Infirmation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 11 févr. 2026, n° 22/00639 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/00639 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 11 Février 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00639 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PJTG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 JANVIER 2022 POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1]
N° RG20/01081
APPELANT :
ORGANISME CPAM HERAULT
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Mme [F] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
INTIME :
Monsieur [X] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentant : Me Norddin HENNANI, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002608 du 16/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 NOVEMBRE 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseill’re
Mme Frédérique BLANC, Conseill’re
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par courrier du 20 avril 2020, M. [X] [V] s’est vu reconnaître un taux d’incapacité permanente partielle à hauteur de 36% par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (ci-après dénommée : 'CPAM'), au 1er mars 2020, date de consolidation des séquelles, après révision à l’initiative de la CPAM, résultant d’un accident du travail 17 décembre 1996.
Le 28 avril 2020, M. [X] [V] a saisi la Commission de Recours Amiable de la CPAM en contestation de cette décision.
Par courrier du 19 août 2020, M. [X] [V] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Montpellier d’un recours contre la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable de la CPAM.
Par jugement en date du 03 janvier 2022, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Montpellier, a statué comme suit :
Reçoit le recours de Monsieur [V] [X],
Fixe à 50% le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [V] [X] à la date de consolidation des lésions après révision le 1er mars 2020, résultant de l’accident du travail du 17 décembre 1996.
Par déclaration enregistrée le 27 janvier 2022, la CPAM a interjeté appel du jugement.
' Suivant ses écritures soutenues oralement à l’audience par son représentant, la CPAM de l’ Hérault demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de juger que le taux d’incapacité permanente de 36 % qui lui a été attribués au titre des séquelles indemnisables de l’accident du travail du 18 décembre 1996 a été correctement évalué à la date de révision du 1er mars 2020, débouter M. [V] de toutes ses demandes et le condamner aux dépens.
' Aux termes de ses écritures soutenues oralement à l’audience par son conseil, M. [X] [V] demande à la cour de confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Montpellier le 3 janvier 2022 dans l’ensemble de ses dispositions, fixer à 50 % le taux d’incapacité permanente partielle à la date de consolidation des lésions après révision, le 1er mars 2020, résultant de l’accident du travail du 17 décembre 1996, et condamner la CPAM de l’Hérault aux entiers dépens de l’instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 20 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la révision du taux d’IPP :
Aux termes de l’article L 434-2 alinéa 1 et de l’article R 434-32 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité annexé au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale ( annexes 1 et 2 du code ). Lorsque ce barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Il résulte des dispositions de l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale que seule une modification de l’état de la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle survenue depuis la date de guérison apparente ou de consolidation peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Selon une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation ( civ 2ème 4 mai 2017 pourvoi n° 16-15.876 ; civ 2ème 15 mars 2018 pourvoi n° 17-15400 ). Il relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond ( civ 2ème 16 septembre 2010 pourvoi n° 09-15935 ; civ 2ème 4 avril 2018 pourvoi n° 17-15786 ).
Le barème prévoit notamment, en son chapitre préliminaire, que l’on appelle infirmités multiples celles qui intéressent des membres ou des organes différents et, dans ces hypothèses, il préconise des modes de calcul du taux médical.
Les aptitudes et la qualification professionnelle de la victime constituent une des composantes de l’incapacité permanente au sens de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale ( civ 2ème 11 octobre 2018 pourvoi n° 17-23.097 ).
La Caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault qui souligne que M. [V] présente des lésions multiples concernant des membres différents résultants d’un même événement, justifie de l’application de la règle de [N] dans la fixation du taux d’incapacité permanente partielle qui a conduit le médecin conseil à retenir un taux de 36% et que c’est à tort que le médecin consultant en a écarté l’application, ce qui ne se justifie pas juridiquement ni médicalement.
M. [V] précise que les séquelles dont il souffre justifient l’allocation d’un taux d’IPP de 20% au titre de la hanche, de 10% au titre du coude et de 15% pour le poignet chez un droitier en tenant compte également de son âge, soit 65 ans. Rappelant le caractère indicatif du barème d’invalidité annexé à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale qui lui permet d’apprécier le taux d’incapacité dans sa globalité, en tenant compte « de la nature des séquelles, de leur retentissement sur la vie professionnelle et personnelle, et de l’ensemble de la perte fonctionnelle », l’intimé soutient que les premiers juges ont justement considéré que l’évaluation globale du retentissement des séquelles sur sa vie personnelle autorisait la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 50 % et qu’une application mécanique de la règle de [N] ne tiendrait pas compte de la réalité de la gêne qu’il rencontre dans la vie quotidienne en minorant la gravité de sa perte fonctionnelle (périmètre de marche extrêmement limité, trouble de l’équilibre, mobilité réduite du poignet).
