Infirmation 5 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 5 janv. 2023, n° 18/06356 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/06356 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Montpellier, 6 décembre 2018, N° 1117001831 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 05 JANVIER 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 18/06356 – N° Portalis DBVK-V-B7C-N57G
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 06 DECEMBRE 2018
TRIBUNAL D’INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 1117001831
APPELANT :
Monsieur [V] [C]
né le 03 Novembre 1958
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Michèle ARNOLD de la SELARL ARNOLD MICHELE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMEE :
SARL Technic Habitat
[Adresse 5]
[Localité 3]
société en liquidation judiciaire
INTERVENANTE :
SELARL Mj Alpes
prise en la personne de Me Caroline LEPETRE, es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL TECHNIC HABITAT, suivant jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 18.06.2021
[Adresse 6]
[Adresse 7]. B
[Localité 2]
assignée le 21 octobre 2021 par acte remis à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 NOVEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marianne FEBVRE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
Madame Marianne FEBVRE, Conseillère
Greffier lors des débats : Henriane MILOT
ARRET :
— réputé contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Courant septembre 2016, Monsieur [V] [C] est entré en relation avec la Sarl Technic Habitat par le biais d’un message déposé sur le site internet de cette société concernant son projet d’achat et d’installation d’une véranda.
Suite à la visite du technicien dépêché à sa demande pour prendre les mesures le 14 septembre 2016, il a établi un chèque d’acompte de 4.000 € et signé un devis sur lequel il a porté la mention 'bon pour commande'.
Par une lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 20 septembre 2016, Monsieur [C] a cependant notifié à la société Technic Habitat sa volonté de se retracter.
Ayant demandé sans succès le remboursement de l’acompte versé, il a fait assigner l’entreprise prestataire le 27 octobre 2017 pour obtenir le remboursement de l’acompte de 4.000 € majoré des intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2016 ainsi que le paiement d’une somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts.
L’entreprise s’est opposée à ces prétentions et, à titre reconventionnel, lui a réclamé une indemnité de résiliation.
Vu le jugement contradictoire en date du 6 décembre 2018 par lequel le tribunal d’instance de Montpellier a débouté Monsieur [C] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné à payer à la société Technic Habitat la somme de 2.540 € au titre de l’indemnité de résiliation du contrat, outre 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu la déclaration d’appel de Monsieur [C] en date du 19 décembre 2018,
Vu ses dernières conclusions du 12 octobre 2022, par lesquelles il demande à la cour de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, en substance, de 'condamner la Sarl Technic Habitat représentée par la Selarl MJ Alpes prise en la personne de Me Caroline Leprêtre (…), ès qualité de mandataire judiciaire (…) au paiement’ des sommes qu’il réclamait en première instance outre une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les uniques conclusions prises pour le compte de la société Technic Habitat le 28 mai 2019, avant sa mise en liquidation judiciaire, aux fins de confirmation du jugement en toutes ses dispositions, rejet des demandes de la plan condamnation de ce dernier au paiement d’une indemnité de 3000 € au titre des frais irrépétibles,
Vu l’assignation en intervention forcée délivrée le 21 octobre 2021 à la Selarl MJ Alpes, prise en la personne de Me Caroline Leprêtre, et l’absence de constitution d’avocat de la part de ce mandataire judiciaire.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 octobre 2022,
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère au jugement ainsi qu’aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS
La société Technic Habitat ayant été placée en liquidation judiciaire et étant désormais représentée par la Selarl MJ Alpes prise en la personne de Me Caroline Leprêtre, désignée en qualité de mandataire judiciaire, laquelle n’a pas constitué avocat après avoir été appelée à intervenir par une assignation délivrée au siège de la Selarl et entre les mains d’un collaborateur s’étant déclaré habilité à recevoir l’acte, il sera statué par arrêt réputé contradictoire conformément aux dispositions des articles 473 et 654 du même code
L’article 472 précise que si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée, au seul vu des pièces fournies par le demandeur.
En l’espèce, les demandes qui sont régulières en la forme et recevables, peuvent être examinées au fond.
A ce stade, il convient également de rappeler qu’en vertu de l’article 1315 du code civil, il appartient à celui qui réclame exécution d’une obligation de la prouver conformément aux règles de preuve légalement admissibles, étant précisé que l’insuffisance de preuve est toujours retenue au détriment de celui qui a la charge de la preuve.
