Confirmation 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 6 févr. 2026, n° 26/00058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 26/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00058 – N° Portalis DBVK-V-B7K-Q5YE
O R D O N N A N C E N° 2026 – 61
du 06 Février 2026
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L’ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur X se disant [R] [Z]
né le 03 Juillet 1998 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté par Maître Héleyn UNAC, avocat commis d’office
et en présence de [F] [E], interprète assermenté en langue arabe,
Appelant,
D’AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [O] [T], dûment habilité,
MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Marie POINSIGNON, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 08 août 2024 notifié le même jour à 23h20, de Monsieur le préfet de l’Hérault portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an pris à l’encontre de Monsieur X se disant [R] [Z],
Vu le jugement du tribunal correctionnel de Montpellier en date du 22 avril 2025 condamnant Monsieur X se disant [R] [Z] à un emprisonnement délictuel de 10 mois,
Vu la décision de placement en rétention administrative du 29 janvier 2026 de Monsieur le préfet de l’Hérault prise à l’encontre de Monsieur X se disant [R] [Z], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur le préfet de l’Hérault en date du 03 février 2026 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [R] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ;
Vu la requête de Maître Héleyn UNAC, pour le compte de Monsieur X se disant [R] [Z] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 03 février 2026 ;
Vu l’ordonnance du 04 Février 2026 à 12h20 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :
— rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur X se disant [R] [Z],
— ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [R] [Z] , pour une durée de vingt-six jours à compter du 04 février 2026 à 10h00,
Vu la déclaration d’appel faite le 05 Février 2026, par Maître Héleyn UNAC, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [R] [Z], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour, à 09h20,
Vu le courriel adressée le 05 Février 2026 à Monsieur le préfet de l’Hérault, à l’intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 06 Février 2026 à 09 H 30,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement par visioconférence, entre la salle dédiée du centre de rétention de Sète et la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète, et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
Vu la note d’audience du 06 Février 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 05 Février 2026, à 09h20, Maître Héleyn UNAC, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [R] [Z] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 04 Février 2026 notifiée à 12h20, soit dans le délai prévu à l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la notification de l’arrêté de placement en rétention administrative et des droits y afférents :
L’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce qu’en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
La Cour reprend à son compte la motivation développée par le premier juge sur ce point. Le procès-verbal de notification en date du 31 janvier 2026 à 10 heures établit de manière certaine que l’arrêté de placement du 29 janvier 2026 a bien été notifié au requérant en présence d’un interprète en langue arabe. Ce document porte les signatures du requérant, de l’interprète M. [E] [F], et mentionne expressément que la notification comporte cinq pages. Ces signatures valent pour l’ensemble du document notifié.
L’avocate de l’appelant ajoute aux exigences légales en soutenant que chaque page du document devrait être signée individuellement. Cette prétention ne repose sur aucun fondement textuel et méconnaît les règles applicables en la matière. À l’appui de son argumentation, le conseil n’invoque que des décisions isolées de tribunaux judiciaires qui ne font pas état de cette exigence ou des décision isolées qui ne peuvent en aucun cas rendre opérant ce motif.
Aucune irrégularité n’entache donc la procédure de notification. Le moyen est rejeté.
Sur le moyen d’irrecevabilité tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte :
La Cour fait sienne l’appréciation du premier juge sur ce point. Madame [C] [P], cheffe de la section éloignement, signataire de la demande de première prolongation concernant le requérant, a reçu délégation de signature de Madame la Préfète de l’Hérault en vertu de l’arrêté préfectoral n°261/2025.12 du 22 décembre 2025. Cette délégation l’habilite à signer, au nom et pour le compte de la Préfète, les requêtes adressées au juge des libertés et de la détention.
L’argumentation faisant état d’une prétendue incompétence au motif que la requête vise ce juge ne peut prospérer. L’erreur matérielle dans la désignation de la juridiction saisie n’a aucune incidence sur la validité de la saisine dès lors qu’il est constant que la décision a bien été enregistrée et rendue par le magistrat du siège compétent pour contrôler les mesures privatives et restrictives de liberté. La simple inexactitude terminologique dans l’intitulé ne saurait remettre en cause la compétence effective du magistrat qui a statué ni affecter la régularité de la procédure.
Ce moyen est doit être rejeté.
Sur le moyen tiré de l’absence de communication du fichier des antécédents judiciaires :
L’appelant soutient que la requête préfectorale serait irrecevable au motif que l’autorité préfectorale n’a pas joint à sa demande le fichier des antécédents judiciaires alors même qu’elle y fait référence dans sa requête en mentionnant que le requérant est signalé au fichier TAJ pour huit itérations.
Ce moyen ne peut être accueilli. L’article R. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impose à l’autorité administrative de joindre à sa requête les pièces justificatives utiles. Il convient de rappeler que les pièces utiles au sens de cette disposition s’entendent des pièces nécessaires à l’appréciation par le magistrat des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs de contrôle. Ni les textes applicables ni la jurisprudence de la Cour de cassation n’imposent la communication systématique d’un extrait du fichier des antécédents judiciaires.
En l’espèce, les antécédents pénaux du requérant sont établis par d’autres documents versés à la procédure, notamment la fiche d’écrou et la copie du casier judiciaire figurant au dossier. Ces éléments permettent au magistrat d’apprécier de manière complète et effective la menace que représente l’intéressé au regard de l’ordre public qui n’est même pas contestée par ce dernier. La simple mention du fichier TAJ dans la requête préfectorale constitue une information complémentaire.
Le juge a ainsi disposé de l’ensemble des éléments nécessaires pour exercer son contrôle et ce moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de l’irrégularité du procès-verbal de prise en charge à la levée d’écrou :
C’est à juste titre que le premier juge a indiqué sur cette question que le procès-verbal unique de prise en charge revêt une simple valeur de renseignement administratif et a pour objet principal de permettre au juge de contrôler les heures de départ du lieu de détention et d’arrivée au centre de rétention administrative. Ce document ne constitue pas le support juridique de la notification de l’arrêté de placement et des droits.
Il résulte des pièces du dossier que l’arrêté de placement en rétention administrative et les droits de l’intéressé lui ont été régulièrement notifiés à 10 heures, avant son départ pour le centre de rétention administrative de [Localité 4] intervenu à 10h15, en présence d’un interprète en langue arabe. Ses droits lui ont été notifiés à nouveau à son arrivée au centre de [Localité 4] à 10h35. Les procès-verbaux de notification établis à ces occasions attestent de la régularité de ces formalités substantielles.
La procédure a été pleinement respectée et le requérant a été mis en mesure d’exercer effectivement ses droits. Le moyen est rejeté.
Sur le fond :
En l’espèce, comme l’a retenu le premier juge, l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 741-1, L 612-2 et L 612-3 du ceseda.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les moyens élevés par l’intéressé,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 06 Février 2026 à 11h13.
La greffière, Le magistrat délégué,
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