En l’espèce, pour contester le taux d’incapacité retenu par le tribunal, la caisse produit :
— l’avis du médecin conseil, en date du 30 novembre 2019, relatif à la révision du taux d’incapacité permanente partielle au taux de 36%, avec l’argumentaire médical suivant : « séquelles de limitation algo fonctionnelle des mouvements de la hanche droite, la limitation restant modérée et les mouvements favorables, barème UCANSS chapitre 2. 2. 3 ; limitation discrète des mouvements de flexion extension du coude droit sur un membre dominant associé à une atteinte de la supination et une très discrète limitation de la pronation, barème UCANSS chapitre 1. 1. 2 ; et une limitation en flexion extension du poignet droit sur un membre dominant modéré, barème UCANSS chapitre 1. 1. 2, en appliquant la règle de [N]. »
— la notification d’attribution de la rente à M. [V] suite à la révision du taux d’incapacité en date du 20 avril 2020,
— le rapport de la commission médicale de recours amiable, en date du 6 mai 2020, ainsi motivée : « l’évaluation des taux d’incapacité permanente réalisée par le médecin-conseil au niveau des 3 articulations atteintes et conformes aux données du barème UCANSS. L’application adaptée de la règle de baptême [N] permet de retenir un taux global de 36 %. » Le médecin conseil a respectivement retenu pour l’état séquellaire de la hanche, du coude droit et du poignet droit des taux de 20, 15 et 5%.
Le médecin consultant à l’audience du 9 novembre 2021 a conclu :
« accident du travail du 17/12/1996 […] taux de 50% après expertise.
Réopéré de la hanche droite pour descellement le 25 septembre 2019.
Examen 1,70 m poids 90 kgs.
Marche avec une béquille qui le rassure et le stabilise.
Station mono podale [F]
quasiment pas de boiterie,
raideur hanche dans tous les axes
la raideur est moyenne : flexion 90°, extension 10°, rotation intérieur et extérieure -10°/au côté gauche,
coude : flexion -20°
poignet : raideur dans tous les axes de quelques degrés,
importante limitation de la pronosupination. Amyotrophie brachiale de 2cm.
Au total douleurs et limitations articulaires hanche droite, coude et poignet chez un droitier.
Taux d’incapacité : 50%. »
Sous le chapitre intitulé 'mode de calcul du taux médical', le barème indicatif Ucanss indique relativement aux 'Infirmités multiples résultant d’un même accident', ceci :
On appelle infirmités multiples, celles qui intéressent des membres ou des organes différents.
Lorsque les lésions portant sur des membres différents intéressent une même fonction, les taux estimés doivent s’ajouter, sauf cas expressément précisés au barème.
Pour des infirmités multiples ne portant pas sur une même fonction, il y a lieu d’estimer en premier, l’une des incapacités. Le taux ainsi fixé sera retranché de 100 (qui représente la capacité totale) : on obtiendra ainsi la capacité restante. Sauf cas particulier prévu au barème, l’infirmité suivante sera estimée elle-même, puis rapportée à la capacité restante. On obtiendra ainsi le taux correspondant à la deuxième séquelle : l’incapacité globale résultera de la somme des deux taux, ainsi calculés. Celle-ci sera la même quel que soit l’ordre de prise en compte des infirmités.
Exemple. – Une lésion « A » entraîne une incapacité de 40 %. La capacité restante est donc de 60 %.
Une lésion « B », consécutive au même accident, entraîne une incapacité chiffrable, selon le barème, à 20 %. L’incapacité due pour cette deuxième lésion sera : 20 % de 60 % de capacité restante, soit 12 %.
L’incapacité globale sera donc : 40 % plus 12 % égale 52 %, et ainsi de suite …
Dans le cas d’une troisième lésion, pour l’exemple choisi, la capacité restante serait de 48 %.
Cette façon de calculer l’incapacité globale résultant de lésions multiples ne garde bien entendu qu’un caractère indicatif. Le médecin chargé de l’évaluation peut toujours y apporter des modifications ou adopter un autre mode de calcul à condition de justifier son estimation. »
En l’espèce, les parties s’accordent sur le fait que l’assuré présente au jour du réexamen de son taux d’incapacité des séquelles sur 3 membres, La hanche, le coude et le poignet droit chez un droitier et sur le principe de l’application de la règle dite de [N] et une modification de son état de santé, chacune des parties concédant que le taux de 67% reconnu à M. [V] au 20 novembre 2008, date de consolidation de la rechute de l’accident du travail de 1996, l’assuré proposant de retenir un taux de 50% et la Caisse un taux de 36%.
