Infirmation 10 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 10 sept. 2024, n° 21/09419 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09419 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 27 septembre 2021, N° 20/04074 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/09419 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEU4H
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Septembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/04074
APPELANT
Monsieur [L] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Chanel DESSEIGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : B607
INTIMEE
E.P.I.C. RATP
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Camille FAVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R03
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [L] [O], né en 1973, a été engagé par l’EPIC RATP, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 22 octobre 2018 en qualité de machiniste receveur.
Par lettre datée du 12 avril 2019, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 7 mai 2019.
M. [O] a ensuite été licencié pour cause réelle et sérieuse, par une lettre du 23 mai 2019.
A la date du licenciement, M. [O] avait une ancienneté de sept mois, et la RATP occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant à titre principal la validité et à titre subsidiaire la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, et sollicitant sa réintégration, M. [O] a saisi le 22 juin 2020 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 27 septembre 2021 auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— déboute M.[L] [O] de l’ensemble de ses demandes,
— déboute la RATP de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne M.[L] [O] aux entiers dépens.
Par déclaration du 16 novembre 2021, M.[L] [O] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 28 octobre 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 16 avril 2024, M. [O] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes,
statuant à nouveau des chefs ainsi infirmés,
— juger que M. [O] devait se voir appliquer le statut du personnel de la RATP,
— juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— juger que la RATP a exécuté de manière déloyale le contrat de travail,
— juger que la procédure disciplinaire statutaire ou, subsidiairement, conventionnelle, n’a pas été respectée au préjudice de M. [O],
en conséquence :
— condamner la RATP au paiement de 21800€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la RATP à lui verser la somme de 5.000 euros au titre du non-respect de la procédure disciplinaire,
— condamner la RATP à lui verser la somme de 10.000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail,
— condamner en outre la RATP à lui verser la somme de 2000 euros pour la procédure devant le conseil de prud’hommes et 2400 euros pour la procédure d’appel,
— condamner la RATP aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 14 mai 2024, la RATP demande à la cour de :
— recevoir la RATP en ses conclusions,
— recevoir la RATP en son appel du jugement du conseil de prud’hommes de paris en date du 27 septembre 2021,
— l’y déclarer bien fondée,
— confirmer l’ensemble des dispositions du jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 27 septembre 2021 (RG n°20/04074),
— constater que le licenciement de M. [O] est justifié par un comportement fautif imputable à ce dernier,
— constater que les demandes de M. [O] sont infondées et injustifiées,
— constater que la RATP a respecté les dispositions statutaires applicables à l’embauche de M. [O],
— constater que M. [O] ayant été embauché à l’âge de 44 ans, ne pouvait bénéficier de la qualité de salarié statutaire,
en conséquence,
— débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes,
et, dans le cadre de la présente procédure d’appel :
— condamner M. [O] à verser 1.000 euros à la régie autonome des transports parisiens au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [O] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 mai 2024, et l’affaire a été fixée à l’audience du 23 mai 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur l’application du statut du personnel de la RATP à M. [L] [O]
Pour infirmation du jugement déféré, l’appelant demande à la cour de juger qu’il doit se voir appliquer le statut personnel de la RATP d’abord en raison de l’ambiguité résultant de l’annexe de son contrat de travail le considérant comme stagiaire en attente de son commissionnement et ensuite parce que la limite d’âge fixée par le statut est discriminatoire au regard des textes européens et lui est dès lors inopposable.
Pour confirmation de la décision, la RATP réplique que l’appelant conformément à l’article 9 du Statut du personnel RATP, a été recruté en tant qu’agent contractuel (embauche après l’âge de 35 ans), dans la catégorie opérateur (non-cadre), au niveau hiérarchique BC1, selon un contrat à durée indéterminée signé le 22 octobre 2018, régi par les dispositions du code du travail. Elle rappelle que la RATP est un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) auquel le législateur a confié une mission de service public et l’a dotée d’un Statut spécifique ayant valeur d’acte administratif et réglementaire, instauré par l’article 31 de la loi n°48-506 du 21 mars 1948 et approuvé par dépêche ministérielle du 8 mars 1950, complété par un règlement intérieur qui a valeur réglementaire et vocation à s’appliquer à tous les personnels de la RATP.
