Infirmation partielle 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 3, 26 mars 2026, n° 22/15389 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/15389 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 5 juillet 2022, N° 2019F00199 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
ARRET DU 26 MARS 2026
(n° 51, 17 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/15389 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGK2G
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juillet 2022 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY – RG n° 2019F00199
APPELANTES
S.A. MMA IARD, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
Immatriculée au R.C.S. de le Mans sous le numéro 440 048 882
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, L0010, et assistée de Me Antoine SKRZYNSKI de SKR AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, G0436
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
Immatriculée au R.C.S. de le Mans sous le numéro 775 652 126
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, L0010, et assistée de Me Antoine SKRZYNSKI de SKR AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, G0436
LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, venant aux droits des Souscripteurs du LLOYD’S par suite d’une procédure de transfert dite « Part VII transfer » autorisée par la High Court of Justice de Londres suivant ordonnance en date du 25 novembre 2020, prise en son établissement en France, agissant en la personne de son mandataire général pour les opérations en France, Monsieur, [Y], [M], domicilié en cette qualité audit établissement
Immatriculée au R.C.S. de, [Localité 2] sous le numéro 844 091 793
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
Représentée par Me Anne DAUMAS, avocat au barreau de PARIS, E0532
S.A.R.L. CITYA IMMOBILIER PECORARI, venant aux droits de CITYA PLAINE SAINT,-DENIS par fusion, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
Immatriculée au R.C.S. de, [Localité 2] sous le numéro 411 301 039
,
[Adresse 3]
,
[Localité 5]
Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, L0010, et assistée de Me Antoine SKRZYNSKI de SKR AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, G0436
INTIMES
Monsieur, [D], [O], es qualité de liquidateur amiable de la société CIFIP
,
[Adresse 4]
,
[Localité 6]
N’ayant pas constitué avocat (la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante LLOYD’S INSURANCE COMPANY lui ayant été signifiées le 6 décembre 2022 selon procès-verbal article 659 CPC)
S.C. MFDM, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Immatriculée au R.C.S. de, [Localité 7] sous le numéro 809 889 033
,
[Adresse 5]
,
[Localité 8]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, C2477, et assistée de Me Amélie CALMETTES de l’AARPI SAVINA, avocat au barreau de PARIS, J012
S.A.R.L. CIFIP, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège, ayant fait l’objet d’une liquidation amiable et d’une radiation en date du 10 mai 2021
Immatriculée au RCS de, [Localité 9] sous le numéro 429 203 336
,
[Adresse 6]
,
[Localité 10]
N’ayant pas constitué avocat
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
Immatriculée au R.C.S. de, [Localité 11] sous le numéro 775 652 126
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, L0010, et assistée de Me Antoine SKRZYNSKI de SKR AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, G0436
S.A. MMA IARD, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
Immatriculée au R.C.S. de, [Localité 11] sous le numéro 440 048 882
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, L0010, et assistée de Me Antoine SKRZYNSKI de SKR AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, G0436
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Nathalie RECOULES, Présidente de la chambre 5-3, et Stéphanie DUPONT, Conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— Madame Nathalie RECOULES, Présidente de chambre
— Madame Stéphanie DUPONT, Conseillère
— Madame Marie GIROUSSE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Wendy PANG FOU
ARRET :
— réputé contradictoire.
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Stéphanie DUPONT, Conseillère, pour la Présidente empêchée, et par Wendy PANG FOU, Greffière présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
La cour est saisie de l’appel d’un jugement rendu le 5 juillet 2022 par le tribunal de commerce de Bobigny dans une instance opposant :
— la société MFDM,
— la société CIFIP, dissoute à compter du 29 janvier 2021 selon procès-verbal d’assemblée générale du 29 janvier 2021,
— M., [D], [O], liquidateur amiable de la société CIFIP,
— la société Citya Immobilier Pecorari, qui vient aux droits de la société Citya Plaine Saint, [Adresse 7] après une opération de fusion,
— la société MMA IARD, assureur de la société Citya Immobilier Pecorari,
— la société MMA IARD Assurances mutuelles, assureur de la société Citya Immobilier Pecorari,
— la société Lloyd’s Insurance Company SA, assureur de la société CIFIP.
La société MFDM est propriétaire d’un appartement dépendant d’un immeuble en copropriété situé, [Adresse 8] à, [Localité 12] (93).
Par acte du 20 octobre 2015, la société MFDM, représentée par la société CIFIP, a donné cet appartement à bail à M., [K], à usage d’habitation, moyennant un loyer mensuel de 1093 euros outre 307 euros de provision sur charges.
Par acte du 30 octobre 2015, la société MFDM a donné un mandat de gestion locative portant sur ce bien à la société CIFIP. Dans le cadre de ce mandat, la société MFDM a adhéré au contrat collectif d’assurance 'garantie des loyers impayés’ (ci-après GLI) souscrit par la société CIFIP auprès de la société Fidelidade- Companhia de Seguros S.A.. L’adhésion de la société MFDM à pris effet au 20 octobre 2015.
