Infirmation partielle 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 22 avr. 2025, n° 22/02113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/02113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A., S.A. ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, S.A.S. ATLANTIQUE MAINTENANCE FERMETURES c/ AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. JOUANNIN - AMEH, S.A.S. ATLANTIQUE FER CONSTRUCTION, S.A. MMA IARD en sa qualité d'assureur de la société JOUANNIN |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
YW/HTD
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 22/02113 – N° Portalis DBVP-V-B7G-FDAG
Ordonnance du 24 novembre 2022
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance
ARRET DU 22 AVRIL 2025
APPELANTE :
S.A. ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilé en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ANGERS, et Me Manon BRAUGE, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMEES :
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d’assureur de la société JOUANNIN
[Adresse 2]
[Adresse 2]
S.A. MMA IARD en sa qualité d’assureur de la société JOUANNIN
[Adresse 2]
[Adresse 2]
S.A.R.L. JOUANNIN – AMEH
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Toutes trois représentées par Me Céline LEROUGE de la SELARL ABLC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 2023001
S.A.S. ATLANTIQUE FER CONSTRUCTION agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Représentée par Me Thibault CAILLET, substituant Me Jean BROUIN de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocat au barreau d’ANGERS
S.A.S. ATLANTIQUE MAINTENANCE FERMETURES
[Adresse 7]
[Adresse 7]
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Toutes deux représentées par Me Charlène FORGET, substituant Me Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocats au barreau du MANS.
S.A.S. PELLE SA
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Clélia COCONNIER, substituant Me Nicolas FOUASSIER de la SELARL BFC AVOCATS, avocats au barreau de LAVAL
Compagnie d’assurance SMABTP
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Magali GUIGNARD de la SARL 08H08 AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 16 septembre 2024 à 14 H 00, M. WOLFF, conseiller, ayant été préalablement entendu en son rapport, devant la Cour composée de:
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Madame GANDAIS, conseillère
Monsieur WOLFF, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier: Monsieur DA CUNHA
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 22 avril 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Yoann WOLFF, conseiller, pour la présidente empêchée et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SCI d’attribution Poinext (la SCI) a fait construire, [Adresse 6], un immeuble à usage de bureaux comprenant au rez-de-chaussée un établissement de restauration boulangère équipé de 11 rideaux métalliques, dont la réception a eu lieu le 19 février 2020. Elle a souscrit dans ce cadre une assurance dommages-ouvrage auprès de la société Aviva assurances, société anonyme, aujourd’hui dénommée Abeille IARD et santé (la société Abeille).
Par ordonnance du 4 août 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angers, saisi par une assignation du 10 mai 2022 délivrée à la demande de la SCI qui se plaignait notamment d’un dysfonctionnement des rideaux précités, a, entre autres, condamné la société Abeille à verser à la SCI la somme de 26 541,14 euros TTC à titre de provision à valoir sur les travaux de dépose et de repose de ces rideaux, ainsi que sur les travaux de peinture des cadres endommagés par les dysfonctionnements de ces derniers.
Préalablement, la société Abeille avait fait assigner aux fins de garantie, par actes d’huissier de justice des 29 et 30 juin 2022 :
En tant que constructeurs :
La société Atlantique Fer Construction, société par actions simplifiée ;
La société Jouannin – A.M. E.H. (la société Jouannin), société à responsabilité limitée ;
La société Pelle, société par actions simplifiée ;
En tant qu’assureurs :
La société SMABTP, société d’assurance mutuelle, assureur des sociétés Atlantique Fer construction et Pelle ;
La société MMA IARD, société anonyme, assureur de la société Jouannin, auprès de laquelle est intervenue la société MMA IARD assurances mutuelles (ensemble les sociétés MMA).
Faisant valoir qu’elle avait sous-traité la fourniture et la pose des rideaux litigieux à la société Atlantique Maintenance Fermetures, société par actions simplifiée, la société Atlantique Fer Construction l’a à son tour fait assigner en garantie, ainsi que son assureur la société Axa France IARD (la société Axa), société anonyme, par actes du 11 octobre 2022.
