Infirmation 31 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 31 août 2025, n° 25/00905 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00905 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 30 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 31 AOUT 2025
Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Alexandre VAZZANA, greffier ;
Dans l’affaire N° RG 25/00905 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GN2X opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE
À
Mme [P] [V]
née le 14 Mars 1984 à [Localité 1] NIGERIA
de nationalité NIGERIAN
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE prononçant le placement en rétention de l’intéressée ;
Vu la requête en 1ère, prolongation de M. LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressée dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 30 août 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de Mme [P] [V] ;
Vu l’appel de Me RANNOU de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE interjeté par courriel du 31 aout 2025 à 11 heures 13 contre l’ordonnance ayant remis Mme [P] [V] en liberté ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 30 août 2025 à 17 heures 27 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 31 aût 2025 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de Mme [P] [V] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 15 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— M. LAUMOSNE, avocat général, a présenté ses observations au soutien de l’appel du procureur de la République, présent lors du prononcé de la décision
— Me Ali DERROUICHE, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision présent lors du prononcé de la décision
— Mme [P] [V], intimée, assistée de Me Hélène NICOLAS, présent lors du prononcé de la décision et de Mme [R] [I], interprète assermenté en langue Anglaise présent lors du prononcé de la décision,ont sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
Sur ce,
Attendu qu’il convient d’ordonner la jonction des procédures N° RG 25/904 et N°RG 25/905 sous le numéro RG 25/905
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la prolongation de la mesure de rétention
L’article R 743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que la requête, à peine d’irrecevabilité, est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Cet article ajoute que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévue à l’article L 744-2.
En l’espèce, le juge de première instance a estimé qu’il n’avait pas été joint à la requête de la préfecture des Bouches-du-Rhône le procès-verbal de notification des droits en rétention de Mme [P] [V] et il en a tiré la conséquence que cette requête était irrecevable dans la mesure où Mme [P] [V] avait été placée en rétention administrative le 25 août 2025 8h09 et qu’aucun élément de la procédure ne venait expliquer le retard dans la notification de ses droits intervenue au centre de rétention administrative de [Localité 3] le 25 août 2025 à 18h10. En raison de cette carence , le juge du tribunal judiciaire de Metz a ordonné la remise en liberté de Mme [P] [V] .
En application de l’article 126 du code de procédure civile qui est applicable à hauteur de cour, lorsque la situation est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité peut être écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
En l’occurrence, la préfecture a produit dans le délai d’appel le procès-verbal de renseignement administratif établi le 25 août 2025 à 18h10, duquel il ressort que Mme [P] [V] s’est vu notifier l’intégralité de ses droits en rétention à cette date et à cette heure au centre de rétention administrative de [Localité 3].
La procédure ayant été régularisée, la requête du préfet des Bouches-du-Rhône est donc à présent recevable. En conséquence, l’ordonnance du 30 août 2025 est infirmée.
Il y a lieu de rappeler, conformément à l’article L 744-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que les droits de l’étranger afférents au placement en rétention administrative ne peuvent être exercés que dans le lieu de rétention et que leur exercice est suspendu durant le transport du lieu de notification de la mesure de placement au lieu de rétention administrative.
Il incombe dès lors au juge uniquement de vérifier que la durée de cette suspension n’a pas été excessive et de s’assurer de son caractère proportionné.
En l’espèce, Mme [P] [V] a été placée en rétention administrative le 25 août 2025 à 8h09 à sa sortie du centre pénitentiaire de [Localité 2]-Baumette . Elle a intégré le centre de rétention administrative de [Localité 3] le même jour à 17h15 et ses droits lui ont été notifiés intégralement, comme indiqué ci-dessus à 18h10.
Il s’ensuit, compte tenu du temps de trajet entre [Localité 2] et [Localité 3], que Mme [P] [V] n’a pas été privée durant un temps excessif de l’exercice de ses droits.
En raison de l’effet dévolutif de l’appel, il convient de statuer sur le bien-fondé de la requête en prolongation de la rétention administrative de Mme [P] [V] présentée par la préfecture des Bouches-du-Rhône.
Mme [P] [V] a été placée en rétention administrative après avoir purgé une peine de neuf ans d’emprisonnement pour proxénétisme aggravé et traite d’êtres humains. Elle fait l’objet d’une interdiction judiciaire définitive du territoire français.
Elle ne présente aucune garantie de représentation dans la mesure où elle est sans domicile fixe, qu’elle utilise de fausses identités et qu’elle est démunie de passeport en cours de validité.
Au regard de la menace pour l’ordre public que représente Mme [P] [V] et de son absence de garanties de représentation, il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande du préfet des Bouches-du-Rhône et d’ordonner ainsi la prolongation de la rétention administrative de Mme [P] [V] pour une durée de 26 jours conformément à l’article L 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
ORDONNONS la jonction des procédures N° RG 25/904 et N°RG 25/905 sous le numéro RG 25/905 ;
DECLARONS recevables l’appel de M. LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté Mme [P] [V];
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 30 août 2025 à 09 heures 47;
Statuant à nouveau,
DECLARONS recevable la requête du préfet des Bouches-du-Rhône,
PROLONGEONS la rétention administrative de Mme [P] [V] pour une durée de 26 jours à compter du 29 août 2025 inclus jusqu’au 23 septembre 2025 inclus;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 3], le 31 août 2025 à 16 heures 32
Le greffier Le président,
N° RG 25/00905 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GN2X
M. LE PREFET DES BOUCHES DU RHONES contre Mme [P] [K]
Ordonnnance notifiée le 31 Août 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. LE PREFET DES BOUCHES DU RHONES et son conseil, Mme [P] [K] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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