Elle précise ainsi employer deux types de personnels :
— Les salariés du cadre permanent, ou statutaires, bénéficiant des dispositions du statut du personnel de la RATP,
— Les salariés contractuels bénéficiant quant à eux des dispositions du code du travail.
Elle soutient qu’il n’existait aucune ambiguïté et que l’appelant savait qu’il était embauché en tant que contractuel puisqu’il ne remplissait pas, au moment de son embauche, les conditions nécessaires pour bénéficier de la qualité de statutaire. Elle précise que le contrat de travail faisait expressément référence à une période d’essai de deux mois et que le salarié tente de tirer parti d’une erreur matérielle figurant sur l’annexe du contrat portant la mention stagiaire, ce qu’il n’était pas. Elle indique enfin que lors de son embauche, M. [O] était âgé de 44 ans, qu’il a valablement été embauché en tant que contractuel et qu’elle a parfaitement respecté les dispositions légales applicables en vigueur.
Il est acquis aux débats que M. [L] [O] a été engagé par la RATP selon un contrat à durée indéterminée en date du 22 octobre 2018 en qualité de machiniste-receveur, moyennant un période d’essai de deux mois et que le contrat était assorti d’une annexe intitulée « engagement stagiaire machiniste » que l’intéressé a contresigné.
Si le contrat signé ne souffrait pas d’ambiguïté concernant le cadre de l’embauche de M. [O], puisqu’il s’agissait incontestablement d’un contrat à durée indéterminée de droit commun soumis au code du travail, malgré l’annexe comportant la référence malheureuse à la notion de stagiaire ne concernant en principe que les aspirants au cadre permanent, c’est de façon légitime que M. [O] s’interroge sur la raison pour laquelle il n’a pas été recruté dans le cadre du statut.
Il est acquis aux débats que lors de son embauche M. [O] était âgé de 44 ans.
Le statut de la RATP prévoit en son article 9 que « tout candidat à un emploi du cadre permanent doit satisfaire aux conditions suivantes : A – être âgé de dix-huit ans au moins et de trente-cinq ans au plus (…) »
La directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail prévoit notamment dans son article premier que la présente directive a pour objet d’établir un cadre général pour lutter contre la discrimination fondée sur la religion ou les convictions, l’ handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle, en ce qui concerne l’emploi et le travail, en vue de mettre en 'uvre, dans les États membres, le principe de l’égalité de traitement.
Elle dispose dans son article 6 au sujet des justifications des différences de traitement fondées sur l’âge que nonobstant l’article 2, paragraphe 2, les États membres peuvent prévoir que des différences de traitement fondées sur l’âge ne constituent pas une discrimination lorsqu’elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment par des objectifs légitimes de politique de l’emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires.
Outre que cette disposition a été transposée dans le droit interne français notamment par la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, il est de droit que l’article 6 de cette directive est d’application directe.
Or, il est admis qu’en cas de difficulté par rapport au droit de l’Union, le juge judiciaire national chargé d’appliquer les dispositions du droit de l’Union a l’obligation d’en assurer le plein effet en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire et c’est dans ce cadre que, appelé à mettre en oeuvre un acte réglementaire, le juge judiciaire peut et doit, en donner une interprétation conforme à une directive lorsque celle ci est reconnue d’effet direct.
Ainsi, si le juge judiciaire considère que la disposition réglementaire n’est pas conforme à la directive, il pourra être amené à l’écarter, donc à la rendre inopposable aux particuliers auxquels, dans le cadre du litige dont il était saisi, l’employeur demandait l’application.
Au cas présent, il convient de vérifier s’agissant d’un salarié auquel a été opposé son âge supérieur à 35 ans pour refuser son entrée dans le statut si la disposition bien que de nature réglementaire est conforme au texte de la directive, c’est-à-dire si la restriction liée à l’âge est justifiée par des raisons légitimes nécessaires et proportionnées au sens de cette directive.
