Confirmation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 9 déc. 2025, n° 24/00442 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/00442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Texte intégral
AB/ND
Numéro 25/3346
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRET DU 09/12/2025
Dossier : N° RG 24/00442 – N° Portalis DBVV-V-B7I-IYHE
Nature affaire :
Revendication d’un bien immobilier
Affaire :
Commune COMMUNE DE [Localité 16]
C/
[U] [E]
[C] [D] [E] épouse [H]
[C] [Y] [G] épouse [E]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 09 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 07 Octobre 2025, devant :
Mme Anne BAUDIER, magistrat chargé du rapport,
assistée de Mme BRUNET, Greffier présent à l’appel des causes,
Mme Anne BAUDIER, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de M. Patrick CASTAGNE et en a rendu compte à la Cour composée de :
M. Patrick CASTAGNE, Président
Mme Anne BAUDIER, Conseillère
Mme France-Marie DELCOURT, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Commune de [Localité 16]
prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité
[Adresse 14]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Christophe MIRANDA de la SELARL ETCHE AVOCATS, avocat au barreau de Bayonne
INTIMES :
Monsieur [U] [E]
né le 30 Janvier 1953 à [Localité 10] (64)
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Madame [C] [D] [E] épouse [H]
née le 20 Septembre 1947 à [Localité 10] (64)
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 7]
Madame [C] [Y] [G] épouse [E]
née le 15 Octobre 1940 à [Localité 16] (64)
de nationalité française
[Adresse 15]
[Localité 8]
Représentés par Me Michel COCOYNACQ de la SELARL REAU-COCOYNACQ-COLMET, avocat au barreau de Bayonne
sur appel de la décision
en date du 15 JANVIER 2024
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 10]
RG : 21/873
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 20 août 1976, Monsieur [K] [E] a acquis plusieurs parcelles de terre situées sur la commune de [Localité 16] (64), dont la parcelle [Cadastre 11], bordant un tronçon de chemin dit chemin du cimetière puis [Adresse 12].
Monsieur [K] [E] est décédé le 20 janvier 2009, laissant notamment pour lui succéder ses trois enfants, M. [U] [E], Mme [C] [E] épouse [H], et Mme [A] [E] épouse [G].
Par acte du 30 avril 2021, les consorts [E] ont fait assigner la commune de Mouguerre devant le tribunal judiciaire de Bayonne aux fins de se voir reconnaître propriétaires d’une portion du chemin du cimetière de la commune jouxtant leur parcelle CB [Cadastre 9], située entre deux barrières, l’une installée au droit de la parcelle BZ [Cadastre 4], l’autre à la limite séparative des parcelles CB [Cadastre 9] et BZ [Cadastre 3], du fait de la prescription acquisitive.
Suivant jugement contradictoire du 15 janvier 2024 (RG n°21/00873), le tribunal’judiciaire de Bayonne a :
— déclaré les consorts [E] propriétaires par l’effet de la prescription acquisitive de feu [K] [E] de la portion de chemin de cimetière situé sur la commune de [Localité 16], dans la partie comprise entre la barrière installée au droit de la parcelle BZ [Cadastre 4] et l’autre barrière installée à la limite séparative des parcelles cadastrées CB [Cadastre 9] et BZ [Cadastre 3],
— ordonné, en tant que de besoin, publication de la décision au service chargé de la publicité foncière,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné la commune de [Localité 16] à verser aux consorts [E] la somme de 3.000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la commune de [Localité 16] aux dépens d’instance, en ce compris les frais de publication,
— dit n’y avoir lieu à suspension de l’exécution provisoire.
Pour motiver sa décision, le tribunal a retenu':
— que les éléments versés au débat attestent que la demande des consorts [E] ne porte pas sur un chemin communal, qui ne peut s’acquérir par prescription, mais sur un chemin rural, dont l’assiette peut s’acquérir par prescription,
— qu’il résulte des attestations versées au débat que M. [K] [E] s’est comporté comme propriétaire du chemin dès 1976 en le délimitant à l’aide de deux barrières apparentes, et en procédant seul à son entretien régulier, ce qui traduit une possession continue et ininterrompue, paisible, publique et non équivoque, pendant trente ans à compter de la date de l’achat du terrain contigu le 20 août 1976,
— que l’enclavement de la parcelle B [Cadastre 3] invoqué par la commune n’est pas démontré.
