Infirmation partielle 13 septembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 13 sept. 2024, n° 22/04072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/04072 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Albi, 26 octobre 2022, N° F20/00087 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
13/09/2024
ARRÊT N°2024/221
N° RG 22/04072 – N° Portalis DBVI-V-B7G-PDMK
NB/CD
Décision déférée du 26 Octobre 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ALBI
( F20/00087)
G.ROQUES
Section Commerce
[C] [F]
C/
S.A.S. TCT TELECOM
INFIRMATION PARTIELLE
Grosses délivrées
le 13/9/24
à Me LAGASSE,
(LR/AR)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [C] [F]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Patrick LAGASSE de la SCP LAGASSE GOUZY, avocat au barreau D’ALBI
INTIM''E
S.A.S. TCT TELECOM
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Delphine SANCHEZ MORENO de la SELARL NICOLAU AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BRISSET, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [C] [F] a été embauché à compter du 10 décembre 2016 par la Sas Total Cloud en qualité de commercial, position 2.1, coefficient 275 suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des bureaux d’études.
Le contrat de travail de M. [F] a été transféré à la Sas TCT Télécom le 2 janvier 2020.
Par lettre remise en main propre le 4 mars 2020, la Sas TCT Télécom a convoqué M. [F] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, envisagé pour faute lourde, et fixé au 12 mars 2020 ; le même courrier lui notifiait sa mise à pied à titre conservatoire, dans l’attente de la décision à intervenir sur le licenciement.
Son licenciement a été notifié au salarié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 11 avril 2020 pour faute grave. La lettre de licenciement est ainsi motivée : 'Vous avez été engagé le 10 décembre 2016 chez Total Cloud en qualité de commercial, en home office, afin de développer la commercialisation des produits digitaux proposés par l’entreprise dans la région du sud-ouest.
Lors de la cession partielle d’activité de l’entreprise intervenue au profit de la société TCT Telecom, votre contrat de travail a été transféré auprès de cette dernière en application de l’article 1224-1 du code du travail le 1er janvier 2020, sans que vos conditions de travail ne s’en trouvent modifiées. En effet, le contrat de cession prévoyait outre la commercialisation de solutions de téléphonie, la poursuite de la commercialisation des produits développés par l’entreprise Total Cloud pendant 48 mois.
Les entreprises Total Cloud et TCT Telecom ont des activités complémentaires, appartiennent à un même groupe et ont des intérêts communs.
Votre embauche était intervenue notamment en raison des relations extraprofessionnelles et amicales que vous entreteniez avec la direction du Groupe. La relation contractuelle était basée sur le respect et la confiance mutuelle.
L’annexe à votre contrat de travail intitulée « contrat de représentation commerciale » précise « qu’en aucun cas le représentant commercial ne devra représenter d’autres sociétés ou produits concurrents ».
L’entreprise vous avait fourni l’ensemble des outils de travail nécessaires à la réalisation de votre activité commerciale : ordinateur, smartphone et véhicule.
Depuis plusieurs mois nous constations une baisse significative de vos résultats commerciaux, et une annulation croissante des contrats souscrits par nos clients. Interrogé sur cette situation lors de réunions commerciales, vous n’aviez apporté aucune explication tangible à cette situation.
Or, au mois de février 2020, nous avons découvert avec stupéfaction que vous aviez créé en catimini le 4 septembre 2018 une société commerciale concurrente sous forme de SASU appelée Phénix 360 qui a pour objet la vente sur Internet de tout type de produits de services digitaux et physiques, de location/vente de produits physiques et digitaux, Community management.
Cette société Phénix 360 est propriétaire du site [Localité 5] Site Internet (ASI). Elle commercialise des solutions Internet, notamment la création de sites internet. Vous avez créé et commercialisé plusieurs sites internet pour des entreprises : Fernandez Parquets, Patrick Traiteur, le salon de coiffure Nouvel Eclat etc… Ces entreprises sont toutes situées sur la région sud-ouest sur laquelle vous travaillez pour notre compte.
Sur google, il est constaté que les horaires d’ouverture de votre entreprise sont fixés de 9h00 à 18h00 du lundi au vendredi, c’est-à-dire sur les mêmes plages horaires que celles pour lesquelles vous êtes supposé travailler pour notre compte. Le numéro de téléphone d'[Localité 5] site Internet est le [XXXXXXXX01].
Après enquête approfondie, il apparaît que le numéro [XXXXXXXX01] a communiqué avec nos clients.