Sur ce point la RATP se contente d’opposer que l’inapplication du statut à M. [O] était liée au fait qu’il n’en remplissait pas les conditions d’âge au regard de l’article 9 du statut précité lequel est d’origine réglementaire.
Il convient d’en déduire que la RATP ne justifie pas que cette restriction liée à l’âge était justifiée par des raisons légitimes nécessaires et proportionnées au sens de la directive européenne précitée, de sorte que cette restriction en tant qu’elle est discriminatoire et contraire à la directive précitée doit être déclarée inopposable et de dire que M. [O] pouvait prétendre à l’application du statut personnel lors de son embauche.
Sur le licenciement
Pour infirmation du jugement déféré, l’appelant fait valoir qu’il n’a pas tenté de dissimuler l’accident à son employeur mais qu’il a du faire face à l’attitude particulièrement virulente de l’automobiliste à son égard, ce qui lui a fait perdre ses moyens. Il ajoute que l’accident était dépourvu de toute gravité et que l’automobiliste a tenu des propos mensongers.
Enfin il considère que la sanction prononcée était disproportionnée puisque la RATP n’a subi aucun préjudice.
Pour confirmation de la décision, la RATP réplique que le licenciement pour cause réelle et sérieuse de l’appelant est parfaitement justifié en raison des nombreux manquements contractuels de ce dernier.
La lettre de licenciement qui délimite les limites du litige était ainsi libellée :
«(…) Malgré les explications que vous nous avez fournies, nous avons décidé de vous licencier.
Ainsi que nous vous l’avons exposé lors de l’entretien, les motifs de licenciement sont les suivants :
Le 20 mars 2019, alors que vous étiez sur le 11è service de la ligne 57, vous avez eu un accident à 11h40 [Adresse 6] à [Localité 5].A l’issue de cet accident, vous avez remis à votre employeur une fausse déclaration, sur laquelle vous avez délibérément décidé d’inscrire un n° de coquille différent du bus que vous conduisiez, un nom de conducteur qui n’est pas le vôtre et une adresse de domicile fictive.
Nous considérons que ces faits constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Nous vous dispensons d’effectuer votre préavis d’un mois au terme duquel votre contrat sera définitivement rompu.Ce préavis qui vous sera payé, débutera à la date de la première présentation de cette lettre à votre domicile.(…) »
Il en résulte qu’il est reproché à M. [O] d’avoir transmis à son employeur une fausse déclaration, par la mention d’un numéro de bus erroné, d’un nom qui n’était pas le sien et une adresse fictive.
Le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Au soutien de la faute qu’elle reproche à M. [O], la RATP dans ses écritures lui fait grief d’un non-respect des règles de sécurité à l’occasion du sinistre du 20 mars 2019, à savoir une manoeuvre de recul dans une rue à sens unique et un manquement à son obligation de loyauté pour ne pas avoir informé sa hiérarchie de l’accident qui n’a été déclaré que le 1er avril 2019 et d’avoir porté des mentions erronées sur le constat amiable établi sur l’insistance de la conductrice.
M.[O] conteste toute dissimulation de l’accident puisqu’il a rempli et signé le rapport d’accident qu’il a transmis à l’employeur.(pièce 16, salarié)
La cour relève que ni le manquement à l’obligation de sécurité ni le fait de ne pas avoir informé l’employeur de l’accident selon la procédure d’enregistrement prévue, dans les 24 heures de sa survenance ne sont visés par la lettre de licenciement.
En outre, il convient en effet de distinguer le constat amiable qui a été établi entre la conductrice et M. [O] le jour de l’accident, sur lequel il a en effet indiqué un n° de coquille du bus erroné et un faux nom ainsi qu’ une fausse adresse et le rapport d’accident qui a été transmis par M. [O] à l’employeur le 1er avril 2019 (pièce 16) sur lequel les mentions sont correctes. Or, la lettre de licenciement ne vise que la déclaration d’accident.