La commune de [Localité 16] a relevé appel par déclaration du 7 février 2024 (RG n°24/00442), critiquant le jugement dans l’ensemble de ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 septembre 2025, la commune de [Localité 16], appelante, entend voir la cour :
— réformer le jugement en son entier,
Statuant à nouveau,
— débouter les consorts [E] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées,
— condamner les consorts [E], ensemble et solidairement à lui verser une indemnité d’un montant de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les consorts [E], ensemble et solidairement aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir, au visa des articles 2258 et suivants du code civil, et de l’article L. 161-1 du code rural :
— que ses prétentions et sa position n’ont pas varié tout au long de la procédure de sorte que les intimés ne peuvent se prévaloir du non-respect du principe de l’estoppel,
— que le chemin rural litigieux, dit de [Localité 17], situé dans le prolongement de la voie communale du cimetière, est le seul accès menant à la forêt communale de [Localité 17], et a ainsi toujours été emprunté par les chasseurs de la commune, le public et les agents de l’ONF, ce qu’ont reconnu les consorts [E],
— que le chemin a été répertorié dans l’inventaire des chemins et du patrimoine de la commune et comme chemin de randonnée existant en 2002,
— qu’il en résulte que les consorts [E] ne démontrent pas une possession du chemin litigieux paisible, à titre de propriétaires, publique et non équivoque pendant plus de trente ans.
*
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 9 septembre 2025, M. [U] [E], Mme [C] [E] épouse [H] et Mme [A] [E] épouse [G], intimés, demandent à la cour de :
— déclarer irrecevables les moyens de droit développés par la commune en cause d’appel dès lors qu’elle a, au cours d’une même instance, adopté des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Y faisant droit,
— rejeter le moyen relatif au caractère d’imprescriptibilité du domaine public,
— les déclarer propriétaires par les effets de la prescription acquisitive de feu [K] [E], de la portion de chemin du cimetière dans la partie comprise entre la barrière installée au droit de la parcelle BZ [Cadastre 4] et l’autre barrière installée à la limite séparative des parcelles cadastrées CB [Cadastre 9] et BZ [Cadastre 3],
— ordonner la publication du jugement à intervenir au service chargé de la publicité foncière du lieu de situation de l’immeuble,
Y ajoutant,
— condamner la commune de [Localité 16] au paiement de la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir, au visa des articles 2228, 2229, 2261, 2263, 2264, 2272 du code civil et de l’article 28 du décret 52-22 du 4 janvier 1955 :
— que la portion de chemin revendiquée a toujours été possédée et entretenue par leur famille depuis 1976 ; que cette partie aménagée servant à délimiter leurs fonds n’a, par conséquent, jamais pu être affectée par la commune de [Localité 16] à l’usage du public,
— que le chemin litigieux est un chemin rural relevant du domaine privé de la commune, susceptible de prescription acquisitive, en ce qu’il n’a jamais été concerné par les délibérations de la commune transformant les chemins ruraux en voies communales jusqu’à la délibération du 20 mai 2021, soit postérieure à leur courrier revendiquant sa propriété,
— qu’en tout état de cause, la qualification du chemin n’est pas un obstacle au jeu de la prescription acquisitive dès lors que l’article L.161-3 du code rural prévoit que 'tout chemin affecté à l’usage du public est présumé appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé, jusqu’à preuve du contraire',
— que la commune viole le principe de l’estoppel en développant en cause d’appel un nouveau moyen selon lequel le chemin litigieux était répertorié depuis 2002 comme un chemin de randonnée existant,
— que le tronçon de chemin qu’ils revendiquent n’était pas utilisé jusqu’à ce que M. [K] [E] acquière la propriété le jouxtant en 1976 et l’aménage et l’entretienne, sans démarcation et en continuité avec sa propriété, l’y intégrant naturellement, ce qui démontre une possession continue, non interrompue, et connue de tous,
— qu’ils démontrent que le chemin de Xakolin n’a pas pu être emprunté et n’a pas été entretenu par la commune depuis des temps immémoriaux,
— que M. [K] [E] s’est comporté comme propriétaire dès 1976 notamment en délimitant le chemin par l’installation de deux barrières (caractérisant ainsi des actes matériels de possession),
— que la commune ne démontre pas un usage public du chemin litigieux, lequel ferait obstacle à l’exercice de l’usucapion, le passage de riverains rendu possible par la tolérance du propriétaire étant inopérant à caractériser le caractère public du chemin,
— qu’ils démontrent une possession paisible et publique, puisqu’elle a été acquise sans voie de fait, ni acte de violence, et que personne ne s’est opposé ni n’a jamais contesté l’installation des barrières pour délimiter leur propriété,
— que le bois de Xakolin n’est pas enclavé et dispose d’un autre accès par les parcelles acquises par la commune le 8 février 2007.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2025.