Il ressort de l’ensemble de ces constatations qu’alors que vous êtes toujours lié à l’entreprise :
— Vous avez créé depuis plus d’un an et demi, à notre insu, une société dont l’activité est directement concurrente à la nôtre malgré la clause d’exclusivité fixée par votre contrat de travail ;
— Vous avez profité les relations commerciales entretenues pour le compte de notre entreprise pour communiquer à nos clients le numéro [XXXXXXXX01] de votre entreprise commerciale concurrente ;
— Vous avez utilisé sciemment le temps de travail pour lequel nous vous rémunérions à des fins commerciales personnelles, ce qui caractérise un délit d’abus de confiance.
Aussi, l’ensemble de ces faits constitue des actes de déloyauté particulièrement graves.
C’est pourquoi nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave.
M. [F] a saisi le conseil de prud’hommes d’Albi le 31 août 2020 pour contester son licenciement et demander la requalification de sa mise à pied conservatoire en mise à pied disciplinaire ainsi que le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud’hommes d’Albi, section commerce a, par jugement du 26 octobre 2022 :
— condamné la Sas TCT Télécom à payer à M. [F] la somme de 3 412,50 euros au titre du rappel de salaire de la mise à pied conservatoire et 1 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la Sas TCT Télécom aux entiers dépens.
***
Par déclaration du 24 novembre 2022, M. [F] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 28 octobre 2022, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 26 juillet 2023, M. [C] [F] demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable,
— infirmer le jugement en ce qu’il :
* l’a débouté de sa demande de requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* l’a débouté de ses demandes de condamnation de la Sas TCT Télécom à lui payer les sommes
suivantes :
5 246,60 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 524,96 euros à titre de congés payés afférents,
2 834,78 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
10 499,20 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice dû au titre du caractère vexatoire du licenciement.
Et, statuant à nouveau,
A titre principal
— juger que la clause présente dans son contrat de travail ne peut s’analyser en une clause d’exclusivité,
— juger qu’il n’a exercé, pendant la durée de son contrat de travail, aucune activité professionnelle concurrente à celle de la Sas TCT Télécom,
— juger que les griefs contenus dans la lettre de licenciement ne sont pas caractérisés,
— juger qu’il n’a commis aucune faute grave.
En conséquence,
— juger mal fondé son licenciement pour faute grave,
— condamner la Sas TCT Télécom à lui payer les sommes suivantes :
3 412,50 euros au titre de rappel de salaire de la mise à pied conservatoire,
5 249,60 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 524,96 euros à titre de congés payés afférents,
2 834,78 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
10 499,20 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre du caractère vexatoire du licenciement.
A titre subsidiaire
Si, par extraordinaire, la cour devait dire et juger que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
— condamner la Sas TCT Télécom à lui payer les sommes suivantes :
5 249,60 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 524,96 euros à titre de congés payés afférents,
2 834,78 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
3 412,50 euros au titre de rappel de salaire de la mise à pied conservatoire.
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la Sas TCT Télécom à lui payer les montants de :
3 412,50 euros au titre de rappel de salaire de la mise à pied conservatoire,
1 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans tous les cas,
— débouter la Sas TCT Télécom de l’ensemble de ses demandes à son égard, comme injustes et mal fondées,
— débouter la Sas TCT Télécom de sa demande de le voir condamner à lui payer les sommes de 3 000 euros et de 4 440 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Sas TCT Télécom à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Sas TCT Télécom aux entiers dépens.
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 16 octobre 2023, la Sas TCT Télécom, qui forme appel incident, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [F] du surplus de ses demandes.
— infirmer le jugement en ce qu’il :
* l’a condamné à payer à M. [F] les sommes de :
3 412,50 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire,
1 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* l’a débouté du surplus de ses demandes,
* l’a condamné aux entiers dépens.
Et, statuant à nouveau, et y ajoutant,
— débouter M. [F] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [F] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant de la procédure en première instance,
— condamner M. [F] à lui verser la somme de 4 440 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant de la procédure en cause d’appel, ainsi qu’au paiement des entiers dépens de l’instance.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 7 juin 2024.
***
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
***
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur le licenciement :
M. [F] a été licencié pour faute grave.
La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits, personnellement imputables au salarié, constituant une violation d’une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l’entreprise, d’une gravité telle qu’elle rend impossible son maintien dans l’entreprise.
Lorsque l’employeur retient la qualification de faute grave dans la lettre de licenciement, il lui incombe de rapporter la preuve matérielle des faits reprochés à son salarié. Le contrôle de la matérialité des faits reprochés auquel le juge doit procéder implique une appréciation de leur imputabilité au salarié, de leur caractère objectivement fautif et sérieux justifiant la rupture du contrat de travail, ainsi que de leur gravité rendant impossible le maintien dans l’entreprise.