La société CIFIP a cédé à la société Citya Plaine Saint, [Localité 4], à effet du 1er juin 2017, son fonds de commerce 'en ce qui concerne l’activité de gestion et de location’ comprenant les mandats de gérance et la clientèle de l’activité location. Aux termes de l’acte de cession, la société CIFIP 's’obligeait à faire le nécessaire pour inciter les mandants à consentir un nouveau mandat au cessionnaire.'
C’est dans ces conditions, que par lettre du 15 mars 2017 ayant pour objet 'transfert de votre mandat de gestion locative', la société CIFIP informait la SCI MFDM de sa décision de 'transmettre la gestion de votre bien à un spécialiste immobilier reconnu, l’agence voisine Citya Plaine Saint [Localité 4]', en lui indiquant que l’un des avantages de la société Citya Plaine Saint, [Localité 4] était 'le maintien sans interruption, à tarif identique, des assurances de garantie du paiement des loyers en cas d’impayés du locataire', précisant 'vous restez garanti en cas d’impayés de loyer pendant et après le transfert.'
Par acte du 13 juin 2017, la société MFDM a donné un mandat de gestion locative portant sur son appartement situé, [Adresse 8] à, [Localité 12] (93) à la société Citya Plaine Saint, [Localité 4].
Par mail du 12 avril 2018, en réponse à un mail du même jour de la société MFDM, la société Citya Plaine Saint, [Localité 4] indiquait à la société MFDM que l’inconstance de son locataire dans le paiement de ses loyers n’avait pas permis 'la reprise de la GLI', qu’ 'en effet comme indiqué dans le mandat de gestion signé par Citya, l’assurance loyer impayé est reprise sous condition d’acceptation du dossier locataire'.
S’estimant victime d’un préjudice consécutif à la perte de la garantie loyers impayés, la société MFDM, par actes des 28 janvier 2019, 8 octobre 2019, 25 octobre 2021 et 2 novembre 2021, a fait assigner devant le tribunal de commerce de Bobigny la société Citya, [Adresse 9] Saint, [Adresse 7], la société CIFIP, la société MMA IARD, la société MMA IARD Assurances mutuelles, la société Lloyd’s Insurance Company SA et M,.[D], [O] en sa qualité de liquidateur amiable de la société MFDM en paiement de dommages et intérêts.
Parallèlement, la société MFDM a obtenu du tribunal de proximité d’Aubervilliers, saisi par assignation du 21 mai 2019, un jugement rendu le 8 décembre 2020 contre son locataire, M., [K], et Mme, [N], également considérée comme locataire dans ce jugement, comprenant en son dispositif les chefs suivants :
— le constat de l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à compter du 1er janvier 2019,
— la condamnation solidaire de M., [K] et de Mme, [N] à payer à la société MFDM la somme de 34 265,56 euros arrêtée au 22 octobre 2020, mois d’octobre 2020 inclus, au titre de l’arriéré des loyers, charges et indemnités d’occupation avec intérêts au taux légal à compter de la déc ision,
— l’expulsion de M., [K] et de Mme, [N] et de tous occupants de leur chef à défaut de départ volontaire de ceux-ci,
— la condamnation in solidum de M., [K] et de Mme, [N] à payer à la société MFDM une indemnité d’occupation égale au montant du loyer actualisé et des charges, en subissant les augmentations légales, à compter du mois de novembre 2020 et jusqu’à complète libération des lieux caractérisée par la remise des clés ou l’expulsion.
Les lieux ont été repris par la société MFDM le 26 juillet 2021.
Par la décision attaquée, le tribunal de commerce de Bobigny a statué en ces termes:
dit n’y avoir lieu à dépaysement de l’affaire.
condamne la société Citya à payer à la SCI MFDM la somme de 35 371,92 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
condamne in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à garantir la société Citya, dans les limites contractuelles de l’assurance souscrite.
renvoie les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, assureurs de la société Citya, à exercer les voies d’exécution du titre obtenu judiciairement à l’encontre de Monsieur, [K], [Q] et Madame, [N], [J] par jugement du 14 décembre 2020 du tribunal de proximité d’Aubervilliers.
condamné Monsieur, [D], [O], ès qualités de liquidateur de la SARL CIFIP, à payer à la SCI MFDM la somme de 11 790,64 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
condamné la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA à garantir Monsieur, [D], [O], ès qualités de liquidateur de la SARL CIFIP, dans les limites contractuelles de l’assurance souscrite.
débouté la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA de sa demande reconventionnelle.
débouté la société CIFIP de sa demande reconventionnelle.
déboute la SCI MFDM de sa demande au titre du préjudice moral.
condamné la société CITYA à payer 2 500 € à la SCI MFDM au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
ordonné l’exécution provisoire sans constitution de garantie.
condamné la société CITYA aux dépens.
liquidé les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 180,14 euros TTC (dont 3 0,02 euros de TVA).
Par déclaration du 25 août 2022, la société Lloyd’s Insurance Company SA a interjeté appel du jugement, en intimant la société MFDM, la société CIFIP, la société MMA IARD, la société MMA IARD Assurances mutuelles et M., [D], [O].
La société Lloyd’s Insurance Company SA a fait signifier sa déclaration d’appel et ses premières conclusions à M., [D], [O] par acte du 6 décembre 2022 délivré selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile.
Par déclaration du 26 août 2022, la société Citya Immobilier Pecorari, la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances mutuelles ont également interjeté appel du jugement, en intimant la société MFDM.