S’il est constant que M. [O] a en effet rempli de façon erronée le constat amiable tentant sans doute d’échapper à sa responsabilité, qu’il n’a pas déclaré cet accident selon la procédure d’enregistrement prévue, peu importe qu’il ait tenté ou non de contacter la régulation et que les enregistrements n’aient pas été conservés, ces griefs ne sont pas visés dans lettre de licenciement. La cour relève en outre que le rapport d’accident établi à l’attention de l’employeur et transmis par M. [O] n’était pas erroné de sorte que le licenciement tel qu’il a été libellé doit être jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Pour réparation de son préjudice M. [O] réclame une indemnité de 21800 euros en demandant à la cour d’écarter l’article L1235-3 du code du travail ne réparant pas l’intégralité de son dommage.
Il est de droit que les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT et qu’il n’y a pas lieu d’écarter le barème fixé par l’article L.1235-3.
Aux termes de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 29 mars 2018, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l’employeur une indemnité dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés en tenant compte de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise, soit en l’espèce d’un maximum d’un mois de salaire brut pour une ancienneté de moins d’une année, à savoir en l’espèce au vu des fiches de paye produites une somme de 2340,47euros.
Sur la demande d’indemnité pour non-respect de la procédure disciplinaire
Pour infirmation du jugement déféré, M. [O] réclame une indemnité (chiffrée dans le dispositif) de 5000 euros pour non-respect de la procédure disciplinaire.
La RATP réplique que la procédure de licenciement a été parfaitement respectée.
Aux termes de l’article L.1235-2 alinéa 5 du code du travail applicable au litige, lorsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d’un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Le licenciement de M. [O] ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse, il n’est pas fondé à prétendre à une indemnité pour irrégularité de procédure.
Sur la demande d’indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail
Pour infirmation du jugement déféré, M. [O] réclame une indemnité de 10 000 euros en faisant valoir que sa photographie a été apposée au début de la procédure de licenciement dans le centre bus afin de lui en interdire l’entrée, ce qu’il a ressenti comme une humiliation, qu’il n’a pas été tenu compte de l’attitude de l’automobiliste et qu’il n’a jamais cherché à faire accuser quelqu’un à sa place, qu’il a sciemment été induit en erreur au regard de son statut et que son nom était mentionné dans le fichier illégal établi par le directeur de centre bus, découvert en mai 2020 par les syndicats ce qui a pu influencer la décision disproportionnée prise à son égard.
Pour confirmation de la décision, la RATP réplique que la photographie n’avait pas été affichée dans la salle des machinistes-receveurs mais uniquement au poste de sécurité mais qu’elle a été retirée par la direction dès que cela a été constaté. Elle admet avoir retiré un fichier datant de 2018 au centre bus non conforme au règement européen relatif à la protection des données mais souligne qu’il n’est pas justifié que M. [O] y figurait.
Il résulte des débats qu’il est établi que la photographie de M. [O] a été affichée au poste de sécurité du contre bus dont il relevait, avec la mention ne pas le laisser entrer, même si la RATP affirme l’avoir fait retirée dès qu’elle en a été informée, étant observé que cette interdiction d’accès était d’autant moins fondée que le salarié n’avait pas été mis à pied et qu’il a été jugé que c’est à tort qu’il ne lui a pas été appliqué le statut. Rien en revanche n’établit que M. [O] figurait sur le fichier illégal.
La cour évalue le préjudice subi par M. [O] à la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts.
Sur les autres dispositions
Partie perdante la RATP est condamnée aux dépens d’appel et d’instance, le jugement étant infirmé sur ce point et à verser à M. [O] une indemnité de 2000 euros au titre de la première instance et de 2400 euros au titre de la procédure d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement déféré.
Et statuant à nouveau :
JUGE que M. [L] [O] devait se voir appliquer le statut du personnel de la RATP.
JUGE que le licenciement de M. [L] [O] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
CONDAMNE l’EPIC RATP à payer à M.[L] [O] les sommes suivantes :
-2340,47 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— 5000 euros d’indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail.
DEBOUTE M. [L] [O] de sa demande d’indemnité pour irrégularité de la procédure.
CONDAMNE l’EPIC RATP à payer à M.[L] [O] les indemnités de 2000 euros au titre de la première instance et 2400 euros au titre de la procédure d’appel par application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE l’EPIC RATP aux entiers dépens d’instance et d’appel.
La greffière, La présidente,
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