Confirmation 3 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 3 mai 2024, n° 22/00965 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/00965 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Blois, 25 mars 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 2
PRUD’HOMMES
Exp + GROSSES le 3 mai 2024 à
LD
ARRÊT du : 3 MAI 2024
N° : – 24
N° RG 22/00965 – N° Portalis DBVN-V-B7G-GR6R
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BLOIS en date du 25 Mars 2022 – Section : ENCADREMENT
ENTRE
APPELANTE :
S.A.R.L. EQUIP’JARDIN VAL DE LOIRE
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Me Gildas BONRAISIN de la SELAS JURI OUEST, avocat au barreau du MANS
ET
INTIMÉ :
Monsieur [N] [C]
né le 18 Mars 1969 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Christian QUINET, avocat au barreau de BLOIS
Ordonnance de clôture : le 20 novembre 2023
A l’audience publique du 14 Décembre 2023
LA COUR COMPOSÉE DE :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Assistés lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier.
Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 3 MAI 2024, Mme Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, assistée de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [N] [C] a été engagé à compter du 2 mai 2005 par la S.A.R.L. Equip’ Jardin Val de Loire en qualité voyageur représentant placier.
La S.A.R.L. Equip’ Jardin Val de Loire développe une activité de vente et de maintenance de matériels de motoculture pour les professionnels et les particuliers. Elle est dotée d’un effectif global de 53 salariés et a son siège à [Localité 6] (45) et comprend 4 magasins dont deux situés en Loir et Cher (41). Elle fait partie du groupe Groupe Equip Jardin qui dispose de plusieurs filiales.
Au dernier état des relations contractuelles, M. [C] était affecté au magasin de [Localité 8] (41). Plusieurs avenants sont intervenus, le dernier en date du 1er février 2018, mentionnant un salaire mensuel brut fixe augmenté de primes mensuelle et annuelle.
La relation de travail était régie par l’accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975.
Le 10 septembre 2019, l’employeur a convoqué M. [C] à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui a été fixé au 4 octobre 2019.
Le 24 septembre 2019, les délégués du personnel ont été convoqué aux fins d’information et de consultation sur le projet de réorganisation entraînant la suppression de 7 postes et le 25 septembre suivant l’inspection du travail a été informé.
Le 17 octobre 2019, l’employeur a notifié à M. [C] son licenciement pour motif économique.
Le 25 octobre 2019 , M. [C] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle.
Le 13 novembre 2019, M. [C] a informé la S.A.R.L. Equip’ Jardin Val de Loire de son intention de bénéficier de la prioritié de réembauche.
Par requête du 4 juin 2020, M. [N] [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Blois aux fins de voir reconnaître l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement , la violation de la priorité de réembauche ainsi que le paiement de diverses sommes en conséquence.
Par jugement du 25 mars 2022, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes de Blois a :
Dit et juge que le licenciement économique de M. [C] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse
Condamné la société Equip’ Jardin Val de Loire à payer à M. [C] la somme de 34 632 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Condamné la société Equip’ Jardin Val de Loire à payer à M. [C] la somme de 5 000 euros à titre de dommages- intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage
Condamné la société Equip’ Jardin Val de Loire à payer à M. [C] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Débouté M. [C] du surplus de ses demandes
Condamne la société Equip’ Jardin Val de Loire aux entiers dépens
Débouté la société Equip’ Jardin Val de Loire de l’ensemble de ses demandes
Le 20 avril 2022, La S.A.R.L. Equip’ Jardin Val de Loire a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 11 juillet 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.R.L. Equip’ Jardin Val de Loire demande à la cour de :
Infirmer le jugement ayant été rendu par le Conseil de Prud’hommes de Blois en ce que celui-ci a considéré que le licenciement économique de M. [N] [C] ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse
lnfirmer le Jugement ayant été rendu par le Conseil de Prud’hommes de Blois en ce que celui-ci a considéré que la société Equip’ Jardin Val de Loire avait failli à ses obligations au titre de la priorité de réembauchage
Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Blois en ce que celui-ci a condamné à la société Equip’ Jardin Val de Loire à verser à M. [N] [C] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamner M. [N] [C] à hauteur de 1500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Cod e procédure civile
Condamner M. [N] [C] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 3 octobre 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [N] [C] demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
Condamner la SARL Equip’ Jardin Val de Loire à verser à M. [N] [C] la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur le licenciement
Le licenciement économique a une cause réelle et sérieuse s’il repose à la fois sur un motif économique avéré et si l’employeur a satisfait à son obligation de reclassement.