En l’espèce, au soutien de son appel, Monsieur [C] fait valoir qu’il a exercé sa faculté de rétractation dans le délai de 14 jours, conformément à l’article L.221-4 du code de la consommation dont les dispositions d’ordre public sont applicables aux contrats de vente conclus hors établissement comme c’est le cas de celui qu’il a signé le 14 septembre 2016 avec la société Technic Habitat.
Il estime que le tribunal a fait une application erronée de ces dispositions alors que le contrat avait été signé à son domicile et qu’il importait peu qu’il ait préalablement demandé à un représentant de l’entreprise de se déplacer compte tenu des dispositions de l’article L.221-1 2° du code de la consommation qui définit le « contrat hors établissement » comme étant « tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur ».
Il ajoute que le contrat portait sur une véranda, laquelle n’entrait pas dans les catégories exclues par l’article L.221-2 12° du code de la consommation, à savoir celles ayant trait à « la création, l’acquisition ou le transfert de biens immobiliers ou de droits sur des biens immobiliers, constructions d’immeubles neufs, transformation importante d’immeubles existants ou la location d’un logement à des fins résidentielles ».
Pour débouter Monsieur [C] de sa demande de remboursement de l’acompte de 4.000 € versé à la société Technic Habitat et le condamner à payer à cette dernière une indemnité de résiliation, le tribunal a en effet écarté l’application des dispositions du code de la consommation revendiquée par le demandeur après avoir relevé :
— qu’il ne s’agissait pas à proprement parler d’un contrat conclu dans le cadre d’une opération de démarchage à domicile puisque c’était le client qui était entré en relation avec l’entreprise,
— qu’il portait sur la fourniture d’une véranda, c’est-à-dire d’un bien immobilier exclu du champ d’application des dispositions protectrices en matière de démarchage ou de contrat hors établissement.
Pour sa part, la cour observe que, même si Monsieur [C] admet ne pas avoir été démarché et avoir lui-même pris contact avec la société Technic Habitat après avoir effectué une recherche par internet, il ressort des pièces versées aux débats (plainte, attestation) que le contrat litigieux a été signé à son domicile à l’occasion de la visite d’un représentant de la société chargé de prendre les mesures, tout comme l’ont vraisemblablement été les autres contrats produits par l’entreprise en première instance et qui sont désormais versés aux débats en pièce n°9 par l’appelant. Tous ces contrats sont établis sur le même modèle, après prise de mesures et détaillant la prestation ; aucun ne mentionne le lieu de signature et ils comportent tous un formulaire détachable de rétractation. Quant au contrat spécifiquement signé par Monsieur [C], les conditions générales de vente reproduites au verso font expressément référence à la loi du 22 décembre 1972 sur le démarchage et la vente à domicile.
La cour rappelle également que le fait que le bon de commande ne comporte pas l’indication du lieu de conclusion du contrat est de nature à affecter le contrat d’une cause de nullité et cet état de fait ne peut donc pas permettre au vendeur d’échapper à ses obligations en matière de contrat hors établissement.
Elle constate enfin que, si le devis litigieux a bien été signé postérieurement à l’entrée en vigueur de l’article L.221-1 2° du code de la consommation issue de la loi du 6 août 2015 qui exclut du champ d’application des règles relatives aux contrats à distance et hors établissement les contrat portant sur 'la création, l’acquisition ou le transfert de biens immobiliers ou (…) la transformation importante d’immeubles existants', la vente et la pose d’une véranda ne relèvent cependant pas d’une opération de construction ou de vente immobilière, en effet exclue du champ du code de la consommation car soumise à d’autres règles spécifiques et notamment au délai de rétractation de dix jours.
Par suite, le jugement mérite d’être infirmé en toutes ses dispositions, Monsieur [C] n’ayant pas renoncé à son droit d’une manière expresse et non équivoque au vu des pièces produites et étant fondé à réclamer la restitution de l’acompte versé suite à sa rétractation. Tenant la procédure de liquidation judiciaire ouverte au bénéfice de la société Technic Habitat et le dessaisissement de cette personne morale, il ne peut cependant qu’invoquer une créance d’un montant équivalent à son encontre.
Il ne justifie nullement en revanche du bien fondé de sa demande indemnitaire accessoire, portant sur une somme de 1.000€ « à titre de dommages et intérêts » sans aucune motivation à ce sujet.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la société Technic Habitat sera condamnée à supporter les dépens de première instance et d’appel.
En revanche, l’équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de cette société en liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt réputé contradictoire, et mis à la disposition des parties au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe la créance de Monsieur [V] [C] au passif de la société Technic Habitat en liquidation judiciaire à la somme de 4.000 € ;
Rejette toute autre demande ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Technic Habitat aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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