Par ordonnance du 24 novembre 2022, le juge des référés, après avoir ordonné la jonction des deux affaires et constaté que la société Abeille se désistait de ses demandes à l’égard des sociétés Jouannin et MMA, a :
Débouté la société Abeille de sa demande indemnitaire provisionnelle faite à l’égard des sociétés Atlantique Fer Construction, Pelle et SMABTP ;
Rejeté la demande faite par la société Abeille sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société Abeille à verser, sur le fondement de ce même article 700, les sommes de :
1200 euros à la société Atlantique Fer Construction ;
1200 euros aux sociétés Atlantique Maintenance Fermetures et Axa ;
1200 euros à la société SMABTP ;
1000 euros aux sociétés Jouannin et MMA ;
condamné la société Abeille aux dépens.
Le juge a considéré que le caractère non sérieusement contestable de l’obligation des défenderesses n’était pas établi.
La société Abeille a relevé appel de la totalité des chefs de l’ordonnance ainsi énumérés par déclaration du 23 décembre 2022, intimant l’ensemble des autres parties.
Un avis de fixation visant les articles 905 et suivants du code de procédure civile a été adressé aux parties le 29 avril 2024, puis la clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 5 septembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 août 2024, la société Abeille demande à la cour :
D’infirmer l’ordonnance ;
De juger qu’elle se désiste « d’instance » (sic) à l’égard des sociétés Jouannin et MMA ;
De condamner les sociétés Atlantique Fer Construction, Atlantique Maintenance Fermetures, Pelle et SMABTP à la garantir des condamnations prononcées contre elle par l’ordonnance du 4 août 2022, et à lui verser les sommes de :
25 260 euros TTC (sic) au titre des travaux de reprise ;
1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
67,62 euros au titre des dépens ;
De rejeter toute demande formée contre elle par les sociétés intimées ;
De condamner in solidum les sociétés Atlantique Fer Construction, Atlantique Maintenance Fermetures, Pelle et SMABTP à lui verser la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens avec application de l’article 699 du même code.
La société Abeille soutient que :
Le juge des référés a statué en sens contraire dans le cadre de la procédure principale et dans celui de la procédure aux fins d’appel en garantie. Dans le cadre de l’affaire principale, il a considéré que les garanties souscrites étaient mobilisables en ce qu’il s’agissait d’un désordre de nature décennale apparu dans le délai d’épreuve. Dans la procédure aux fins d’appel en garantie, il a considéré que le caractère non sérieusement contestable de l’obligation n’était pas acquis en ce qui concerne la nature des désordres. Or il n’est pas son propre juge d’appel.
Sauf à contrevenir à l’esprit de la loi Spinetta, elle ne peut être privée de ses recours contre les locateurs d’ouvrage responsables.
Les dysfonctionnements litigieux portent atteinte à la destination de l’ouvrage. Les opérations d’expertise amiable ont permis de déterminer que la responsabilité des sociétés Atlantique Fer Construction et Pelle était engagée pour ces dysfonctionnements. La société Atlantique Maintenance Fermetures, sous-traitante de la société Atlantique Fer Construction, est également responsable des désordres. La démonstration du lien d’imputabilité est évidente au regard de l’expertise.
*
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 juin 2024, la société Atlantique Fer Construction demande à la cour :
De confirmer l’ordonnance ;
De condamner la société Abeille à lui verser la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens ;
Subsidiairement :
De condamner in solidum les sociétés Atlantique Maintenance Fermetures et Axa à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle et à lui verser une provision égale à celle au paiement de laquelle elle pourrait être condamnée ;
De condamner les sociétés Atlantique Maintenance Fermetures et Axa à lui verser la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
De condamner la société Abeille ou à défaut les sociétés Atlantique Maintenance Fermetures et Axa aux dépens.
La société Atlantique Fer Construction soutient que :
La société Abeille n’a pas été condamnée sur le fondement de l’article 1792 du code civil, mais au seul motif qu’elle avait unilatéralement reconnu le caractère acquis de sa garantie dans une lettre du 14 avril 2012. Après avoir ainsi reconnu expressément que les désordres en question relevaient de la seule garantie facultative de bon fonctionnement, elle ne peut rechercher la garantie des locateurs d’ouvrage sur le fondement de la garantie décennale, et ce notamment en application du principe d’estoppel.
