Confirmation 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 31 oct. 2024, n° 24/08015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/08015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Chambre 1-2
N° RG 24/08015 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNI5Q
Ordonnance n° 2024/M280
Madame [Y] [O]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-13001-2024-1899 du 11/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représentée par Me Olivier COURTEAUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelante
Monsieur [V] [X]
représenté par Me Dorothée BRUNET de la SARL FERRI & KERJAN AVOCATS, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [W] [T] épouse [X]
représenté par Me Dorothée BRUNET de la SARL FERRI & KERJAN AVOCATS, avocat au barreau de TOULON
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Gilles PACAUD, Président de la Chambre 1-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Caroline VAN-HULST, greffier ;
Après débats à l’audience du 16 Octobre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré par mise à disposition au greffe, avons rendu le 31 Octobre 2024, l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance, en date du 9 novembre 2023, par laquelle le juge des référés du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Toulon a :
— constaté que la résiliation du bail liant les parties sur les locaux sis [Adresse 1] à [Localité 4], est intervenue le 22 mai 2023 à minuit par le jeu de la clause contractuelle résolutoire ;
— ordonné à [Y] [O] et [P] [N] de quitter les lieux immédiatement ;
— ordonné, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l’expulsion de [Y] [O] et [P] [N] ainsi que celle de tous occupants des locaux avec la force publique si besoin ;
— condamné solidairement [Y] [O] et [P] [N] à payer à [V] [X] et [W] [X] la somme provisionnelle de 6 473 euros correspondants aux loyers, charges impayés jusqu’au 22 mars 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2023 capitalisés dans les conditions du code civil ;
— condamné solidairement [Y] [O] et [P] [N] à payer à [V] [X] et [W] [X] une indemnité mensuelle d’occupation des lieux de 650 euros à compter du 22 mai 2023 et jusqu’au départ effectif des lieux ;
— condamné in solidum [Y] [O] et [P] [N] à payer à [V] [X] et [W] [X] la somme de 600 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum [Y] [O] et [P] [N] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer.
Vu la déclaration, transmise au greffe le 25 juin 2024, par laquelle Mme [Y] [O] a interjeté appel de cette décision ;
Vu l’ordonnance, en date du 1er juillet 2024, par laquelle l’affaire a été fixée à l’audience du 3 mars 2024, l’instruction devant être déclarée close le 17 février précédent ;
Vu l’avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l’appelant ;
Vu le premier jeu de conclusions transmis et notifié par les appelants le 19 juillet 2024 ;
Vu les conclusions d’incident, transmises le 1er août 2024, par lesquelles M. [V] [X] et Mme [W] [X] demandent au président de chambre ou au conseiller délégué, au visa de l’article 524 du code de procédure civile de :
— prononcer la radiation du rôle de l’affaire ;
— condamner l’appelante à leur payerla somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident distraits au profit de Maître Dorothée Brunet, avocat, sur son offre de droit ;
Vu l’avis en date du 1er août 2024, par lequel les conseils des parties ont été informés que l’incident était fixé à l’audience du 16 octobre suivant ;
Vu les conclusions d’incident en réplique, transmises le 2 octobre 2024, par lesquelles Mme [Y] [O] sollicite du président de chambre qu’il :
— reconnaisse qu’elle paye son loyer ;
— reconnaisse que le jugement d’ouverture de redressement judiciaire du 4 mai 2023 et le jugement de conversion en liquidation judiciaire du 2 novembre 2023 rendus par le tribunal judiciaire de Toulon lui font interdiction de payer sa dette locative ;
— reconnaisse l’existence de circonstances manifestement excessives alors que Mme [O] verse un loyer, que la créance locative est litigieuse quant à son principe et à son montant et qu’il existe des contestations sérieuses qui sont de nature à justifier l’annulation de l’ordonnance de référé du 9 novembre 2023 ;
— rejette la demande de radiation formée par monsieur et madame [X] et toutes autres demandes et prétention formulées par eux à l’encontre de Mme [O] ;
— condamne M. [V] [X] et Mme [W] [T] épouse [X] à payer à Me Olivier Courteaux la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne M. [V] [X] et Mme [W] [T] épouse [X] aux entiers dépens de l’incident.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de radiation pour inexécution de l’ordonnance entreprise
Aux termes de l’article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. L’alinéa 2 du même texte dispose que la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
L’objet du présent incident n’est pas de rejuger l’affaire mais simplement de s’assurer que l’ordonnance entreprise, revêtue de l’exécution provisoire, a bien été exécutée ou, qu’à défaut, l’appelant(e) justifie des causes exonératoires précitées. Il n’appartient pas au président de chambre, statuant dans ce cadre, d’apprécier le sérieux des moyens d’annulation ou de réformation soulevés, comme doit le faire le premier président saisi sur le fondement des dispositions de l’article 514-3 du même code.
Enfin, la notion de conséquences manifestement excessives, visée par l’article 524 précité du code de procédure civile, s’entend comme la création, du fait de l’exécution de la décision entreprise, d’une situation irréversible pour le débiteur.
Il résulte des pièces versées aux débats que Mme [Y] [O], qui n’était ni comparante ni réprésentée en première instance, a été placée en redressement judiciaire, en sa qualité d’entrepreneur individuel, par jugement du tribunal judiciaire de Toulon en date du 4 mai 2023 sur le constat d’un état de cessation des paiements caractérisé, notamment, par un passif de 36 481,44 euros.
Ses allégations selon lesquelles les dettes de loyer étaient concernées par la procédure collective, ne sont pas contestées. Au demeurant, la lecture de la décision précitée instruit que le tribunal n’a pas jugé opportun de saisir la commission de surendettement pour le traitement des dettes dont elle était redevable sur son patrimoine personnel.
Le principe de l’arrêt des poursuites individuelles pour les dettes antérieures à l’ouverture de la procédure collective, posé par l’article L 622-7 du code de commerce, trouve donc à s’appliquer dans la présente espèce. En tout état de cause, il n’est pas contestable que l’appelante se trouve dans l’incapacité d’exécuter la décision entreprise et ce, d’autant qu’aucun plan de redressement n’ayant pu être présenté, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du tribunal judiciaire de Toulon en date du 2 novembre 2023.
Il n’y a donc lieu de prononcer la radiation de la présente procédure du rang des affaires en cours.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de Mme [Y] [O] aurait été connue du premier juge si elle avait comparu ou s’était fait représenter en première instance. Elle est donc mal fondée à reprocher aux époux [X] d’avoir chercher à obtenir l’exécution de l’ordonnance entreprise par le truchement du présent incident.
Elle sera donc déboutée de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles tout comme les intimés qui succombent à l’incident. Il n’y a donc lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l’instance principale.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire,
Rejetons la demande de radiation de la présente affaire ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident ;
Disons que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l’instance principale.
Fait à Aix-en-Provence, le 31 Octobre 2024
La greffière Le président
Copie délivrée ce jour aux avocats des parties
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