle a produit des pièces complémentaires et notamment une quittance établie le 30 mai 2024 postérieurement à l’assignation qu’elle avait délivrée.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la société Maaf de sa demande d’indemnisation au titre d’un refus fautif de M. [U].
— sur les autres demandes
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge de l’intimé.
Il est équitable de laisser à la charge de l’appelante les frais irrépétibles exposés.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort
confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné M. [Y] [M] [U] à payer à la SA Maaf assurances la somme de 5000 euros au titre du sinistre survenu le 18 janvier 2019.
Statuant de nouveau sur le point infirmé :
condamne M. [Y] [M] [U] à payer à la SA Maaf assurances la somme de 7951,24 euros au titre du sinistre survenu le 18 janvier 2019 avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2023.
dit que les intérêts échus dûs au moins pour une année entière produisent intérêt à compter du 23 octobre 2024
Y ajoutant :
déboute la société Maaf assurances de sa demande de dommages et intêrêts et de sa demande d’indemnité de procédure
condamne M. [Y] [M] [U] aux dépens d’appel
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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