Infirmation 20 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 20 juil. 2025, n° 25/00525 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00525 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N°25/316
N° RG 25/00525 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WBNH
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Véronique VEILLARD, présidente de chambre à la cour d’appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Julie ROUET, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 18 Juillet 2025 à 16h28 par la PREFECTURE DES COTES D’ARMOR concernant :
M. [I] [H]
né le 04 Mai 2002 à [Localité 1] (GUINÉE)
de nationalité Guinéenne
ayant pour avocat Me Gaëlle LE STRAT, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 18 Juillet 2025 à 14h08 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a constaté l’irrégularité de la procédure, dit n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de [I] [H] et condamné la préfecture à verser la somme de 400 euros à Me Gaëlle LE STRAT, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991;
En présence de M. [S] [J], représentant de la PREFECTURE DES COTES D’ARMOR, dûment convoqué, ayant fait connaître son avis par écrit adressé par courriel le 18 juillet 2025 lequel a été transmis et mis à disposition des parties.
En présence de M. Ronan LE CLERC, avocat général.
En présence de Monsieur [I] [H], assisté de Me Gaëlle LE STRAT, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 20 Juillet 2025 à 10 H 00 l’appelant, son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Vu l’arrêté du préfet des Côtes d’Armor du 17 mai 2025 notifié à M. [I] [H] le 19 mai 2025 ayant prononcé l’obligation de quitter le territoire,
Vu l’arrêté du préfet des Côtes d’Armor du 15 juillet 2025 notifié à M. [I] [H] le 15 juillet 2025 ayant prononcé son placement en rétention administrative sur la base de l’obligation de quitter le territoire du 17 mai 2025,
Vu la requête introduite par M. [I] [H] à rencontre de l’arrêté de placement en rétention administrative,
Vu la requête motivée du représentant du préfet des Côtes d’Armor du 17 juillet 2025 reçue le même jour à 13 h 47 au greffe du tribunal,
Vu l’ordonnance du 18 juillet 2025 du magistrat chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté qui a :
— constaté l’irrecevabilité de la requête du préfet des Côtes-d’Armor,
— dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative d'[I]
[H],
— condamné le préfet des Côtes-d’Armor à payer à maître Cécilia Mazouin, conseil de l’intéressé qui renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 400 € sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— dit que le procureur de la République avait la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en solliciter la suspension des effets,
— notifié que la décision était susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé devant le premier président de la cour d’appel de Rennes,
— rappelé à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Vu l’appel interjeté par le préfet des Côtes-d’Armor le 18 juillet 2025 à 16 h 28,
Vu l’ordonnance portant suspension de l’ordonnance déférée du 18 juillet 2025,
Le mémoire du préfet des Côtes d’Armor a été transmis aux parties.
L’avis du ministère public a été transmis aux parties.
A l’audience de ce 20 juillet 2025 à 10 h 00, le représentant du préfet des Côtes-d’Armor, appelant, a été entendu en ses observations et demande l’infirmation de l’ordonnance déférée. Il rappelle que M. [H] a fait l’objet de deux assignations à résidence dans le département de la Haute-[Localité 4] qui n’ont pas été respectées et que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation. Il convient de se référer à son mémoire en procédure.
Le représentant du ministère public souligne que s’agissant de l’absence d’attestation de conformité, aucun grief n’est rapporté, que le contenu des procès-verbaux n’a pas été contesté, et leur véracité non remise en cause, que l’absence de l’attestation n’est pas la preuve de son inexistence, qu’elle n’est en tout état de cause pas une pièce justificative utile, qu’enfin, la menace à l’ordre public est bien réelle en présence d’une infraction de violences volontaires aggravées ayant entraîné une ITT de 10 jours, outre que la situation de M. [H] est précaire en l’absence de ressources, de domicile stable et d’attaches personnelles et familiales sur
Le conseil de M. [H] soutient que l’attestation de conformité est datée du 18 juillet 2025 et n’était donc pas existante dans la procédure clôturée le 15 juillet 2025 de sorte que l’ordonnance doit être confirmée. Elle ne reprend pas le moyen tiré du défaut de compétence de l’auteur de l’acte. Elle soutient que c’est le contrôle du fichier par l’APJ qui a déclenché la procédure de rétention et qu’en raison de l’absence d’habilitation à le faire, ce vice entraîne l’annulation de la procédure, qu’enfin, la menace à l’ordre public est inexistante, M. [H] étant sur le territoire français depuis l’âge de ses 9 ans et n’ayant fait l’objet que d’une seule condamnation qui est ancienne aujourd’hui, tandis qu’il dispose de réelles garanties de représentation. Elle sollicite la confirmation de l’ordonnance déférée et la remise en liberté.