MOTIVATION
Sur la «'recevabilité des moyens de droit soulevés par la commune de [Localité 16] en cause d’appel'»
La fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui, appelé principe de l’estoppel, sanctionne l’attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d’une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions (Cass. 2e civ., 15 mars 2018, n°17-21.991).
Au cas précis, la commune de Mouguerre a, dans ses écritures devant le premier juge, affirmé que le chemin litigieux était un chemin communal, insusceptible de prescription acquisitive alors que devant la cour d’appel, elle abandonne ce moyen et affirme qu’il s’agit d’un chemin de randonnée.
Il ne saurait être considéré, à l’instar des intimés, «'que l’invocation en cour d’appel de ce moyen nouveau, contraire à ceux soulevés devant les premiers juges, serait constitutive de la violation du principe de l’estoppel'».
En effet, les défenses au fond peuvent être invoquées en tout état de cause et, pour justifier les prétentions qu’elles ont soumises au premier juge, les parties peuvent, en cause d’appel, invoquer des moyens nouveaux (Cass. Com., 10 fév 2015, n°13-28.262).
En l’occurrence, la commune de [Localité 16] n’a pu induire en erreur les consorts [E] sur ses intentions, dès lors que celles-ci n’ont pas évolué depuis la première instance. Elle a simplement pris acte de son incapacité à démontrer le caractère communal du chemin litigieux et développe désormais d’autres moyens tendant à démontrer, comme devant le premier juge, que les conditions de l’usucapion ne sont pas réunies, afin de combattre la prétention de son adversaire.
Sur la demande des consorts [E]
Il est désormais acquis que la commune de [Localité 16] n’invoque plus le caractère communal du chemin litigieux, si bien qu’il n’y a pas lieu de répondre aux arguments des consorts [E] sur ce point.
L’article L. 161-1 du code rural prévoit que les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l’usage du public, qui n’ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune.
L’article suivant du même code indique que l’affectation à l’usage du public est présumée, notamment par l’utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l’autorité municipale. Lorsqu’elle est ainsi présumée, cette affectation à l’usage du public ne peut être remise en cause par une décision administrative. La destination du chemin peut être définie notamment par l’inscription sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée.
En vertu de l’article 2258 du code civil, la prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi.
Selon l’article 2261 du même code, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.
Il résulte de l’article 2272 du même code que le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans, mais que celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans.
Le simple usage d’un chemin ne suffit pas à valoir usucapion. Seule l’existence d’actes positifs d’appropriation accomplis par le riverain ou d’actes matériels de possession à titre de propriétaire accomplis par ce dernier peut fonder la prescription acquisitive (Cass. 3e civ., 11 déc. 2012, n°11-27.004).
Au cas d’espèce, le premier juge a considéré que la possession dudit chemin par les consorts [E] était continue depuis 1976, non interrompue, paisible, publique et non équivoque, au vu des attestations produites aux débats qui ont mis en évidence le fait que «'M. [K] [E] s’était comporté comme un propriétaire en délimitant à l’aide de deux barrières en travers du chemin, de manière apparente, ce qui a évité d’installer une clôture le long des deux côtés du chemin, tout en procédant seul à un entretien régulier du chemin'».
La commune de [Localité 16] estime au contraire que les consorts [E] n’ont manifesté publiquement leur droit de propriété sur le chemin litigieux qu’après le jugement de première instance.
Contrairement à ce qu’avance l’appelante, il n’est pas étonnant que les consorts [E] aient attendu d’avoir obtenu la décision reconnaissant leur droit de propriété sur le chemin litigieux avant d’apposer sur le portail le panneau «accès interdit, propriété privée'». S’il apparaît que ce portail est désormais fermé et ne permet plus le passage de piétons, contrairement aux barrières installées jusqu’alors, il n’en demeure pas moins qu’en positionnant des barrières pour clôturer transversalement le chemin, M. [K] [E] a clairement démontré son intention de se comporter comme le propriétaire de cette portion de chemin.