Les deux instances d’appel ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état du 19 ocotobre 2022.
La société MFDM a formé appel incident par conclusions déposées le 1er février 2023.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 septembre 2025.
En vertu des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile, le présent arrêt est rendu par défaut compte-tenu de la non-comparution de M., [O] à qui la déclaration d’appel de la société Lloyd’s Insurance Company SA n’a pas été signifiée à personne.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions déposées le 20 janvier 2025, la société Lloyd’s Insurance Company, appelante, demande à la cour de :
recevoir la société Lloyd’s Insurance Company SA en ses écritures et la déclarer bien fondée ;
confirmer le jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 5 juillet 2022 en ce qu’il a :
dit n’y avoir lieu à dépaysement de l’affaire ;
condamné la société Citya à payer à la SCI MFDM la somme de 35.371,92 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;
condamné in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à garantir la société Citya, dans les limites contractuelles de l’assurance souscrite ;
renvoyé les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à exercer les voies d’exécution du titre obtenu judiciairement à l’encontre de M., [K] et Mme, [N] par jugement du 14 décembre 2020 du tribunal de proximité d’Aubervilliers ;
débouté la société CIFIP de sa demande reconventionnelle ;
débouté la SCI MFDM de sa demande au titre du préjudice moral ;
condamné la société Citya à payer 2.500 euros à a SCI MFDM au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société Citya aux dépens ;
liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 180,14 euros ;
réformer le jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 5 juillet 2022 en ce qu’il a :
condamné M., [O] à payer à la SCI MFDM la somme de 11.790,64 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;
condamné la société Lloyd’s Insurance Company SA à garantir M., [O] dans les limites contractuelles de l’assurance souscrite ;
débouté la société Lloyd’s Insurance Company SA de sa demande reconventionnelle;
ordonné l’exécution provisoire sans constitution de garantie ;
et statuant à nouveau,
à titre principal :
constater l’absence de faute de la société CIFIP
constater l’absence de lien de causalité entre son intervention et les préjudices allégués ;
constater l’absence de préjudice indemnisable opposable à la société CIFIP ;
en déduire que sa responsabilité ne peut être engagée ;
en conséquence :
débouter la SCI MFDM et toute partie de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’égard de la société Lloyd’s Insurance Company SA, es qualité d’ancien assureur de la société CIFIP ;
à titre subsidiaire :
dire et juger que le préjudice allégué ne pourrait correspondre qu’à une simple perte de chance ;
en conséquence :
minorer très substantiellement le montant des condamnations pouvant être mises à la charge de la société Lloyd’s Insurance Company SA, es qualité d’ancien assureur de la société CIFIP ;
à titre infiniment subsidiaire et reconventionnel :
condamner l’agence Citya, la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles à relever indemne et garantir la société Lloyd’s Insurance Company SA de l’ensemble des condamnations pouvant être prononcées à son encontre ;
en toute hypothèse :
minorer les condamnations pouvant être mises à la charge de la société Lloyd’s Insurance Company SA du montant de la franchise restant due par l’assuré, soit 10 % des condamnations avec un minimum de 1.000 € et un maximum de 4.500 € ;
condamner la SCI MFDM, ou tout succombant à verser à la société Lloyd’s Insurance Company SA la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, conformément à l’article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Anne Daumas.
Dans ses dernières conclusions déposées le 14 février 2023, les sociétés Citya Immobilier Pecorari, MMA IARD, et MMA IARD assurances Mutuelles demandent à la cour de :
annuler le jugement du 5 juillet 2022 rendu par le tribunal de commerce de Bobigny en ce que :
le tribunal de commerce a statué sur une demande qui n’était pas formée par les parties qu’il n’a pas soumis à discussion contradictoire, statuant ainsi par violation au principe du contradictoire et à l’objet du litige limité aux prétentions des parties,
à défaut, infirmer le jugement du 5 juillet 2022 rendu par le tribunal de commerce de Bobigny en ce qu’il a :
condamné la société Citya Immobilier Pecorari au paiement de la somme de 35 371,92 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
condamné in solidum les sociétés MMA IARD et société MMA IARD Assurance Mutuelles à garantir la société Citya, dans les limites contractuelles de l’assurance souscrite,
renvoyé les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, assureurs de la société Citya, à exercer les voies d’exécution du titre obtenu judiciairement à l’encontre de M,.[K], [Q] et Mme, [N], [J] par jugement du 14 décembre 2020 du tribunal de proximité d’Aubervilliers,
condamné la société Citya à payer la somme de 2 500 € à la SCI MFDM au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
statuant à nouveau par effet dévolutif sur l’ensemble du litige consécutif à l’annulation du jugement du 5 juillet 2022 rendu par le tribunal de commerce de Bobigny :
débouter la SCI MFDM en ce qu’elle n’apporte pas la preuve des faits qu’elle allègue,
débouter la SCI MFDM en ce qu’elle n’apporte pas la preuve d’une faute commise par la société Citya Plaine Saint,-[Localité 4], devenue Citya Immobilier Pecorari, mandataire immobilier,
débouter la SCI MFDM en ce qu’elle ne justifie pas d’un préjudice réparable propre au régime de responsabilité du mandataire immobilier,