La reconnaissance de garantie sur la base de laquelle la société Abeille a été condamnée ne lui est pas opposable et ne saurait motiver une condamnation à son encontre.
Cette reconnaissance ne porte que sur la seule garantie de bon fonctionnement, qui est forclose.
Par l’intermédiaire de son expert, dans la lettre d’envoi du rapport préliminaire, la société Abeille a considéré qu’aucune impropriété à destination n’était établie.
La société Abeille ne démontre pas que les désordres sont imputables à son intervention.
*
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er juillet 2024, la société Pelle demande à la cour :
À titre principal, de confirmer l’ordonnance et de rejeter l’ensemble des demandes de la société Abeille ;
Subsidiairement, de condamner la société SMABTP à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée contre elle ;
En tout état de cause, de condamner la société Abeille ou toute partie défenderesse qui succomberait à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens avec application de l’article 699 du même code.
La société Pelle soutient que :
Les sommes prises en charge par la société Abeille ne ressortent pas des dispositions de l’article 1792 du code civil et de la garantie décennale obligatoire, mais de la garantie facultative dont l’assureur s’est reconnu débiteur. Les dysfonctionnements litigieux relèvent de la garantie de bon fonctionnement et non pas de la garantie décennale. La société Abeille ne rapporte nullement la preuve d’un quelconque désordre de nature décennale.
*
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 juin 2024, la société SMABTP demande à la cour :
De confirmer le jugement ;
De condamner la société Abeille à lui verser la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens avec application de l’article 699 du même code ;
Subsidiairement, si la cour la condamnait :
De rejeter les demandes faites par la société Abeille au titre de ses condamnations par l’ordonnance du 4 août 2022 aux frais irrépétibles et aux dépens, ainsi que les demandes faites au titre de l’article 700 précité et des dépens dans le cadre de la présente procédure ;
De juger qu’elle est bien fondée à opposer les limites de ses contrats et donc ses franchises à ses deux assurées ;
De condamner in solidum les sociétés Atlantique Maintenance Fermetures et Axa à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle et de les condamner en conséquence à lui verser une provision égale à celle au paiement de laquelle elle pourrait être condamnée au profit de la société Abeille ;
De condamner les sociétés Atlantique Maintenance Fermetures et Axa à lui verser la somme de 4000 euros sur fondement de l’article 700 de du code de procédure civile, outre aux dépens.
La société SMABTP soutient que :
La société Abeille n’a pas été condamnée sur le fondement de l’article 1792 du code civil, mais sur la base de sa lettre du 14 avril 2022 dans laquelle elle admet unilatéralement que ses garanties sont acquises au titre de la garantie facultative de bon fonctionnement de deux ans. Seul le tribunal au fond est susceptible de trancher la question du fondement juridique opposable. La société Abeille se garde de produire le moindre rapport définitif ainsi que des éléments justifiant de l’imputabilité des désordres et du caractère décennal de ces derniers, qu’elle a d’ailleurs écarté.
*
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 14 juin 2024, les sociétés Atlantique Maintenance Fermetures et Axa demandent à la cour :
De confirmer l’ordonnance ;
De condamner la société Abeille ou tout succombant à leur verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens avec application de l’article 699 du même code.
Les sociétés Atlantique Maintenance Fermetures et Axa soutiennent que :
En première instance, la société Abeille n’a pas présenté de demande à l’égard de la société Atlantique Maintenance Fermetures. Ses prétentions formées en appel sont donc irrecevables.
Intervenue comme sous-traitante, la société Atlantique Maintenance Fermetures ne saurait être condamnée sur le fondement de la responsabilité décennale dont elle n’est pas débitrice.
Les prétentions se heurtent à de nombreuses contestations sérieuses. C’est faussement que la société Abeille prétend que le juge des référés a considéré être en présence d’un désordre de nature décennale apparu dans le délai d’épreuve. Pour la condamner, ce juge s’est fondé sur le fait constant que cet assureur avait reconnu que sa garantie était acquise. La société Abeille a analysé le dommage comme mettant en jeu la garantie de bon fonctionnement des éléments d’équipement et a consenti ses garanties pour cette raison-là uniquement. Elle a fait à cet égard un aveu qui lui interdit maintenant d’invoquer un autre fondement. Elle est désormais forclose à agir comme subrogée dans les droits de la SCI. En outre, le dommage ne saurait donner lieu à une action sur le fondement d’une autre garantie.
