Infirmation partielle 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 20 févr. 2025, n° 23/00218 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/00218 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 16 décembre 2022, N° 22/00702 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Mutuelle CPAM DE LA GIRONDE, son directeur domicilié en cette qualité au siège social [ Adresse 2 ], CPAM DE LA GIRONDE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 20 FEVRIER 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/00218 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NCHN
Madame [H] [D] [U]
c/
Mutuelle CPAM DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 décembre 2022 (R.G. n°22/00702) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d’appel du 13 janvier 2023.
APPELANT :
Madame [H] [D] [U]
née le 15 Juillet 1968 à [Localité 4]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
assistée de Me Eric LABORIE substituant Me Christophe DOLEAC, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉE :
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
assistée de Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 décembre 2024, en audience publique, devant Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Mme [H] [D] [U] a été employée par la société [5] en qualité d’agent de service à compter du 30 novembre 2020.
Le 8 octobre 2021, la salariée a chuté au sol à la suite d’une glissade.
Le docteur [X], médecin généraliste, a établi un certificat médical accident de travail daté du 12 octobre 2021, portant la mention Duplicata, faisant état d’une ' Maladie de De quervain poignet droit’ , fixant la date de l’accident au 12 octobre 2021, et un certificat médical accident de travail daté du 12 octobre 2021, portant la mention Duplicata, faisant état d’une ' Douleur invalidante du poignet droit', fixant la date de l’accident au 8 octobre 2021.
Le 14 octobre 2021, l’employeur a renseigné une déclaration d’accident du travail en mentionnant : « prestation de nettoyage, lors de sa prestation la salariée aurait glissé sur le sol et aurait senti une douleur au niveau de son poignet droit en se rattrapant ».
Par un courrier en date du 14 février 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde (la CPAM) a informé Mme [D] [U] de son refus de prendre en charge l’accident déclaré au titre de la législation des risques professionnels.
Le même jour, Mme [D] [U] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de sa contestation; son recours a été rejeté par une décision du 5 avril 2022; Mme [D] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux par une requête en date du 31 mai 2022.
Par un jugement en date du 16 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a débouté Mme [D] [U] de son recours et dit que chaque partie conserverait la charge de ses dépens.
Mme [D] [U] en a relevé appel par une lettre recommandée avec accusé de réception du 13 janvier 2023.
L’affaire, initialement fixée à l’audience du 5 septembre 2024, a été renvoyée à l’audience du 19 décembre 2024, pour être plaidée.
PRETENTIONS ET MOYENS
Mme [D] [U], s’en rapportant à ses conclusions et pièces communiquées par voie électronique le 22 mai 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens, demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— infirmer la décision déférée en ce qu’elle la déboute du recours formé à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable du 5 avril 2022,
Statuant de nouveau,
— infirmer la décision de la commission de recours amiable du 5 avril 2022,
— déclarer que l’accident survenu le 8 octobre 2021 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle,
À titre subsidiaire et avant-dire droit,
— ordonner une mesure d’expertise médicale,
— commettre pour y procéder, tel expert qu’il plaira avec pour mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils,
et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— procéder à l’examen médical de Mme [U],
— indiquer son état antérieur à la survenance de l’événement à l’origine du litige,
— rappeler les soins, traitements, opérations et autres interventions à fins curatives, thérapeutiques, de restauration ou de rééducation nécessités par l’événement à l’origine du litige,
— décrire précisément l’état actuel, la date de consolidation et les conséquences qu’il comporte sur l’activité professionnelle et sur la vie personnelle, en mentionnant les atteintes à l’autonomie et la nécessité de l’intervention d’une tierce personne,
— indiquer l’évolution prévisible dans le temps de cet état, soit par suite d’aggravation, soit par suite d’amélioration, en précisant, dans ce dernier cas, les soins, traitements ou interventions auxquels l’intéressé devra se soumettre,
— préciser si et dans quelle mesure cet état actuel et les suites prévisibles sont en lien direct avec l’événement à l’origine du litige,
— dire s’il existe un lien de causalité direct entre l’accident de travail dont Mme [U] a été victime le 8 octobre 2021 et les lésions constatées à compter du 12 octobre 2021,
— rapporter les souffrances physiques et psychiques endurées, quant à leur durée et à leur intensité, consécutives à l’événement à l’origine du litige,
— évaluer les postes de préjudice qui résultent de l’état actuel constaté, par référence aux barèmes d’évaluation de droit commun et aux échelles habituelles, tels que le taux d’incapacité temporaire totale (ITT), le taux d’incapacité temporaire partielle (ITP), le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) subsistant après la consolidation, le pretium doloris, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément,