débouter la SCI MFDM en ce qu’elle ne justifie pas d’un lien de causalité entre une prétendue faute et un préjudice réparable propre au régime de la responsabilité du mandataire immobilier,
en conséquence débouter purement et simplement la SCI MFDM de l’ensemble de ses demandes contre la société Citya Plaine Saint,-[Localité 4], devenue Citya Immobilier Pecorari, mandataire immobilier,
subsidiairement, juger que le préjudice de la société SCI MFDM ne constitue qu’une perte de chance, et en fixer le montant,
en toute hypothèse,
débouter la société Lloyd’s de sa demande de condamnation en garantie contre les sociétés CIitya Immobilier Pecorari, MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles de toute condamnation prononcée contre la Lloyd’s,
débouter la SCI MFDM de sa demande d’infirmation du jugement n’ayant pas retenu une condamnation au titre du préjudice moral et débouter la SCI MFDM de sa demande de condamnation des sociétés Citya Immobilier Pecorari, MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles à payer la somme de 12 000 euros au titre du préjudice moral allégué,
condamner la SCI MFDM au paiement de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la SCI MFDM aux entiers dépens, dont recouvrement par Maître Ribaut, avocat au Barreau de Paris, au sens de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans conclusions déposées le 21 janvier 2025, la société MFDM demande à la cour de :
débouter la société Citya Immobilier Pecorari de sa demande d’annulation du jugement du 5 juillet 2022,
confirmer le jugement du 5 juillet 2022 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté la SCI MFDM de sa demande au titre du préjudice moral,
infirmer le jugement du 5 juillet 2022 en ce qu’il a débouté la SCI MFDM de sa demande au titre du préjudice moral,
statuant à nouveau sur ce point :
condamner les sociétés Citya Immobilier Pecorari, MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles, ès qualité d’assureurs de la société Citya Immobilier Pecorari et Lloyd’s Insurance Company SA, ès qualité d’assureur de la société CIFIP, à payer à la SCI MFDM la somme 12 000 € en indemnisation de son préjudice moral,
subsidiairement, si par extraordinaire la cour annulait ou infirmait le jugement du 5 juillet 2022, il est demandé à la cour d’appel de PARIS de :
déclarer la société MFDM recevable et bien fondée en ses demandes et l’y accueillant,
juger que la société CIFIP et la société CITYA sont responsables de négligences fautives à l’occasion de leurs mandats de gestion,
par conséquent,
condamner in solidum, ou l’une à défaut de l’autre, la société Citya Immobilier Pecorari, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, ès qualité d’assureurs de la société Citya Immobilier Pecorari et Lloyd’s Insurance Company SA, ès qualité d’assureur de la société CIFIP, à payer à la SCI MFDM la somme de 47 162.56 € avec intérêt aux taux légal, en indemnisation de son préjudice matériel et financier,
condamner in solidum ou l’une à défaut de l’autre, la société Citya Immobilier Pecorari, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, ès qualité d’assureurs de la société Citya Immobilier Pecorari et Lloyd’s Insurance Company SA, ès qualité d’assureur de la société CIFIP, à payer à la SCI MFDM la somme 12 000 € en indemnisation de son préjudice moral,
en tout état de cause,
débouter toutes parties de toutes demandes contraires au présent dispositif ;
condamner in solidum ou l’une à défaut de l’autre, la société Citya Immobilier Pecorari, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, ès qualité d’assureurs de la société Citya Immobilier Pecorari et Lloyd’s Insurance Company SA, ès qualité d’assureur de la société CIFIP à payer à la SCI MFDM la somme 15 000 € en indemnisation de ses frais irrépétibles en 1ère instance et en appel en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner in solidum ou l’une à défaut de l’autre, la société Citya Immobilier Pecorari, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, ès qualité d’assureurs de la société la Société Citya Immobilier Pecorari et Lloyd’s Insurance Company SA, ès qualité d’assureur de la société CIFIP aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel.
La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
M., [O], ès qualités de liquidateur amiable de la société CIFIP n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour précise que, conformément aux dispositions des articles 4 et 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes aux fins de voir 'constater’ ou de 'juger', lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions visant à conférer un droit à la partie qui les requiert mais ne sont en réalité que de simples allégations ou un rappel des moyens invoqués.
Par ailleurs, il convient de rappeler que l’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1- Sur la demande d’annulation du jugement
L’article 4 du code de procédure civile dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par les demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Selon les articles 463 et 464 du code de procédure civile, si le juge s’est prononcé sur des choses non demandées ou s’il a accordé plus qu’il n’a été demandé, il peut rectifier son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
Par ailleurs, l’article 16 du code de procédure civile fait obligation au juge, en toutes circonstances, de faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si-celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, au dispositif du jugement attaqué, le tribunal de commerce de Bobigny a renvoyé la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances mutuelles à exercer les voies d’exécution du titre obtenu judiciairement à l’encontre de M., [K] et de Mme, [N] par jugement du 14 décembre 2020 du tribunal de proximité d’Aubervilliers.
