Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 24 févr. 2026, n° 26/00986 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00986 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 15 décembre 2025, N° 2025P01286 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ORDONNANCE DU 24 FEVRIER 2026
(n° / 2026 , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 26/00986 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMSN6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 décembre 2025 – Tribunal de commerce d’EVRY – RG n° 2025P01286
Nature de la décision : réputée contradictoire
NOUS, Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette cour, assistée de Liselotte FENOUIL, greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée le 29 janvier 2026 à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.S. AU FOURNIL DE [Localité 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’EVRY sous le numéro 899 696 710,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Judith EDORH, avocate au barreau de VAL D’OISE, toque : 61, substituant Me Mamadou KONATE, avocat au barreau de VAL D’OISE, toque : 263,
à
DÉFENDERESSES
S.E.L.A.F.A. MJA, prise en la personne de Me [B] [V], en qualité de liquidateur judiciaire de la société AU FOURNIL [Localité 1],
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 440 672 509,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparante
L’URSSAF
Située [Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par M. [V] [I], Inspecteur contentieux URSSAF, en vertu d’un pouvoir,
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 16 février 2026 :
ORDONNANCE rendue par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, assistée de Madame Liselotte FENOUIL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
La SAS Au Fournil de [Localité 1] exploite une boulangerie-pâtisserie en Essonne.
Sur assignation de l’Urssaf invoquant une créance de 39.561,03 euros et par jugement du 8 décembre 2025, le tribunal de commerce d’Evry a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Au Fournil de [Localité 1], fixé la date de cessation des paiements au 1er novembre 2024 et désigné la SELAFA MJA, en la personne de Maître [V], en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 17 décembre 2025, la société Au Fournil de [Localité 1] a relévé appel de cette décision et par deux actes du 29 janvier 2026 a fait assigner l’Urssaf et la SELAFA MJA, ès qualités, devant le délégataire du premier président pour voir arrêter l’exécution provisoire du jugement dont appel.
A l’audience, l’Urssaf, comparaissant en la personne de M.[I], inspecteur contentieux, a indiqué ne pas avoir d’opposition de principe à l’arrêt de l’exécution provisoire en l’état des informations connues, précisant que sa créance avait été ramenée à 6.786,65 euros.
Le 11 février 2026, le ministère public a rendu un avis favorable à l’arrêt de l’exécution provisoire, considérant que le jugement n’avait pas caractérisé un état de cessation des paiements et qu’il n’avait pas eu communication des pièces.
La SELAFA MJA, ès qualités, n’a pas comparu, mais a fait parvenir une note datée du 12 février 2026 qu’elle indique avoir communiquée au conseil de la société Au Fournil de [Localité 1] et au ministère public, dans laquelle elle précise que le passif déclaré s’élève à 45.694,54 euros, incluant une créance de l’Urssaf d’un montant de 6.245,85 euros.
Vu l’article R.661-1 du code de commerce.
SUR CE,
Il résulte de l’article R.661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, que seuls des moyens sérieux d’appel permettent de suspendre l’exécution provisoire attachée au jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
La société Au Fournil de [Localité 1] fait valoir qu’elle n’est pas en cessation des paiements, qu’en tout état de cause elle peut prétendre à une mesure de redressement judiciaire compte tenu de la modicité de son passif qui n’est que de 5.887,85 euros et que l’exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives.
Selon l’état actualisé au 12 février 2026 (le délai de déclaration expirant le 17 février 2026) le passif déclaré entre les mains du liquidateur se compose de:
— la créance de l’Urssaf pour 6.245,85 euros,
— la créance de la SAS Lelièvre pour 1.140,75 euros
— la créance de la SAS Moulin Dumee pour 898,80 euros. Il est toutefois produit une attestation de la société Moulins Dumée indiquant que la facture lui a été réglée et que la société est à jour de ses règlements,
— des créances déclarées par la BNP Paribas pour (i) un montant de 21.280,29 euros au titre d’un prêt et (ii) d’un solde de compte courant de 2.929,51 euros.Il n’est pas certain que la créance déclarée au titre du prêt constitue du passif exigible à défaut d’élément permettant de déterminer si ce prêt avait fait l’objet d’une déchéance du terme avant l’ouverture de la liquidation judiciaire,
— la créance déclarée par NCM Groupe BNP Paribas d’un montant de 13.199,34 euros au titre d’un contrat résilié le 8 décembre 2025.
Il n’est justifié d’aucun actif disponible pour faire face à un passif exigible qui n’apparait pas être inférieur à 10.000 euros ( Urssaf + Lelièvre + solde débiteur compte courant). En l’état, le moyen pris de l’absence de cessation des paiements n’apparait donc pas sérieux.
En revanche, la société Au Fournil de [Localité 1] justifie avoir réalisé au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2024 un chiffre d’affaires de 182.370 euros et un bénéfice de 26.464 euros. Elle indique que le bilan de l’exercice 2025 n’a pas encore été établli, mais que le chiffre d’affaires est du même ordre qu’en 2024.
Eu égard au montant modéré du passif actuellement identifié, le moyen pris de ce que tout redressement n’est pas manifestement impossible apparaît sérieux.
Il sera en conséquence, fait droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Arrêtons l’exécution provisoire du jugement dont appel,
Disons que les dépens du référé suivront le sort de ceux de l’appel.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Système ·
- Motif légitime ·
- Provision ·
- Demande d'expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Dysfonctionnement ·
- Litige ·
- Contestation sérieuse ·
- Expert
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté ·
- Ressortissant ·
- Absence ·
- Algérie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Sociétés ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Employeur ·
- Coûts ·
- Expertise ·
- Victime ·
- Reconnaissance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Administration ·
- Contentieux ·
- Diligences
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Barème ·
- Médecin ·
- Droite ·
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Sociétés ·
- Accident du travail ·
- Qualification professionnelle ·
- Assurance maladie ·
- État
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Ventilation ·
- Congé ·
- Rapport d'expertise ·
- Bail ·
- Consignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Notaire ·
- Vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associé ·
- Crédit ·
- Résolution ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- In solidum ·
- Demande ·
- Publicité foncière
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Rappel de salaire ·
- Congés payés ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Requalification ·
- Durée ·
- Salarié
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Péremption ·
- Montant ·
- Demande ·
- Intérêt ·
- Intervention ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Peinture ·
- Comptabilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lin ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Recours ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Notification
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Extensions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Agglomération ·
- Assurances ·
- Mission ·
- Ordonnance
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Associations ·
- Assureur ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prévoyance ·
- Devoir d'information ·
- Demande ·
- Assurance de groupe
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.