M. [C] soutient notamment que la S.A.R.L. Equip’ Jardin Val de Loire a manqué à son obligation de reclassement en ne lui proposant pas divers postes pourvus dans la période de son licenciement au sein des filiales compatibles avec ses compétences.
Selon l’article L.1233-4 du code du travail, « Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.»
Selon une jurisprudence constante, les recherches de reclassement doivent être effectuées de manière loyale et sérieuse au sein du groupe de sociétés ainsi défini.
Il est constant que la S.A.R.L. Equip’ Jardin Val de Loire fait partie du groupe Equip’ Jardin qui dispose d’une holding Holding Equip’Jardin et de plusieurs filiales Equip Jardin Centre (18), société Doussaud Equip Jardin (87), Equip Jardin Jardinamat ( 45 [Localité 9]), Equip Jardin [Localité 5] (72) , Equip Jardin [Localité 7] (86) et Equip Jardin Atlantic (44). LA S.A.R.L. Equip’ Jardin Val de Loire dispose elle-même de plusieurs établissements.
M. [C] soutient tout d’abord que les recherches de postes disponibles auprès des filiales ne sont pas suffisamment personnalisées.
Si l’employeur est tenu avant tout licenciement économique de rechercher toutes les possibilités de reclassement existant dans le groupe dont il relève, parmi les entreprises dont l’activité, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, les recherches de postes disponibles dans les sociétés du groupe, auquel appartient l’employeur qui envisage un licenciement économique collectif, n’ont pas à être assorties du profil personnalisé des salariés concernés par le reclassement ( Soc., 17 mars 2021, pourvoi n° 19-11.114).
Au cas particulier, la S.A.R.L. Equip’ Jardin Val de Loire justifie de l’envoi d’une lettre du 25 septembre 2019 à chacune des filiales précitées par laquelle elle présente les 7 postes appelés à être supprimés dans le cadre du projet de licenciement économique, dont l’intitulé du poste, le classement conventionnel et le coefficient correspondant se référant à la convention collective applicable. Elle précise notamment être à la recherche de deux postes de VRP relevant de l’accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975. Ces éléments apparaissent suffisamment précis pour permettre aux entités consultées de faire connaître l’existence des postes disponibles, la connaissance de l’identité du salarié concerné, son niveau de diplôme apparaissant sans incidence à ce stade du reclassement où il s’agit seulement de recenser des postes disponibles. Le moyen sera rejeté.
M. [C] soutient ensuite qu’il n’ a pas été destinataire de propositions de postes disponibles au sein du groupe et pourvus par l’embauche de nouveaux salariés. Il vise plusieurs postes et cite particulièrement 4 postes, le poste de réceptionnaire au sein de la société Equip’Jardin de [Localité 7] pourvu le 23 septembre 2019, le poste de Vendeur Grand public pourvu le 1er octobre 2019 par la société Equip’Jardin [Localité 5], le poste de réceptionnaire pourvu le 1er octobre 2019 par la société Equip’Jardin [Localité 5], le poste de magasinier de la société Equip’Jardin [Localité 5] pourvu le 1er octobre 2019.
Il est constant que l’employeur doit proposer tous les postes disponibles et compatibles avec les compétences et qualifications du salarié dont le licenciement est envisagé, éventuelleement avec une formation d’adaptation et avec son accord, les postes de catégorie inférieure.
Les postes devant être proposés sont ceux disponibles à partir du moment où le licenciement est envisagé; soit au cas d’espèce le 17 septembre 2019 et jusqu’au prononcé du licenciement , soit le 17 octobre 2019. Doivent donc être exclus du débat les postes ouverts au recrutement bien avant le projet de licenciement ou pourvus après le licenciement.
Il est constant qu’aucun poste de reclassement n’a été proposé à M. [C], la lettre de licenciement le confirmant.
La S.A.R.L. Equip’ Jardin Val de Loire ne conteste pas la réalité des recrutements ainsi visés par M. [C] et opérés par les sociétés du groupe et qui sont, au demeurant, confirmés par la production des registres du personnel des sociétés.
Les fiches de poste de ces quatre emplois démontrent que ces derniers ont une dimension commerciale, impliquent un contact avec la clientèle ou l’atelier.
Il ne peut être retenu que ces postes ne pouvaient être proposés à M. [C] au motif d’une absence de qualification et d’une spécialisation du salarié dans le domaine de la vente réservée aux professionnels. Compte tenu de la nature du poste de commercial occupé depuis de nombreuses années par M. [C] et de son expérience, il disposait des compétences suffisantes pour occuper l’un des quatre postes en cause. La comparaison des fiches de postes produites par la S.A.R.L. Equip’ Jardin Val de Loire ne permet pas de retenir que M. [C] n’avait pas les qualifications lui permettant d’exercer ces postes, fut -ce avec une simple adaptation, dont certains étaient de catégorie inférieure.