Il ne s’agit pas d’un moyen que le tribunal aurait soulevé d’office sans respecter le principe de la contradiction, étant observé que l’obtention par la société MFDM du jugement du tribunal de proximité d’Aubervilliers du 14 décembre 2020 était dans les débats. Il s’agit du prononcé d’une chose non demandée que la cour peut corriger, en vertu de l’article 464 du code de procédure civile et dans la mesure où elle est saisie de ce chef du dispositif du jugement par l’effet dévolutif de l’appel, en retranchant ce chef du dispositif du jugement attaqué.
En conséquence, il convient de débouter la société Citya Immobilier Pecorari, la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances mutuelles de leur demande d’annulation du jugement attaqué et de retrancher du dispositif du jugement attaqué le chef litigieux du jugement attaqué.
2- Sur la demande d’infirmation de la condamnation de M., [D], [O], ès qualité de liquidateur de la société CIFIP, à payer à la société MFDM la somme de 11 790,64 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement et la responsabilité de la société CIFIP
Selon l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En matière de mandat, les articles 1991 et 1992 du code civil disposent :
Art. 1991 Le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages et intérêts qui pourraient résulter de son inexécution .
Il est tenu de même d’achever la chose commencée au décès du mandant, s’il y a péril en la demeure.
Art. 1992 Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion.
Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu’à celui qui reçoit un salaire.
En l’espèce, il est acquis qu’à l’occasion de la cession partielle du fonds de commerce de la société CIFIP à la société Citya Plaine Saint, [Localité 4] et du transfert subséquent du mandat de gestion locative consenti par la société MFDM de la société CIFIP à la société Citya Plaine Saint, [Localité 4], la société MFDM a perdu l’assurance garantie des loyers impayés qu’elle avait intialement contractée par l’intermédiaire de la société CIFIP. En effet, d’une part, la société CIFIP a résilié le contrat d’assurance qu’elle avait souscrit pour le compte de la société MFDM auprès de la société Fidelidade – Companhia de Seguros S.A., à une date inconnue de la cour faute de preuve en ce sens. D’autre part, l’assureur auquel s’est adressé la société Citya Plaine Saint, [Localité 4] pour faire assurer la société MFDM dans le cadre du mandat de gestion conclu le 13 juin 2017 a refusé d’agréer le locataire compte-tenu de l’irrégularité du paiement de ses loyers dans le passé.
Or, le 15 mars 2017, la société CIFIP adressait une lettre à la société MFDM dans laquelle elle informait cette dernière de sa décision de transmettre la gestion de son bien à la société Citya Plaine Saint, [Localité 4] en lui vantant les mérites de la société Citya Plaine Saint, [Localité 4] et en lui affirmant 'le maintien sans interruption, à tarif identique, des assurances de garantie du paiement des loyers en cas d’impayés du locataire. Vous serez garanti en cas d’impayés de loyer pendant et après le transfert.'
Ce faisant, alors qu’elle n’avait pas la preuve de la poursuite du contrat d’assurance contracté auprès de la société Fidelidade – Companhia de Seguros S.A. par la société Citya Plaine Saint, [Localité 4], alors qu’elle savait que le locataire avait déjà connu des problèmes de paiement de son loyer, étant précisé que le 3 février 2017, elle informait la société MFDM d’un reversement de l’assurance de 2 320 euros 'pour l’impayé de M., [K]', et alors qu’en tant que professionnel de l’immobilier, elle savait que le nouvel assureur pouvait soumettre son acceptation du nouveau contrat d’assurance GLI à un agrément du locataire en place, la société CIFIP a manqué à son devoir d’information et de conseil auprès de la société MFDM en ne la prévenant pas du risque de perte de la garantie loyers impayés à la faveur du changement de mandataire.
S’il est établi que la société CIFIP a soumis le projet de sa lettre de présentation de la société Citya Plaine Saint, [Localité 4] à ses mandants à l’approbation de la cessionnaire partielle de son fonds de commerce, il n’est pas apporté la preuve de la réponse de la société Citya Plaine Saint, [Localité 4]. L’absence de réponse de la société Citya Plaine Saint, [Localité 4] ne vaut pas, contrairement à ce que soutient la société Lloyd’s Insurance Company SA, accord sur le contenu de ladite lettre. En outre, il n’est pas apporté la preuve de l’engagement de la société Citya Plaine Saint, [Localité 4] auprès de la société CIFIP de poursuivre le contrat d’assurance collectif GLI auprès de la société Fidelidade – Companhia de Seguros S.A..
Dans ces conditions, le manquement de la société CIFIP à son devoir d’information et de conseil auprès de la société MFDM est établi.
Ce manquement a conduit la société MFDM à conclure un nouveau mandat de gestion avec la société Citya Plaine Saint, [Localité 4] le 13 juin 2017, ce qui a déchargé la société CIFIP de son mandat, lui permettant ainsi de résilier le contrat d’assurance GLI souscrit par elle pour le compte de la société MFDM auprès de la société Fidelidade – Companhia de Seguros S.A. sans avoir à attendre la date d’échéance annuelle dudit contrat.