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
— mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport,
— impartir à l’expert, pour le dépôt du rapport d’expertise, un délai raisonnable à compter de l’avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
En tout état de cause,
— condamner la CPAM à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme [D] [U] fait valoir qu’elle rapporte la preuve de l’existence d’un évènement survenu au temps et au lieu du travail et de la constatation médicale d’une lésion dans un temps proche dès lors que :
— la chute en date du 8 octobre 2021 est tout à fait compatible avec la blessure subie et diagnostiquée le 18 mars 2022 par le scanner,
— la lésion scapho-lunaire du poignet diagnostiquée est une lésion peu douloureuse aux symptômes de faible ampleur et inconstants qui prend les apparences d’un traumatisme mineur ce qui explique la raison pour laquelle elle est retournée travailler le lendemain des faits, est allée consulter un médecin quatre jours après les faits et a prévenu son employeur en suivant,
— elle bénéficie de la présomption d’imputabilité de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, qui la dispense d’avoir à rapporter la preuve d’un lien de causalité entre l’accident et le contexte professionnel, puisque l’accident déclaré est survenu au temps et au lieu de travail et il appartient à la CPAM de rapporter la preuve de l’existence d’une cause étrangère au travail,
— il existe un faisceau d’incides permettant de rattacher le sinistre à son activité professionnelle : un risque de chute important lors de la réalisation de missions de ménage, la constance de ses propos sur l’accident malgré l’absence de témoin, une lésion scapho-lunaire du poignet droit présentant un tableau clinique qui ne paraît pas dramatique favorisant même la continuité de certaines activités quotidiennes et qui intervient le plus souvent après une chute sur le poignet.
La CPAM de la Gironde, s’en rapportant à ses conclusions et pièces communiquées par voie électronique le 14 août 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens, demande à la cour de :
— la recevoir en ses demandes et l’en declarer bien fondée,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter Mme [D] [U] de ses demandes,
— condamner Mme [D] [U] à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
La CPAM de la Gironde fait valoir que :
— il existe un doute sérieux concernant l’apparition d’une lésion en relation avec un fait accidentel soudain, précis et identifiable survenu au temps et au lieu du travail en ce que le certificat médical initial du 12 octobre 2021 mentionne une 'maladie de quervain poignet droit'
celui mentionnant une ' douleur invalidante du poignet droit’ lui est parvenu le 6 décembre 2021
il n’est pas 'évident’ que la pathologie présentée par Mme [D] [U] soit la conséquence d’un fait accidentel soudain car la maladie de Quervain est une inflammation généralement due à une utilisation répétée du poignet, en particulier dans le mouvement d’essorage du poignet, selon le site internet Le Manuel MSD
elle a réceptionné un certificat médical initial 'duplicata’ le 6 décembre 2021
l’employeur a émis des réserves en indiquant que Mme [D] [U] était seule au moment des faits et sans aucun témoin direct, qu’elle a continué à travailler les jours qui ont suivi sans voir de médecin avant le 12 octobre 2021, que la pathologie mentionnée sur le certificat médical initial relève plus d’une maladie professionnelle que d’un accident du travail,
— Mme [D] [U] n’apporte aucune pièce nouvelle,
— le fondement et la mission sollicitée pour l’expert sont sans rapport avec l’objet du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la matérialité de l’accident
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, toute lésion survenue au temps et sur le lieu du travail bénéficie d’une présomption d’imputabilité au travail.
L’accident du travail est caractérisé par la survenance d’un fait accidentel en relation avec le travail ayant provoqué une lésion et suppose l’existence d’un fait ou d’un ensemble de faits précis survenus soudainement, soit un événement daté et soudain, pouvant être déterminé et objectivé.
La lésion peut être physique mais également d’ordre psychique ou psychologique.
Pour bénéficier de la présomption d’accident du travail telle que prévue par le texte, il appartient donc à celui qui s’en prévaut de prouver :
— la matérialité du fait accidentel au temps et au lieu du travail, et donc d’établir autrement que par ses seules affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel
— l’apparition d’une lésion en relation avec ce fait accidentel, soit concernant la lésion psychique d’établir que l’arrêt de travail a été causé par une brusque altération psychique en relation avec les événements invoqués.
Il appartient ainsi au salarié d’établir les circonstances de l’accident et son caractère professionnel autrement que par ses propres affirmations.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail complétée le 14 octobre 2021 indique que l’accident survenu le 8 octobre 2021 à 16h45 a été porté à la connaissance de l’employeur le 14 octobre 2021 à 10h30 et mentionne l’absence de témoin.