Ni les causes, ni l’imputabilité, ni l’étendue des conséquences du dysfonctionnement argué n’ont été établies par l’expertise dommages-ouvrage. La carence probatoire de la société Abeille est flagrante. Dès lors, son recours excède la compétence du juge de l’évidence.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 6 juin 2024, les sociétés Jouannin et MMA demandent à la cour :
De prendre acte du désistement d’instance de la société Abeille ;
De condamner la société Abeille à leur verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
MOTIVATION :
La cour constate à titre liminaire que si l’estoppel est invoqué dans le corps des conclusions de certaines parties, cette fin de non-recevoir ne fait l’objet d’aucune prétention dans le dispositif de celles-ci. La cour n’en est donc pas saisie.
Sur le désistement de la société Abeille
La société Abeille explique qu’elle n’avait pas d’autre choix que d’interjeter appel à l’égard de l’ensemble des parties et qu’elle se désiste désormais « d’instance » (sic) à l’endroit des sociétés Jouannin et MMA. Il s’agit donc d’un désistement de l’instance d’appel.
Il résulte des articles 400 et 401 du code de procédure civile que le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires, et qu’il n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Tel n’étant pas le cas en l’espèce, le désistement de l’appel de la société Abeille envers les sociétés Jouannin et MMA sera donc constaté avec les conséquences qui s’y attachent.
2. Sur les prétentions formulées par la société Abeille envers la société Atlantique Maintenance Fermetures
Selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En l’espèce, les prétentions formulées à hauteur d’appel par la société Abeille à l’égard de la société Atlantique Maintenance Fermetures font suite à la jonction, par l’ordonnance déférée, d’une part, de la procédure initiée par la société Abeille contre notamment la société Atlantique Fer Construction, et d’autre part, de l’appel en garantie, effectué par cette dernière, de la société Atlantique Maintenance Fermetures. Les prétentions litigieuses font donc suite à l’intervention, forcée, d’un tiers, et ne sont par conséquent pas irrecevables.
3. Sur la demande de provision
Il résulte de l’article 835 du code de procédure civile que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder en référé une provision au créancier.
Il est constant à cet égard qu’un assureur dommages-ouvrage qui est condamné, au titre de la police d’assurances de choses souscrite par le maître de l’ouvrage, au paiement de provisions ordonnées par le juge des référés, et qui règle les sommes mises à sa charge par cette décision judiciaire est, aux termes de l’article L. 121-12 du code des assurances, subrogé dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers auteurs du dommage, quels que soient les fondements juridiques donnés à ces actions, et s’agissant d’une subrogation légale (3e Civ., 26 février 2003, pourvoi n° 01-15.717, Bull. 2003, III, n° 48).
En l’espèce, la société Abeille a bien été condamnée, en tant qu’assureur dommages-ouvrage, par ordonnance de référé du 4 août 2022 à verser à la SCI une provision d’un montant de 26 541,14 euros TTC à valoir sur les travaux de dépose et de repose des rideaux métalliques litigieux, ainsi que sur les travaux de peinture des cadres endommagés par les dysfonctionnements de ces derniers. Il n’est pas contesté qu’elle a exécuté cette condamnation. Contrairement à ce que la société Abeille prétend, elle n’a pas été condamnée sur le fondement de la garantie décennale, mais au motif que l’obligation n’était pas sérieusement contestable dans la mesure où elle avait elle-même indiqué dans une lettre du 14 avril 2022 adressée à l’avocat de la SCI : « Ce dommage porte sur un élément d’équipement destiné à fonctionner ; il entraîne l’application de la garantie facultative de bon fonctionnement d’une durée de deux ans à compter de la Réception des travaux. » La société Abeille, à laquelle il ne peut être opposé un aveu s’agissant d’un point de droit, n’en est pas moins subrogée dans tous les droits et actions de la SCI contre les constructeurs responsables du dommage, et ce quel que soit le fondement de sa condamnation, s’agissant d’une subrogation légale.