En effet, il résulte du bulletin d’adhésion de la société MFDM à l’assurance GLI souscrite pour elle par la société CIFIP auprès de la société Fidelidade – Companhia de Seguros S.A. que :
— le souscripteur (en l’espèce la société CIFIP) pouvait résilier le contrat collectif d’assurance au moyen d’une lettre recommandée avec accusé de reception envoyée au moins deux mois avant la date d’échéance, étant précisé qu’il résulte d’un mail adressé par la société CIFIP à la société Citya Plaine Saint, [Localité 4] que le contrat d’assurance collectif avait été conclu en avril 2013, et que dans ce cas, l’adhésion de la personnes assurée cesse à l’échéance annuelle qui suit celle de la date de résiliation du contrat collectif d’assurance;
— le contrat peut être résilié avant la date d’échéance annuelle notamment en cas de retrait par l’assuré du mandat de gestion confié initialement au souscripteur.
Le bulletin d’adhésion ne mentionne pas de possibilité de résilier le contrat avant la date d’échéance annuelle lorsque c’est le mandataire qui met fin au mandat.
Sans preuve de la résiliation du contrat collectif d’assurance GLI par la société CIFIP à l’échéance du mois d’avril 2017, il s’en déduit que la société MFDM aurait bénéficié de l’assurance GLI souscrite pour elle par la société CIFIP auprès de la société Fidelidade – Companhia de Seguros S.A. jusqu’au 20 octobre 2018 si elle n’avait pas changé de mandataire le 13 juin 2017.
Le manquement de la société CIFIP à son devoir d’information et de conseil auprès de la société MFDM est donc bien à l’origine d’un dommage pour la société MFDM consistant en la perte d’une chance d’être couverte par une assurance GLI jusqu’au 20 octobre 2018.
Pour la période postérieure au 20 octobre 2018, le lien de causalité entre la faute commise par la société CIFIP et le préjudice allégué par la société MFDM n’est pas établi dès lors qu’en vertu des dispositions contractuelles, la société CIFIP pouvait mettre fin au mandat à son échéance et résilier le contrat collectif d’assurance GLI à son échéance ce qui entraîne la résiliation de l’adhésion de l’assuré elle-même à son échéance.
Le préjudice causé par une perte de chance est distinct de l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
Au 20 octobre 2018, le montant des loyers et charges impayés par M., [K] s’élevait à 5 667,08 euros étant précisé que M., [K] a effectué un paiement de 1 065 euros le 31 octobre 2018.
Dès lors qu’il résulte de l’examen du décompte produit aux débats que les conditions de mise en jeu de la garantie loyers impayés souscrite auprès de la société Fidelidade – Companhia de Seguros S.A. auraient été réunies entre le 1er juillet 2017 et le 20 octobre 2018 et qu’il est établi que la société MFDM n’a pas pu obtenir le paiement des loyers impayés auprès de M., [K] et de Mme, [N], le préjudice subi par la société MFDM peut être fixé à 80 % des loyers et charges impayés jusqu’au 20 octobre 2018, déduction faire du paiement du 31 octobre 2018, soit la somme de 3697,66 euros.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a condamné M., [D], [O], ès qualités de liquidateur amiable de la société CIFIP, à payer à la société MFDM la somme de 11 790,64 euros et statuant à nouveau, de condamner M., [D], [O], ès qualités de liquidateur amiable de la société CIFIP, à payer à la société MFDM la somme de 3 697,66 euros à titre de dommages et intérêts.
En tant qu’assureur de la société CIFIP, la société Lloyd’s Insurance Company SA sera condamnée, solidairement avec la société CIFIP, à indemniser le préjudice subi par la société MFDM dans la limite de 2 697,66 euros euros après déduction de la franchise contractuelle due par la société CIFIP à hauteur de 10% des sommes dues avec un minimum de 1 000 euros et un maximum de 4.500 euros.
En vertu des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date du jugement de première instance.
Le jugement attaqué sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Lloyd’s Insurance Company SA à garantir M., [D], [O], ès qualités de liquidateur amiable de la société CIFIP, dans les limites contractuelles de l’assurance souscrite, étant observé qu’aucune prétention n’a été formulée en ce sens tant en première instance qu’en appel.
3- Sur la demande d’infirmation de la condamnation de la société Citya Immobilier Pecorari à payer à la société MFDM la somme de 35 371,92 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement
Sans preuve d’un engagement de la société Citya Plaine Saint, [Localité 4] à poursuivre le contrat collectif d’assurance GLI initialement conclu par la société CIFIP auprès de la société Fidelidade – Companhia de Seguros S.A. et sans preuve de l’accord de la société Citya Plaine Saint, [Localité 4] sur le contenu de la lettre adressée le 15 mars 2017 par la société CIFIP à la société MFDM, il n’est pas établi l’existence d’une faute de la société Citya Plaine Saint, [Localité 4] en lien avec la perte de l’assurance GLI lors de la cession partiel du fonds de commerce de la société CIFIP à la société Citya Plaine Saint, [Localité 4].
Lors de la conclusions du mandat du 13 juin 2017 entre la société MFDM et la société Citya Plaine Saint, [Localité 4], cette dernière a proposé à sa mandante une assurance GLI. Concernant cette assurance, le mandat stipule : 'Cette assurance dite à aliment dont la prime est mentionnée au bulletin joint produira ses garanties sous la réserve expresse que le candidat locataire réponde strictement aux conditions de ressources et d’occupation définies par l’assureur dans ses conditions générales dont le mandant reconnaît avoir pris connaissance et déclare les accepter sans réserve.'
