Infirmation 18 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 18 avr. 2023, n° 21/02755 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/02755 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°.
N° RG 21/02755 – N° Portalis DBVL-V-B7F-RTGN
S.A.R.L. PUBLIVUE
C/
E.U.R.L. MARAIS PUBLICITE
S.A.R.L. LES STORES MODERNES
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 AVRIL 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Lydie CHEVREL, lors des débats, et Madame Morgane LIZEE, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Février 2023
devant Madame Fabienne CLEMENT, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 18 Avril 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. PUBLIVUE, immatriculée au RCS de RENNES sous le n°334 747 698, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Camille GUILBERT-OBJILERE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A.R.L. LES STORES MODERNES, immatriculée au RCS de RENNES sous le n° 679 200 154, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTERVENANT FORCE:
E.U.R.L. MARAIS PUBLICITE, immatriculée au RCS de COUTANCES sous le n° 527 811 327, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assignée en intervention forcée par acte d’huissier de Justice en date du 21 octobre 2021
[Adresse 6]
[Localité 5]
****
FAITS
La société PUBLIVUE a pour activité la création et la réalisation d’enseignes-commerciales tandis que la société LES STORES MODERNES est spécialisée dans les serrureries et fermetures.
M. [L] [U], exerçant la profession de marchand forain, a commandé en 2019 à la société PUBLIVUE des décorations pour son magasin roulant, ainsi que deux volets roulants motorisés pour clore ce magasin.
La société PUBLIVUE a sous-traité la fabrication de ces volets roulants à la société LES STORES MODERNES.
La confirmation de commande du 9 octobre 2019 prévoyait les caractéristiques du volet roulant, dont la société LES STORES MODERNES était venue prendre les cotes, ainsi qu’une 'aide à la pose',mention reprise dans la facture.
La pose du volet a été confiée par la société PUBLIVUE à une société EURL MARAIS PUBLICITE.
La société LES STORES MODERNES n’a pas été payée de sa prestation, la société PUBLIVUE invoquant tout d’abord un souci de trésorerie puis des défauts du matériel.
Par ordonnance du 14 mai 2020, il a été enjoint à la société PUBLIVUE de payer à la société LES STORES MODERNES la somme de 6.616,80 euros en principal correspondant à la facture du 25 octobre 2019 ainsi que les dépens.
Cette ordonnance a été signifiée le 6 juillet 2020 a la société PUBLIVUE qui y a fait opposition le 29 juillet 2020.
Par jugement du 13 avril 2021, le tribunal de commerce de Rennes a :
— condamné la société PUBLIVUE a payer a la société LES STORES MODERNES la somme de 6.616,80 euros outre intérêt au taux légal à compter du 09 mars 2020,
— débouté la société PUBLIVUE de toutes ses demandes,
— condamné la société PUBLIVUE aux dépens comprenant les frais d’injonction de payer,
— débouté les parties du solde de leurs demandes.
— liquidé les rais de greffe à la somme de 98.33 euros tel que prévu aux articles 695 et 701 du CPC
La société PUBLIVUE a fait appel de ce jugement et déposé ses conclusions d’appelant le 15 juin 2021.
Par acte du 21 octobre 2021, elle a fait assigner en intervention forcée la société EURL MARAIS PUBLICITE afin de la voir condamner à la garantir de toutes condamnations prononcées contre elle.
Cette dernière n’a pas constitué avocat.
Par conclusions du 18 novembre 2011, la société PUBLIVUE a saisi le conseiller de la mise en état afin de demander l’organisation d’une expertise.
Par conclusions du 25 janvier 2022, la société LES STORES MODERNES a formé protestations et réserves.
Dans le cours de son délibéré, le conseiller de la mise en état a demandé aux parties de bien vouloir lui présenter leurs observations sur les points suivants:
1- la recevabilité des prétentions formées contre la société EURL MARAIS:
— en premier lieu au regard du fait qu’elle n’était pas partie en première instance,
— en second lieu au regard des dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile, compte tenu du fait que cette intervention forcée est intervenue à l’initiative de1'appelante, après que celle-ci ait conclu au fond et sans que les dites conclusions aient contenues de prétentions contre l’EURL MARAIS PUBLICITE,
2- l’intérêt de la mesure d’expertise pour le cas où toute prétention contre l’Eurl MARAIS PUBLICITE serait déclarée irrecevable puisque cette dernière était chargée de la pose du volet roulant.
Les parties ont déposé leurs observations.
Par ordonnance du 10 février 2022 le conseiller de la mise en état a :
— Rejeté la demande d’expertise,
— Dit que les éventuels dépens de l’incident suivront le sort de ceux de 1'arrêt rendu sur le fond.
L’ordonnance de clôture est en date du 5 janvier 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures notifiées le 14 avril 2022 la société PUBLIVUE demande à la cour au visa des articles 1219 du code civil et 1217 du même code, de :
— Réformer intégralement le jugement rendu par le tribunal de commerce de Rennes le 13 Avril 2021 en ce qu’il a :
— Condamné la société PUBLIVUE à verser à la société LES STORES MODERNES, la somme de 6616,80 euros outre intérêts au taux légal à compter du 09 mars 2020 et jusqu’à parfait paiement,
— Débouté la société PUBLIVUE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamné la société PUBLIVUE à verser à la société LES STORES MODERNES une indemnité de 1000 EUROS au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamnée aux entiers dépens en ce compris les frais de la procédure d’injonction de payer
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— Liquidé les frais de greffe à la somme de 98.33 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du CPC.