La lettre de licenciement du 11 avril 2020 qui fixe les limites du litige fait état de la déloyauté du salarié à l’encontre de la société employeur et de la violation de la clause d’exclusivité visée en annexe de son contrat de travail.
M. [F] conteste l’existence d’une clause d’exclusivité insérée dans son contrat de travail et observe qu’en tout état de cause, la Sasu Phenix 360 qu’il a créée n’exerce pas d’activité concurrente à celle de la Sas TCT Telecom, les deux sociétés n’ayant pas le même objet social ; que le fait de n’avoir pas informé son employeur de la création de sa propre société est insuffisant pour caractériser un acte de déloyauté.
La Sas TCT Telecom soutient en réponse que M. [F] était lié à son employeur par une clause d’exclusivité et qu’il a créé sa propre société à son insu le 5 septembre 2018 ; que le fait de se consacrer à une autre activité professionnelle, de surcroît concurrente, pendant son temps de travail justifie son licenciement pour faute grave ; que le salarié s’est approprié la clientèle de son employeur au profit de sa propre société et a développé sa propre clientèle pendant ses heures de travail, en utilisant les outils mis à sa disposition par les sociétés Total Cloud et TCT Telecom ; qu’un tel comportement constitue un manquement du salarié à son obligation d’exécuter loyalement son contrat de travail ; que la mise à pied à titre conservatoire de M. [F] lui a été notifiée en même temps que l’engagement de la procédure de licenciement et ne saurait être analysée, comme l’a fait le conseil de prud’hommes, en une mise à pied disciplinaire.
En l’espèce, force est de constater que le contrat de travail de M. [F] ne comporte pas de clause d’exclusivité (pièce n° 1 du salarié).
La société TCT Telecom verse aux débats un autre document intitulé 'contrat de représentation commerciale', également signé par les deux parties, qui n’est pas daté, mais qui précise les régions de prospection du salarié (Languedoc Roussillon, Midi-Pyrénées, Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes, ainsi que les départements 15-43-63-03), le montant de ses commissions, étant précisé que le représentant s’engage à ne pas représenter d’autres sociétés ou produits concurrents (pièce n° 10 de l’intimée).
La clause d’exclusivité insérée dans un contrat de travail, pour être valide, doit être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, être justifiée par la nature des actes à accomplir, et être proportionnée au but recherché.
En l’espèce, la clause d’exclusivité dont se prévaut la société employeur n’est pas visée dans le contrat de travail initial ; rédigée en termes généraux et imprécis, elle ne permet pas à la juridiction de vérifier que ses conditions de validité sont remplies, de sorte qu’elle doit être écartée.
Le salarié n’en demeure pas moins tenu d’une obligation de loyauté à l’encontre de son employeur, circonscrite aux activités concurrentielles.
Au terme de ses statuts, la société TCT Telecom a pour objet :
— commercialisation de solution téléphonique fixe ou mobile et d’accès internet,
— vente d’infrastructures informatique et fourniture de prestations de service dans les domaines des technologies de stockage des données, data center, des télécommunications, hébergement, traitement et sécurisation des données ; étude et évaluation des besoins,
— commercialisation d’offre, hébergement ou solution informatique de type cloud
(pièce n° 8 du salarié).
La Sasu Phenix 360 créée par M. [F] a pour objet, directement ou indirectement, en France et à l’étranger :
— vente sur Internet de tous types de produits digitaux et physiques,
— import et export mondial,
location, location vente de produits physiques et digitaux,
— community management et communication digitale,
— événementiels sur circuits automobiles,
— gestion de budgets publicitaires,
— événements d’entreprises,
— la participation de la Sasu Phenix 360, par tous moyens, à toutes entreprises ou sociétés créées ou à créer, pouvant se rattacher à l’objet social, notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d’apport, commandite , souscription ou rachat de titres ou droits sociaux, fusion, alliance ou association en participation ou groupement d’intérêt économique ou de location-gérance,
— et plus généralement, toutes opérations industrielles, commerciales et financières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social et à tous objets similaires ou connexes pouvant favoriser son extension ou son développement (pièce n° 9).
Il s’évince de la lecture des statuts de ces deux sociétés qu’elles n’ont pas le même objet social et n’exercent donc pas des activités concurrentes.
Il ressort en outre d’une attestation de l’expert comptable de M. [F] en date du 21 mars 2021 que ce dernier n’a perçu aucune rémunération depuis la date de création de la société Phenix 360 (pièce n° 16).