Dans son courrier de réserves rédigé le même jour, l’employeur indique que :
— la déclaration d’accident du travail est rédigée suite à la réception du certificat médical d’accident du travail, le 14 octobre 2021,
— aucun témoin ne peut attester des faits rapportés par Mme [D] [U],
— Mme [D] [U] a travaillé le samedi 9 octobre 2021 et le lundi 11 octobre 2021, sans informer sa hiérarchie de sa chute,
— il a été informé de manière indirecte 6 jours plus tard,
— la constatation médicale a été très tardive puisque le certificat médical initial a été établi le mardi 12 octobre 2021, soit 4 jours après la chute alléguée,
— la matérialité ne peut être établie, ne pouvant rattacher une lésion à un évènement qui aurait eu lieu plusieurs jours avant,
— il est difficile de faire le lien entre la lésion et le prétendu événement dès lors que la lésion, une tendinite, est une pathologie qui survient de manière progressive et non dans les circonstances décrites par la salariée.
Dans le cadre de son enquête, la CPAM a adressé des questionnaires à la salariée et à l’employeur. L’employeur n’y a pas répondu.
Dans son questionnaire, Mme [D] [U] confirme l’absence de témoin à l’heure de l’accident en précisant que les ouvriers sont à leur poste de travail et qu’elle travaille seule sur le chantier et explique que la pièce dans laquelle elle se trouvait est un atelier mécanique et qu’il y a de l’huile et d’autres liquides tel que des produits pour se nettoyer les mains (savon gras) sur le sol.
Le docteur [X], médecin généraliste, a établi un certificat médical accident de travail daté du 12 octobre 2021, portant la mention Duplicata, faisant état d’une ' Maladie de De quervain poignet droit’ , fixant la date de l’accident au 12 octobre 2021, et un certificat médical accident de travail daté du 12 octobre 2021, portant la mention Duplicata, faisant état d’une ' Douleur invalidante du poignet droit', fixant la date de l’accident au 8 octobre 2021.
Si Mme [D] [U] soutient qu’elle a bien été en possession d’un certificat médical initial pour une douleur invalidante du poignet droit, la CPAM indique avoir été d’abord destinataire du certificat mentionnant la maladie de De Quervain et n’avoir reçu celui faisant état d’une douleur invalidante du poignet que le 6 décembre 2021.
Si Mme [D] [U] communique une attestation de M. [C], son compagnon, force est de constater que celui-ci n’a pas été témoin des faits allégués et qu’il ne fait que reprendre les propos tenus par son amie puisqu’elle est rédigée dans les termes suivants : 'Le soir du 08-10-2021 Mme [D] [U] est venu me voir et m’a dit qu’elle était tombée à l’usine ([6] de [Localité 3]) qu’elle pensait que ce n’était rien (elle souffrait du poignet) le lendemain matin le 09-10-2021 toujours des douleurs, je lui ai conseillé de consulter son médecin elle me répond je n’ai qu’une heure de travail ça va passer avec du repos (promenade – bandage – week end) mais les douleurs toujours persistantes'.
Le certificat médical initial a été établi quatre jours après les faits dénoncés.
En présence d’une première constatation médicale établie quatre jours après les faits et en l’absence à la fois de témoignage complétant les déclarations de la salariée et de déclaration immédiate à l’employeur, la matérialité d’un accident survenu au temps et au lieu de travail n’est pas rapportée, les développements de Mme [D] [U] sur les risques de chute inhérents aux missions de ménage, sa constance dans les explications qu’elle a fournies et la probabilité selon la littérature médicale d’un lien entre une lésion scapho-lunaire et une chute étant inopérants.
Mme [D] [U] est déboutée de sa demande d’expertise médicale, une telle mesure n’étant pas destinée à pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Le jugement déféré est en conséquence confirmé en ce qu’il rejette le recours formé par Mme [D] [U] à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable.
Sur les frais du procès
Mme [D] [U], qui succombe, doit supporter les dépens de première instance, le jugement déféré étant infirmé de ce chef, et les dépens d’appel et être en conséquence déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu le 16 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux sauf en ses dispositions qui jugent que chaque partie conserve la charge de ses dépens;
Statuant de nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Déboute Mme [H] [D] [U] de sa demande d’expertise médicale;
Condamne Mme [H] [D] [U] aux dépens de première instance et aux dépens d’appel;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par Madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu
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