Parmi ces actions, figure celle en garantie décennale de l’article 1792 du code civil, sur laquelle la société Abeille se fonde aujourd’hui. Selon cet article, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Sur ce point, le rapport préliminaire d’expertise dommages-ouvrage sur lequel la société Abeille s’appuie indique :
« Des essais permettent de constater une course laborieuse des rideaux. Nous observons des traces d’impacts sur les coulisses, des défauts d’aplomb des soubassements des rideaux enroulés, et des défauts d’alignement des lames lors de la man’uvre. »
Dans sa lettre accompagnant ce rapport, l’expert a cependant estimé que ce « dysfonctionnement de rideaux de sécurité n’a comme conséquence que d’aggraver le risque d’effraction, ce qui ne constitue pas une impropriété à destination ».
Aujourd’hui, la société Abeille, qui dans la phase amiable du litige avait elle-même écarté la garantie décennale en n’acceptant d’appliquer que la garantie de bon fonctionnement, se contente d’affirmer en une phrase que « les dysfonctionnements portent atteinte à la destination de l’ouvrage », sans tenter aucunement de le démontrer.
Or cette affirmation, contestée explicitement par son expert, est sérieusement contestable. Il n’est pas évident en effet que la « course laborieuse » des rideaux métalliques d’un espace de restauration boulangère rende celui-ci et plus largement l’immeuble qui le contient impropre à sa destination première. Elle ne l’empêche pas d’être pleinement utilisé, et si elle complique la mise en 'uvre de la protection des lieux pendant les moments de fermeture, on peut relever que de tels rideaux n’équipent pas nécessairement ce type de commerce, auxquels ils ne sont pas indispensables.
Dans ces conditions, l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande indemnitaire provisionnelle de la société Abeille. Il en ira de même de la demande de provision que cette société forme désormais à l’égard de la société Atlantique Maintenance Fermetures.
4. Sur les frais du procès
La société Abeille perdant définitivement le procès, l’ordonnance sera confirmée s’agissant des dépens et des frais irrépétibles, comme les sociétés intimées le demandent, sauf en ce qui concerne les frais irrépétibles des sociétés Atlantique Maintenance Fermetures et Axa, à l’égard desquelles la société Abeille, qui ne les a pas appelées à la cause et contre qui elle n’a pas conclu, ne peut être considérée comme partie perdante. La demande correspondante sera rejetée.
La société Abeille sera seule condamnée aux dépens de la procédure d’appel, avec application de l’article 699 du code de procédure civile pour les parties qui le demandent, et à verser des indemnités en application de l’article 700 du même code, selon des modalités qui seront précisées au dispositif.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’appel de la société Abeille IARD et santé envers les sociétés Jouannin – A.M. E.H, MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, et par suite l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour à l’égard de ces sociétés ;
DÉCLARE recevables les prétentions de la société Abeille IARD et santé à l’égard de la société Atlantique Maintenance Fermetures ;
CONFIRME l’ordonnance, sauf en ce qu’elle a condamné la société Abeille à verser aux sociétés Atlantique Maintenance Fermetures et Axa France IARD la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
REJETTE la demande faite en première instance par les sociétés Atlantique Maintenance Fermetures et Axa France IARD sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant :
REJETTE la demande de garantie faite par la société Abeille IARD et santé à l’égard de la société Atlantique Maintenance Fermetures ;
CONDAMNE la société Abeille IARD et santé aux dépens de la procédure d’appel ;
ACCORDE la bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile aux avocats des sociétés Pelle, SMABTP, Atlantique Maintenance Fermetures et Axa France IARD ;
CONDAMNE la société Abeille IARD et santé à verser, en application de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes de :
2000 euros à la société Atlantique Fer Construction ;
2000 euros à la société Pelle ;
2000 euros à la société SMABTP ;
2000 euros collectivement aux société Atlantique Maintenance Fermetures et Axa France IARD ;
1500 euros collectivement aux sociétés Jouannin – A.M. E.H, MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles ;
REJETTE les autres demandes des parties.
Le greffier P/ la présidente empêchée
T. DA CUNHA Y. WOLFF
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