La société TCT Telecom, qui indique dans la lettre de licenciement que M. [F] a créé et commercialisé, par l’intermédiaire de la société Phenix 360, plusieurs sites internet pour des entreprises telles que Fernandez Parquets, Patrick Traiteur, le salon de coiffure Nouvel Eclat, etc, n’apporte aucun élément de preuve à l’appui de ses allégations.
Il résulte de l’ensemble des observations qui précèdent que les griefs invoqués par la société TCT Telecom dans la lettre de licenciement ne sont pas établis, de sorte que le jugement déféré doit être infirmé en ce qu’il a jugé que le licenciement de M. [C] [F] reposait sur une faute grave et l’a débouté de ses demandes d’indemnités de préavis, de licenciement, et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Sur les conséquences du licenciement :
M. [C] [F] a été licencié sans cause réelle et sérieuse d’une entreprise employant moins de onze salariés, à l’issue de trois ans et demi de présence dans l’entreprise en ce compris la période de préavis de deux mois à laquelle il est en droit de prétendre. Il est fondé à obtenir le rappel du salaire de la mise à pied conservatoire, des indemnités de préavis, de congés payés y afférents et de licenciement à hauteur des sommes qu’il sollicite et dont le quantum n’est pas sérieusement contesté par la partie adverse.
Il est également fondé à obtenir des dommages et intérêts pour rupture abusive calculés en application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, qu’en considération des circonstances de la rupture, il convient de fixer à la somme de 5 246,60 euros représentant l’équivalent de 2 mois de salaire brut.
M. [F] ne justifie pas de l’existence d’un préjudice distinct de celui qui sera réparé par la condamnation de l’employeur à lui verser des dommages et intérêts pour rupture abusive et sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires du licenciement.
— Sur les autres demandes :
Les dispositions du jugement déféré seront confirmées en ce qui concerne la condamnation de la société TCT Telecom aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société TCT Télécom, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’appel et déboutée de ses demandes au titre des frais irrépétibles.
Il serait en l’espèce inéquitable de laisser à la charge de M. [F] les frais exposés non compris dans les dépens ; il y a lieu de faire droit, en cause d’appel, à sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’une somme de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Albi le 26 octobre 2022 en ce qu’il a condamné la société TCT Telecom à payer à M. [F] la somme de 3 412,50 euros au titre du rappel de salaire de la mise à pied conservatoire, 1 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’infirme pour le surplus, et statuant de nouveau sur les points infirmés :
— dit que le licenciement de M. [C] [F] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Condamne la Sas TCT Telecom à payer à M. [C] [F] les sommes suivantes :
— 5 249,60 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 524,96 euros brut au titre de congés payés afférents,
— 2 834,78 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 5 249,60 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société TCT Telecom aux dépens de l’appel.
Condamne la société TCT Telecom à payer à M. [C] [F], en cause d’appel, une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La déboute de ses demandes formées à ce même titre.
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par C. DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. DELVER C. BRISSET
.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Plaine ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Immobilier ·
- Mandat ·
- Assureur ·
- Locataire ·
- Jugement ·
- Loyer
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Carburant ·
- Respect ·
- Indemnité ·
- Chose jugée ·
- Dispositif ·
- Jugement ·
- Conseil ·
- Employeur ·
- Statuer ·
- Demande
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Transport ·
- Commissaire de justice ·
- Serveur ·
- Informatique ·
- Vin ·
- Fichier ·
- Sociétés ·
- Courriel ·
- Support ·
- Séquestre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Pourvoi en cassation ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Recours ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Ordonnance
- Garantie ·
- Olive ·
- Sinistre ·
- Titre ·
- Confiserie ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- Demande ·
- Dictionnaire ·
- Contrats
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Remboursement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Forfait ·
- Charges ·
- Situation financière ·
- Débiteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Désistement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Astreinte ·
- Appel ·
- Recours ·
- Indemnité ·
- Copropriété ·
- Procédure
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Tracteur ·
- Remorque ·
- Provision
- Liquidation judiciaire ·
- Taxi ·
- Conversion ·
- Juge-commissaire ·
- Redressement ·
- Code de commerce ·
- Administrateur ·
- Sauvegarde ·
- Jugement ·
- Cessation des paiements
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Lésion ·
- Certificat médical ·
- Accident du travail ·
- Accident de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Témoin ·
- Maladie ·
- Fait ·
- Employeur ·
- Recours
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande de radiation ·
- Redressement judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Radiation du rôle ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Procédure civile ·
- Conséquences manifestement excessives
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sérieux ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Location
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.