Désistement 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 23 oct. 2025, n° 24/09943 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/09943 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 22 septembre 2023, N° 23/01425 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 23 OCTOBRE 2025
N° 2025/417
Rôle N° RG 24/09943 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNQLE
[E] [S]
C/
Syndic. de copro. LES RESTANQUES DE [Localité 3] ESTANQUES DE [Localité 3] VILLAGE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 22 septembre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 23/01425.
APPELANT
Monsieur [E] [S]
né le 11 Février 1977 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 2] (CANADA)
représenté par Me Philippe CAMINADE, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉE
Syndic. de copro. [Adresse 8] ; pris en la personne de son Syndic en exercice, la SAS M & C INTERNATIONAL, elle-même prise en la personne de son représentant légal,
domiciliée [Adresse 1]
représentée par Me Richard SIFFERT, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller
Mme Pascale BOYER, conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2025
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAIT ET PROCÉDURE :
Par jugement du 17 octobre 2019, le tribunal d’instance d’Antibes :
— condamnait monsieur [S] à tailler sa haie végétale séparative de la copropriété [Adresse 5] à une hauteur maximale de 2m outre à couper toutes les branches empiétant sur le fonds de la copropriété,
— assortissait cette condamnation d’une astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification du jugement et ce pour une durée de trois mois à l’issue de laquelle l’astreinte provisoire pourra être liquidée par le juge de l’exécution à la demande du syndicat des copropriétaires,
— condamnait monsieur [S] au paiement d’une indemnité de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens intégrant les frais des constats d’huissier des 2 octobre 2017 et 14 novembre 2018.
Par jugement du 28 septembre 2021, le juge de l’exécution de [Localité 4] :
— liquidait l’astreinte ordonnée par jugement du 17 octobre 2019 à la somme de 9 000 €,
et condamnait monsieur [S] à payer ladite somme,
— assortissait l’injonction prononcée par le jugement du 17 octobre 2019 d’une nouvelle astreinte de 150 € pendant une durée de quatre mois,
— rejetait la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6],
— condamnait monsieur [S] au paiement d’une indemnité de 1 800 € pour frais irrépétibles et aux dépens.
Par jugement du 22 septembre 2023, le juge de l’exécution de [Localité 4] :
— liquidait l’astreinte prononcée par jugement du 28 septembre 2021 à 18 000 € et condamnait monsieur [S] à payer cette somme au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7],
— assortissait l’injonction faite à monsieur [S] par jugement du 17 octobre 2019 de tailler sa haie végétale à une hauteur maximale de deux mètres et à couper les branches empiétant sur le fonds de la copropriété, d’une astreinte définitive de 200 €, commençant à courir un mois après la signification du jugement et pendant une durée de quatre mois,
— condamnait monsieur [S] au paiement d’une indemnité de 1 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Les trois jugements étaient notifiés à monsieur [S] par la voie postale avec demande d’avis de réception retourné au greffe sans sa signature attestant de leur remise à sa personne.
Par déclaration du 31 juillet 2024 au greffe de la cour, monsieur [S] formait appel des trois jugements précités.
Par conclusions notifiées le 7 janvier 2025, monsieur [S] demandait à la cour de :
— juger qu’il entend se désister de son appel,
— juger que son désistement est accompli en vue de la formation d’un nouveau recours devant la cour d’appel d’Aix en Provence,
— juger que son désistement n’emporte pas acquiescement au jugement et renonciation a l’exercice de son droit de recours,
— juger que l’intimé n’a pas formé d’appel incident et n’a pas formé de demande incidente, au sens des articles 63 et suivants du code de procédure civile,
— juger que son désistement est conforme aux dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile,
En conséquence :
— constater son désistement d’appel,
— juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais irrépetibles et
dépens.
Il se désiste de son appel, désistement accompli en vue de la formation d’un nouveau recours.
Il rappelle que l’intimé n’a pas formé d’appel incident et qu’une demande de condamnation au paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles n’est pas une demande incidente. Il en conclut que son désistement est conforme aux articles 400 et suivants du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 20 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] demandait à la cour de :
— juger que le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] prend acte du désistement de l’appel formulé par monsieur [S] tout en maintenant sa demande de condamnation au titre de l’article 700 CPC ainsi qu’aux entiers dépens,
— condamner monsieur [S] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 5], la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 CPC,
— condamner monsieur [S] aux entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires prend acte du désistement d’appel mais maintient sa demande d’indemnité au titre de ses frais irrépétibles.
Il rappelle le défaut par l’appelant, de taille de sa haie qui obstrue depuis 7 ans le passage des copropriétaires voisins. Ce dernier multiplie les procédures judiciaires et formalise 5 déclarations d’appel. Il affirme qu’il a été contraint de constituer avocat et de prendre des conclusions au fond dans le délai d’un mois.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Si l’article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement d’appel emporte acquiescement au jugement, l’acte de désistement d’appel mentionnant être accompli en vue de la formation d’un nouveau recours, s’il n’emporte pas acquisecement au jugement et renonciation à l’exercice de ce recours, n’en produit pas moins immédiatement son effet extinctif de l’instance.
En l’espèce, monsieur [S] se désiste en vue de la formation d’un nouveau recours devant la présente cour après que les parties ont conclu au fond dans le cadre de la présente instance.
Il convient donc de prendre acte du désistement d’appel de monsieur [S], accepté par l’intimé, et de constater que la cour se trouve dessaisie.
Le syndicat des copropriétaires a constitué avocat et a déposé des conclusions au fond. Il a donc été contraint d’engager des frais de procédure. L’équité commande donc de condamner monsieur [S] à payer à l’intimé, une indemnité de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS:
La cour statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Reçoit l’appel,
Donne acte à monsieur [E] [S] de son désistement d’appel et se déclare dessaisie,
Condamne monsieur [E] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne monsieur [E] [S] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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