En outre, la S.A.R.L. Equip’ Jardin Val de Loire est taisante sur le fait qu’elle n’aurait pas recherché de poste de reclassement au sein de la société Gelot, filiale à 100 %, à l’égard de laquelle M. [C] invoque une absence de recherche de poste.
Il apparaît ainsi que la S.A.R.L. Equip’ Jardin Val de Loire a manqué à son obligation de reclassement en ne proposant pas ces postes disponibles à M. [C] et que le licenciement de ce dernier se trouve, dès lors, et par ce seul motif, privé de cause réelle et sérieuse, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la réalité du motif économique.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse .
— Sur les conséquence financières du licenciement
La perte injustifiée de son emploi cause au salarié un préjudice dont il appartient au juge d’apprécier l’étendue.
L’article L.1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, prévoit, compte tenu de l’ancienneté de M. [C] qui est de 14 années complètes dans l’entreprise, et de la taille de l’entreprise, supérieure à 11 salariés, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 3 et 12 mois de salaire brut.
M. [C] sollicite la confirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 34 632 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, représentant 12 mois de salaire au regard du salaire mensuel brut et primes fixé selon les débats et pièces à 2886 euros environ, dont le montant n’est pas discuté par la société.
Au regard des éléments soumis à la cour, compte tenu de l’âge du salarié (50 ans) au moment du licenciement, de son ancienneté, de son salaire, de ses difficultés à retrouver un emploi pérenne attestées par ses pièces dont l’attestation Pôle emploi, cette somme indemnise justement le préjudice consécutif à la perte injustifiée de son emploi. Le jugement sera confirmé.
— Sur la priorité de réembauche
Par lettre du 13 novembre 2019, M. [C] a fait part de son souhait de bénéficier de la priorité de réembauche en application de l’article L. 1233-45 du contrat de travail.
Le délai d’un an court à compter de l’expiration du délai de préavis.
Il appartient à l’employeur d’apporter la preuve qu’il a satisfait à son obligation de réembauche, soit en ayant proposé les postes disponibles, soit en justifiant de l’absence de tels postes.
Le droit à la priorité de réembauche ne peut s’exercer qu’à l’égard de l’entreprise qui a licencié le salarié ( Soc., 1 juin 2016, pourvoi n° 14-22.265) .
Les embauches visées par M. [C] dans ses conclusions et postérieures au licenciement concernent des sociétés filiales du groupe . Elles n’avaient pas dès lors à être proposées et ne peuvent ainsi être prises en compte au titre de la violation de la priorité de réembauche.
La S.A.R.L. Equip’ Jardin Val de Loire mentionne dans ses écritures les postes disponibles au sein de ses établissements et produit son registre du personnel. Il apparaît qu’a été recruté le 1er octobre 2020 un assistant ADV à [Localité 6] (45) dont la fonction consiste, selon le descriptif, à assurer la gestion commerciale et administrative de dossiers commerciaux Pro et assurer l’interface entre les services de la concession en termes de commerce Pro et être support des force de vente dans la gestion administrative pro. La S.A.R.L. Equip’ Jardin Val de Loire ne démontre pas en quoi cette fonction n’était pas compatible avec les qualifications de M. [C] . Par ailleurs, a également été pourvu le 19 octobre 2020 à [Localité 6] un poste de vendeur Grand Public, fonction commerciale, dont la cour a retenu qu’elle était compatible avec les compétences de M. [C] .
Il en résulte que la S.A.R.L. Equip’ Jardin Val de Loire n’a pas satisfait à son obligation de réembauche.
Par voie de confirmation la S.A.R.L. Equip’ Jardin Val de Loire sera condamnée à payer à M. [C] la somme de 5000 euros à titre d’indemnité.
— Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
La S.A.R.L. Equip’ Jardin Val de Loire sera condamnée à payer à M. [C] une somme complémentaire de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTFS,
La Cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort:
Confirme le jugement rendu entre les parties, le 25 mars 2022, par le conseil de prud’hommes de Blois en toutes ses dispositions ;
Ajoutant :
Condamne la S.A.R.L. Equip’ Jardin Val de Loire à payer à M. [N] [C] une somme complémentaire de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel ;
Condamne la S.A.R.L. Equip’ Jardin Val de Loire aux dépens de première instance et d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Jean-Christophe ESTIOT Laurence DUVALLET
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