M. [H] a eu la parole en dernier et explique qu’il ne veut pas retourner « au pays », qu’il souhaite obtenir une régularisation de sa situation administrative en France, qu’il se trouvait auparavant à [Localité 2] mais qu’à l’expiration de son titre de séjour, il a perdu son logement et son travail.
MOTIVATION
M. [I] [H] est en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 15 juillet 2025 à 14 h 15 et pour une durée de 4 jours.
Sur l’attestation de conformité
L’article R. 743-2 du CESEDA dispose qu’à peine d’irrecevabilité la requête en prolongation de la rétention est accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.
L’article A53-8 du code de procédure pénale 2° alinéa dispose quant à lui que les pièces ayant fait l’objet d’un procédé de signature sous forme numérique au sens de l’article D. 589-2 conservent leur valeur probante, après leur impression, s’il est joint une attestation unique indiquant qu’elles sont fidèles à leur version sous format numérique dont est détenteur le service mentionné au premier alinéa ou si chaque impression fait l’objet d’une mention certifiant sa fidélité par le service précité.
En cause d’appel, l’attestation de conformité de l’article A53-8 du code de procédure pénale, manquant en première instance, a été produite. Elle est datée du 18 juillet 2025.
Il résulte par ailleurs de l’examen des pièces de la procédure que chaque procès-verbal a été signé des parties en présence, qu’aucune contestation de leur contenu n’a été élevée, ni aucun grief établi, que l’attestation de conformité n’est dans le cas d’espèce pas une pièce utile.
L’ordonnance qui a déclaré irrecevable la requête du préfet des Côtes d’Armor sera en conséquence infirmée sur ce point.
Sur la consultation du fichier
Le requérant invoque l’absence de mention d’habilitation de l’agent de police judiciaire ayant consulté les fichiers lors de l’interpellation.
Or, la situation irrégulière de l’intéressé était déjà établie par la présentation d’un titre de séjour expiré en février 2024 de sorte que la chaîne de privation de liberté pouvait être engagée indépendamment de la consultation des fichiers par l’agent de police judiciaire.
Ce moyen sera écarté.
Sur les garanties de représentation
Il résulte de l’article L.741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée. Cette motivation doit retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté. Pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé et ce, au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée.
Il résulte des pièces de la procédure que M. [I] [H] est sans domicile fixe, ni ressources, ni projet d’insertion. Il est, d’après ses déclarations, arrivé en Bretagne depuis près de 4 mois après avoir quitté [Localité 2] où il aurait perdu son logement et son emploi. Son titre « étudiant » a expiré le 21 octobre 2021. Dans le département de la Haute-[Localité 4], il n’a pas déféré à une mesure d’éloignement et n’a pas respecté son obligation de pointage. Un procès-verbal de carence a été établi le 21 mai 2025 par le commissariat de [Localité 2]. Astreint à une nouvelle obligation de pointage par le préfet des Côtes d’Armor, il ne s’y est plus présenté depuis le 7 juillet 2025 et ce sans motif.
Il s’infère de ces éléments que M. [H] ne dispose d’aucune garantie de représentation, de sorte qu’il convient de faire droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention.
Sur le fond
L’intéressé a été pleinement informé lors de la notification de son placement en rétention des droits lui étant reconnus par l’article L.744-4 du CESEDA et placé en état de les faire valoir, ainsi que cela ressort des mentions figurant au registre prévu à cet effet.
L’article L 741-3 et L751-9 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Les services de la préfecture des Côtes-d’Armor justifient d’ores et déjà de démarches auprès du consulat de la Guinée dont M. [I] [H] est ressortissant. Un vol est prévu pour le 5 août 2025.
Il convient en conséquence de faire droit à la requête du préfet des Côtes-d’Armor.
L’ordonnance entreprise sera dès lors infirmée, y compris s’agissant des frais et dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel interjeté par le préfet des Côtes-d’Armor,
Infirmons l’ordonnance du 18 juillet 2025 rendue par le magistrat chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté,
Statuant à nouveau,
Faisons droit à la requête du préfet des Côtes-d’Armor,
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de M. [I] [H] à compter du 15 juillet 2025 pour un délai maximum de 26 jours,
Disons n’y avoir lieu à condamner le préfet des Côtes-d’Armor sur la base des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,
Rejetons la demande formée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 3], le 20 juillet 2025 à 12h00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, La PRESIDENTE,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à M. [I] [H], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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