Il ressort en outre des attestations que les intimés versent aux débats que M. [K] [E], aidé en cela par son voisin, M. [S] [T], a dès l’achat de sa propriété [X], aménagé le chemin litigieux qui était à l’époque un fossé très profond en le remblayant avec «'de la vieille tuile et des gravats’provenant des charpentiers et maçons du village» puis l’a fermé en 1977 et l’a entretenu par la suite. La pose de ces deux barrières, l’une en partie haute, près du cimetière et l’autre en partie basse, près du hangar, a permis à M. [K] [E] d’éviter de clôturer sa propriété le long du chemin. Ce dernier a remplacé la barrière située près du cimetière par un portail métallique dans les années 80, pour faciliter l’accès à sa propriété.
Les consorts [E] ne contestent pas que leur père, M. [K] [E], a pu laisser passer sur ledit chemin quelques chasseurs, cueilleurs de champignons ou habitants du village qu’il connaissait. Cela ressort d’ailleurs des attestations qu’ils versent aux débats.
Cette simple tolérance ne transforme pas pour autant cette portion de chemin en «'chemin affecté à l’usage du public'» visé à l’article L. 161-1 du code rural, comme l’affirme la commune.
Malgré une lecture très attentive du «'Guide des chemins et du patrimoine'» produit aux débats par la commune, la cour n’a pas trouvé trace du chemin de Xakolin, aucune des randonnées proposée n’empruntant ce chemin.
La lettre de l’ONF du 30 avril 2024 mettant en évidence le fait que des agents auraient utilisé régulièrement ledit chemin pour accéder à la forêt de Xakolin depuis une quinzaine d’années (soit depuis 2009) est inopérante, car les consorts [E] évoquent une usucapion ayant débuté en 1976 voire 1977 et qui s’est donc achevée en 2007.
Au contraire, le constat de commissaire de justice du 12 février 2025 versé aux débats par les consorts [E] met clairement en évidence que si la portion du chemin entre le point A (première barrière installée par M. [K] [E]) et le point B (deuxième barrière installée par M. [K] [E]) est entretenue, ce n’est plus le cas au-delà du point B, le chemin n’étant pas distinguable jusqu’au point C. Le tronçon du chemin entre le point C et le point D traverse une forêt sur 40 mètres et est envahie par le taillis, les arbres atteignant 30 voire 35 mètres de haut. Il est ensuite impossible de rejoindre le point D à pied ou avec un véhicule, car la parcelle est envahie de taillis et de ronces impénétrables et d’arbres, le tronçon n’étant pas du tout entretenu.
Contrairement à ce qu’indique la commune, ce constat est très intéressant, car il démontre clairement l’absence d’entretien du chemin Xakolin au-delà de la deuxième barrière installée par les consorts [E] et, partant, l’impossibilité pour le public de l’emprunter.
La prescription acquisitive n’a ni pour objet ni pour effet de priver une personne de son droit de propriété ou d’en limiter l’exercice mais confère au possesseur, sous certaines conditions, et par l’écoulement du temps, un titre de propriété correspondant à la situation de fait qui n’a pas été contestée dans un certain délai.
En l’occurrence, la commune de [Localité 16] n’a pas contesté jusqu’en 2007 au moins la possession depuis 1977 de la portion litigieuse du chemin de Xakolin par M. [K] [E].
Le fait d’avoir installé une barrière n’enlève rien au caractère paisible de la possession, mais illustre parfaitement le comportement d’un propriétaire, qui agit à la vue de tous.
Les conditions de l’article 2261 étant remplies, c’est à juste titre que le premier juge a déclaré les consorts [E] propriétaires par l’effet de la prescription acquisitive de feu [K] [E] de la portion de chemin de Xakolin (anciennement appelé [Adresse 13]) situé sur la commune de [Localité 16] dans la partie comprise entre la barrière installée au droit de la parcelle BZ [Cadastre 4] et l’autre barrière installée à la limite séparative des parcelles cadastrées CB [Cadastre 9] et BZ [Cadastre 3].
La décision entreprise sera donc confirmée.
Sur les frais du procès
La commune de [Localité 16], succombant, sera condamnée aux dépens de première instance par confirmation du jugement déféré ainsi qu’aux dépens d’appel et à payer aux consorts [N] la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel, cette somme s’ajoutant à celle allouée en première instance sur le même fondement.
La demande de la commune de [Localité 16] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par les consorts [E] sur le fondement du principe de l’estoppel,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
Condamne la commune de [Localité 16] aux dépens d’appel,
Le condamne à payer aux consorts [E] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
La déboute de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par M. Patrick CASTAGNE, Président, et par Mme Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, Le Président,
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