À l’examen du rapport médical de révision qui présente sommairement les séquelles de l’assuré à la date de consolidation de l’accident du travail en 1996 et suite à la rechute (coxarthrose) consolidée en 2008 et détaille les séquelles au jour de la révision, il ressort effectivement une modification de l’état de M. [V] caractérisé par une évolution favorable. Il en ressort également qu’en 2008, le médecin conseil n’avait pas appliqué la règle de [N] pour retenir le taux de 67% appliqué en décembre 2008.
Si l’assuré indique à bon droit que le barème UCANSS n’a qu’une valeur indicative, et qu’il appartient au juge d’apprécier souverainement le taux d’incapacité permanente partielle en tenant compte « de la nature des séquelles, de leur retentissement sur la vie professionnelle et personnelle, et de l’ensemble de la perte fonctionnelle », ainsi que de la réalité de la gêne qu’il rencontre dans la vie quotidienne et la gravité de sa perte fonctionnelle (périmètre de marche extrêmement limité, trouble de l’équilibre, mobilité réduite du poignet), M. [V] ne communique aucun élément de nature à étayer ses allégations sur ce dernier point.
Si M. [V] s’est présenté avec une canne devant le médecin consultant en exposant que celle-ci la rassure et le stabilise, le médecin conseil a exposé comme suit ses doléances : 'au niveau de la hanche droite, il se plaint de douleurs sous la fesse particulièrement la nuit et dit ne pas arrivait à dormir sur le côté droit […]. concernant la marche, il évoque 1 périmètre de marche d’une heure à 1h30, il n’est pas fait mention de difficultés à la station debout prolongée. Concernant le poignet droit, il se plaint particulièrement de limitation en pronosupination. […]'.
Il n’est pas discuté que le désaccord entre les évaluations faites par le médecin conseil, dont l’analyse est confirmée par l’avis de la commission médicale de recours amiable, et celle du médecin consultant, repose sur l’application ou non de la règle de calcul en cas d’infirmités multiples.
Le médecin conseil a retenu les taux suivants : hanche droite 20%, coude droit prono-supination 10% et flexion extension 5%, soit 15%.
Poignet droit : 5%.
M. [V] retient pour sa part les évaluations suivante, 20%, 10% et 15%.
Au vu des différentes appréciations médicales fournies, des doléances exprimées par M. [V] devant le médecin conseil, le jugement sera réformé en ce qu’il a écarté le mode de calcul indicatif proposé par le barème Ucanss, et le taux d’incapacité permanente partielle sera fixé à un taux d’IPP de 39% :
' Pour la Hanche 20% :
En effet, le médecin-conseil de la CPAM de l’Hérault estime, dans son rapport médical de révision du taux d’incapacité permanente, que M. [V] « présente des séquelles de limitation algo fonctionnelle des mouvements de la hanche droite, la limitation restant modérée et les mouvements favorables ».
Le barème indicatif d’invalidité prévoit, s’agissant de la hanche :
« Limitation des mouvements de la hanche. Les mouvements de la hanche étant multiples, la limitation est estimée séparément pour chaque mouvement. En cas de limitation combinée (par exemple : flexion abduction, ou adduction rotation), les taux seront additionnés :
— Mouvements favorables 10 à 20
— Mouvements très limités 25 à 40 »
' Pour le Coude, conformément à l’avis du médecin conseil, 15% :
En effet, le médecin conseil retient une limitation discrète des mouvements de flexion extension du coude droit sur un membre dominant associé à une atteinte de la supination et une très discrète limitation de la pronation,
Le barème indicatif Ucanss détermine pour une limitation des mouvements de flexion-extension pour un membre dominant :
— Mouvements conservés de 70% à 145% donne 10%.
' Pour le poignet, 10% :
Le médecin conseil retient une limitation en flexion extension du poignet droit sur un membre dominant modéré, la limitation des mouvements de flexion-extension :
Le barème indicatif d’invalidité prévoit qu’une limitation en fonction de la position et de l’importance pour un membre dominant donne de 10 à 15%.
Application faite du mode de calcul indicatif proposé par le barème Ucanss, cela donne :
20%
+ (15 x 80/100) = 12%
+ (10 x 68/100) = 6,80%.
Soit 39%.
Le jugement sera réformé en ce sens.
La caisse qui succombe à l’instance en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Réforme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau sur le tout,
Fixe le taux d’incapacité permanente partielle de M. [V] au titre des séquelles indemnisables de l’accident du travail du 18 décembre 1996 doit être fixé à la date de révision du 1er mars 2020 à 39%.
Condamne la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Hérault aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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