Ainsi, la société Citya Plaine Saint, [Localité 4] a informé la société MFDM du risque de ne pas être couverte par la nouvelle assurance GLI qu’elle lui proposait.
Toutefois, après examen des pièces produites aux débats, il est acquis que la société Citya Plaine Saint, [Localité 4] n’a pas informé la société MFDM du refus du nouvel assureur de l’assurer au titre de la GLI avant le 12 avril 2018 alors qu’elle connaissait cette information depuis le 24 octobre 2017. Contrairement à ce que soutiennent, la société Citya Immobilier Pecorari, la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances mutuelles, la société MFDM ne pouvait pas savoir avant le 12 avril 2018 qu’elle n’était plus couverte par une assurance GLI. En effet, il est établi par des échanges de mails entre la société MFDM et la société Citya Plaine Saint, [Localité 4] que la société MFDM n’avait pas accès à cette époque à l’interface du site de sa mandataire qui lui aurait permis de prendre connaissance des comptes-rendus de gestion mentionnant l’absence de prélèvement au titre des cotisations de l’assurance GLI sur les versements du locataire.
Dans ces conditions, il est établi que la société Citya Plaine Saint, [Localité 4] a manqué à son devoir d’information vis à vis de la société MFDM en l’informant avec de nombreux mois de retard de ce qu’elle n’était plus couverte par une assurance GLI.
Cette faute n’est pas à l’origine d’une perte de chance pour la société MFDM d’être couverte par une assurance GLI. En effet, il résulte du décompte produit aux débats que le locataire de la société MFDM a manqué à son obligation de payer son loyer dès les mois de juillet 2017 et août 2017. Or, la société MFDM n’aurait pas pu obtenir une nouvelle assurance GLI dès lors que le risque à couvrir était déjà réalisé.
En revanche, cette faute est à l’origine pour la société MFDM d’une perte de chance d’obtenir l’expulsion du locataire plus rapidement pour pouvoir relouer son appartement à un locataire pécunieux. En effet, parce qu’elle se croyait couverte par une assurance GLI, la société MFDM a retardé la décision d’engager des poursuites judiciaires contre son locataire, sans que cela constitue une faute de sa part. Si elle avait su qu’elle n’était pas couverte par une assurance GLI, étant observé que le décompte produit aux débats montre que le locataire de la société MFDM n’a jamais été à jour du paiement de ses loyers et charges depuis le mois de juillet 2017, la société MFDM aurait pu engager une procédure 6 mois plus tôt contre son locataire pour obtenir la résiliation du bail compte-tenu des paiements erratique de ce dernier.
Par ailleurs, une fois la décision prise d’engager une action contre le locataire de la société MFDM pour obtenir son expulsion, la société Citya Plaine Saint, [Localité 4] a manqué à ses obligations dans l’exécution de son mandat.
Aux termes du mandat de gestion du 13 juin 2017 qui lie la société Citya Plaine Saint, [Localité 4] et la société MFDM, la mandataire a le pouvoir de 'en cas de difficultés, notamment à défaut de paiement par les débiteurs, exercer toutes poursuites judiciaires, faire tous commandements, sommations, assignations et citations devant tous tribunaux et toutes commissions administratives, se concilier ou requérir jugements, les faire signifier et exécuter, se faire remettre tous titres et pièces, et donner ou retirer quittances ou décharges.'
Par acte d’huissier de justice du 12 mars 2018, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré au nom de la société MFDM à M., [K] et Mme, [N] , lesquels ont été en outre assignés devant le tribunal d’instance d’Aubervilliers par acte du 26 juin 2018 pour l’audience du 25 septembre 2018. Mais, cette assignation a été déclarée caduque en l’absence du demandeur à l’audience.
La société Citya Plaine Saint, [Localité 4], en n’assurant pas la représentation par un avocat de la société MFDM à l’audience du 25 septembre 2018, a failli dans l’exécution de son mandat.
Une nouvelle assignation a été délivrée aux locataires de la société MFDM par acte du 21 mai 2019 pour l’audience du 24 septembre 2019, à l’initiative de la société Citya Plaine Saint, [Localité 4].
Le manquement de la société Citya Plaine Saint, [Localité 4] dans l’exécution de son mandat a donc entraîné un retard d’un an dans la procédure judiciaire aux fins de résiliation du bail et d’explusion des locataires de la société MFDM.
Le préjudice ainsi subi par la société MFDM à raison des fautes commises par la société Citya Plaine Saint, [Localité 4], consistant en une perte de chance d’obtenir le départ plus rapide de locataires impécunieux pour relouer à un locataire pécunieux, peut être fixé à 60 % des loyers et charges qui auraient pu être perçus pendant 18 mois par la société MFDM (6 mois étant imputables au retard d’information sur l’absence de couverture GLI et 12 mois étant imputables au manquement de la société Citya Plaine Saint, [Localité 4] dans l’exécution de son mandat), soit la somme de 15 120 euros. Le préjudice est bien caractérisé dès lors qu’il est établi que la société MFDM n’a pas pu obtenir l’exécution du jugement du 14 décembre 2020 du tribunal de proximité d’Aubervillers auprès de M., [K] et de Mme, [N].
