Confirmation 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 4 mai 2026, n° 26/00220 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 26/00220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00220 – N° Portalis DBVK-V-B7K-RA6Z
O R D O N N A N C E N° 2026 – 224
du 04 Mai 2026
SUR DEUXIEME PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [I] [Y]
né le 23 Mars 1996 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Thibault THUILLIER PENA, avocat commis d’office
Appelant,
et en présence de [S] [M], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
MADAME LA PREFETE DE L’HERAULT
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour représentant Monsieur [Q] [R], dûment habilité,
MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Yoan COMBARET, conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Christophe GUICHON, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 26 mars 2026 notifié le 03 avril 2026 à 09h35, de Madame la préfète de l’Hérault portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d’une interdiction de retour du territoire français pour une durée de cinq ans pris à l’encontre de Monsieur [I] [Y],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 01 avril 2026 de Madame la préfète de l’Hérault à l’encontre de Monsieur [I] [Y], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 07 avril 2026 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu la décision de la cour d’appel de Montpellier en date du 08 avril 2026 qui a rejeté la déclaration d’appel de Monsieur [I] [Y],
Vu la saisine de Madame la préfète de l’Hérault en date du 02 mai 2026 pour obtenir une deuxième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 03 mai 2026 à 11h30 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 03 Mai 2026, par Maître Thibault THUILLIER PENA, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [I] [Y], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour, à 17h47,
Vu les courriels adressés le 04 Mai 2026 à Madame la préfète de l’Hérault, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 04 Mai 2026 à 14 H 00,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement par visio conférence dans la salle de viso conférence du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] et la salle d’audience de la cour d’appel , les portes des salles étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
Vu les observations transmises contradictoirement par courriel du 04 mai 2026 à 10h27 de Monsieur le représentant de la préfecture.
Vu la note d’audience du 04 Mai 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 03 Mai 2026, à 17h47, Maître Thibault THUILLIER PENA, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [I] [Y] a formalisé appel motivé de l’ordonnance dumagistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 03 Mai 2026 notifiée à 11h30, soit dans le délai prévu à l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le bien-fondé de la deuxième prolongation
L’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorise le magistrat du siège du tribunal judiciaire à prolonger la rétention pour une durée maximale de trente jours, notamment lorsque l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de l’obstruction volontaire de l’étranger à son éloignement, ou en cas de menace à l’ordre public. Ces conditions sont alternatives, de sorte qu’il suffit que l’une d’entre elles soit établie pour que la prolongation soit justifiée.
En l’espèce, l’obstruction est caractérisée de manière certaine et non contestable. Il ressort des pièces du dossier que M. [Y] a refusé d’embarquer sur le vol à destination de l’Algérie le 20 avril 2026. Conformément à une jurisprudence constante, le refus d’embarquement constitue toujours une obstruction volontaire à l’exécution de la mesure d’éloignement au sens de ce texte, quelles que soient les déclarations de l’intéressé quant aux motifs de ce refus. Ce seul constat suffit à justifier la deuxième prolongation, l’administration ayant par ailleurs accompli les diligences nécessaires en organisant un nouveau vol à destination de l’Algérie prévu le 27 mai 2026.
Le moyen tiré de l’absence de menace à l’ordre public est donc inopérant, dès lors que l’obstruction caractérisée suffit à elle seule à fonder la prolongation. Il sera néanmoins relevé, en tout état de cause et à titre surabondant, que le premier juge a exactement apprécié la situation en retenant que l’intéressé, connu sous six alias différents, a été condamné le 8 octobre 2025 par le tribunal judiciaire de Montpellier à neuf mois d’emprisonnement pour des faits graves et multiples ' recel de bien provenant d’un vol par effraction, transport non autorisé de stupéfiants, offre et cession non autorisées de stupéfiants, détention frauduleuse de tabacs manufacturés, détention non autorisée d’arme et de munitions de catégorie C, et détention illicite de substances psychotropes inscrites sur les listes I et II.
La multiplicité des infractions, leur gravité, leur caractère récent et l’usage de plusieurs identités caractérisent une menace à l’ordre public réelle et actuelle, au sens de la jursirpeudence de la Cour de cassation et notamment de ses arrêts du 9 avril 2025 (1re chambre civile – pourvois n° 24-50.023 et 24-50.024).
C’est donc à bon droit que le premier juge a fait droit à la demande de deuxième prolongation.
L’ordonnance sera confirmée.
Sur le fond
En l’espèce, l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 741-1, L 612-2 et L 612-3 du ceseda.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les moyens élevés par l’intéressé,
Confirmons la décision déférée,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 04 Mai 2026 à 15h15.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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