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a condamné la société Citya à payer la somme de 35 371,92 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement et, statuant à nouveau, de condamner la société Citya Immobilier Pecorari, la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances mutuelles solidairement à payer à la société MFDM la somme de 15120 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement de première instance en vertu des dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Le jugement attaqué sera infirmé en ce qu’il a condamné la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances mutuelles à garantir la société Citya dans les limites contractuelles de l’assurance souscrite, étant observé qu’aucune prétention n’a été formulée en ce sens tant en première instance qu’en appel.
4- Sur la demande de la société MFDM au titre d’un préjudice moral
La société MFDM procède par voie d’affirmations pour soutenir qu’elle a subi un préjudice moral sans que la preuve de ce préjudice ne soit apporté, étant rappelé que le préjudice moral du gérant et des associés de la société MFDM est distinct du préjudice moral de la société.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a débouté la société MFDM de sa demande au titre du préjudice moral.
5- Sur la demande de la société Lloyd’s Insurance Company SA de condamnation de la société Citya Immobilier Pecorari, de la société MMA IARD et de la société MMA IARD Assurances mutuelles à la relever indemne et la garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre
Il n’est pas apporté la preuve d’une faute commise par la société Citya Plaine Saint, [Localité 4] à l’origine de la faute commise par la société CIFIP.
En effet, d’une part l’absence de réponse de la société Citya Plaine Saint, [Localité 4] à la demande de la société CIFIP tendant à l’approbation par la société Citya Plaine Saint, [Localité 4] de sa lettre de présentation de cette dernière à ses mandants dans le cadre de la cession partielle de son fonds de commerce ne vaut pas accord de la société Citya Plaine Saint, [Localité 4] sur le contenu de la lettre du 15 mars 2017 adressée par la société CIFIP à la société MFDM.
D’autre part, il n’est pas apporté la preuve de ce que la société Citya Plaine Saint, [Localité 4] s’était engagée auprès de la société CIFIP à poursuivre le contrat d’assurance collectif auprès de la société Fidelidade – Companhia de Seguros S.A.. La société Lloyd’s Insurance Company SA se borne à l’affirmer.
Il n’est pas non plus apporté la preuve d’un lien de causalité entre les fautes commises par la société Citya Plaine Saint, [Localité 4] et le préjudice indemnisé par la société CIFID et son assureur à la société MFDM.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a débouté la société Lloyd’s Insurance Company SA de sa demande reconventionnelle tendant à être relevée indemne et garantie des condamnations prononcées contre celle par la société Citya Immobilier Pecorari, la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances mutuelles.
6- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Même si en appel, le montant des dommages et intérêts dû à la société MFDM a été réduit, il n’en demeure pas moins que la responsabilité de la société CIFIP et de la société Citya Immobilier Pecorari a été retenue.
Dans ces conditions, il apparait que la société MFDM gagne son procès en première instance et que les autres parties le perdent.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a condamné la société Citya Immobilier Pecorari à payer à la société MFDM la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à payer les dépens.
A hauteur d’appel, il apparait que les parties succombent partiellement.
Dans ces conditions et en application de l’article 696 du code de procédure civile, chaque partie conservera la charge des dépens de la procédure d’appel qu’elle a exposés.
Par ailleurs, l’équité commande de débouter toutes les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déboute la société Citya Immobilier Pecorari, la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances mutuelles de leur demande d’annulation du jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 2 juillet 2022,
Retranche du jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 5 juillet 2022 le chef du dispositif suivant :
' Renvoie les sociétés société MMA IARD IARD et société MMA IARD IARD assurances mutuelles, assureurs de la société Citya, à exercer les voies d’exécution du titre obtenu judiciairement à l’encontre de M., [K], [Q] et Madame, [N], [J] par jugement du 14 décembre 2020 du tribunal de proximité d’Aubervilliers.'
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 5 juillet 2022 en ce qu’il a :
— condamné la société Citya à payer à la société MFDM la somme de 35 371,92 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
— condamné in solidum la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances mutuelles à garantir la société Citya, dans les limites contractuelles de l’assurance souscrite,
— condamné M., [D], [O], ès qualités de liquidateur de la société CIFIP, à payer à la société MFDM la somme de 11 790,64 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
— condamné la société Lloyd’s Insurance Company SA à garantir M., [D], [O], ès qualités de liquidateur de la société CIFIP, dans les limites contractuelles de l’assurance souscrite,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 5 juillet 2022 en ses autres dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne M., [D], [O], ès qualités de liquidateur de la société CIFIP et la société Lloyd’s Insurance Company SA à solidairement indemniser le préjudice de la société MFDM à hauteur de 3 697,66 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2022, le paiement de la Lloyd’s Insurance Company SA étant limité à 2697,66 euros avec intérêts légal à compter du 5 juillet 2022,
Condamne la société Citya Immobilier Pecorari, la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances mutuelles à payer solidairement à la société MFDM la somme de 15 120 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2022,
Y ajoutant,
Laisse à chaque partie la charge des dépens de la procédure d’appel qu’elle a exposés,
Déboute les parties de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La Greffière, Pour la Présidente empêchée,
La Conseillère,
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