En conséquence :
— Juger la demande en paiement formée par la société LES STORES MODERNES infondée ;
— Débouter la société LES STORES MODERNES de l’ensemble de ses demandes;
— Ordonner la résolution du contrat établi le 9 Octobre 2019 ;
— Ordonner les restitutions réciproques à savoir le prix de vente et le matériel livré et posé.
En tout état de cause :
— Condamner la société LES STORES MODERNES à verser à la société PUBLIVUE une indemnité de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses écritures notifiées le 28 avril 2022 la société LES STORES MODERNES demande à la cour au visa des articles1103, 1104 du code civil, 1219 du code civil, 1224 et suivants du code civil, de :
A titre principal,
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Rennes du 13 avril 2021.
En tout état de cause,
— Condamner la société PUBLIVUE au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur la résolution de la vente :
La société PUBLIVUE fait valoir que la société LES STORES MODERNES a failli dans ses obligations contractuelles.
La société LES STORES MODERNES réplique que la société PUBLIVUE ne rapporte pas la preuve que les désordres sont de son fait puisqu’elle n’est intervenue qu’en qualité de fournisseur des volets.
L’expertise en date du 30 septembre 2021 a été réalisée en présence des experts conseils des cabinets d’assurance des deux sociétés PUBLIVUE et LES STORES MODERNES ainsi que du représentant de la société PUBLIVUE.
Bien que la société LES STORES MODERNES n’y soit pas présente, ni représentée, sa compagnie d’assurance avait dépêché un expert de sorte que les arguments qu’elle oppose à la société PUBLIVUE ont pu être débattus devant l’expert amiable.
En tout état de cause ce rapport d’expertise amiable ne constitue qu’un élément de preuve parmi d’autres, au même titre que l’expertise diligentée par l’assureur de la société LES STORES MODERNES dont les conclusions ont été déposées le 1 er octobre 2021.
Le rapport d’expertise en date du 30 septembre 2021 constate :
— la dégradation des lames en extrémité cotés coulisses ;
— la dégradation en partie haute inférieure au niveau des montants intermédiaires ;
— lors de la fermeture, les volets roulants se bloquent à mi hauteur ;
— fermeture difficile des volets à chaque utilisation ;
— sécurité de la remorque affectée.
Avis sur l’origine :
Les dégradations des lames, les ouvertures difficiles sont consécutives au démontage et remontage journalier des montants.
Les volets roulants posés sur la remorque ne sont pas adaptés pour cet usage.
Ce type de volet n’est pas prévu pour que les coulisses soient démontées et remontées tous les jours.
Le rapport d’expertise amiable du 1 er octobre 2021 précise quant à lui :
Il s’agit principalement d’un défaut de conception de la pose des stores.
L’origine du sinistre trouve son origine dans plusieurs causes :
— l’absence de raidisseurs derrière les coulisses : il n’a pas été posé de poteaux derrière les coulisses engendrant une absence de rigidité de cette ossature.
Ce phénomène entraîne inévitablement un défaut d’équerrage entre les coulisses et le coffre.
Les lames de stores ne peuvent pas en conséquence descendre totalement droites…
— un défaut d’alignement entre le caisson du volet roulant et les coulisses : le maintien du caisson est réalisé par les coulisses ;
— un défaut d’emboîtement des coulisses dans le caisson : cela entraîne un défaut d’enroulement des lames des stores ;
— une modification des produits vendues par la société Monsieur Stores : fixation de targettes en pied de coulisse et de butée sur la lames de stores.
Ces éléments n’ont pas été fournis par la société Monsieur Stores. Cette modification a été réalisée par la société PUBLIVUE.
Nous rajouterons que lors de la manipulation (démontage/remontage de la roulette) les coulisses en aluminium sont détériorés (défaut d’alignement et coup dans la coulisse).
Il apparaît que les dyfonctionnements sont liés à l’absence de poteaux derrière les coulisses engendrant une absence de rigidité de l’ossature, phénomène accentué par le montage et démontage quotidien des montants du stand.
La société PUBLIVUE ne conteste pas qu’elle a sous-traité l’installation litigieuse à L’eurl MARAIS PUBLICITE, ce que confirme la facture émise par cette dernière (pièce 9 de l’appelante).
Cette intervention l’a d’ailleurs amenée à l’appeler en garantie dans la présente procédure.
Cette facture mentionne notamment:
Remorque MACAO
Réfection complète du cablage
remise aux normes de la haute tension
changement de toutes les alimentations 230 V
vérification et changement des cabochons
adaptation des volets roulants
temps passé à 2 intervenants
21/10/2019 9h00- 12h30/ 13h-18h
22/10/2019 8h30 – 12h/ 12h 30 – 18h
23/10/2019 8h30 – 12h / 12h 30-18h30
2'/10/2019 8h30 – 12h / 12h 30-18h30
Cette facture qui détaille les prestations et le temps passé pour les travaux sur la remorque démontre que l’EURL MARAIS PUBLICITE a participé au montange des volets.
Pour autant la bon de commande et la facture émise par la société LES STORES MODERNES précisent que la société LES STORES MODERNES apporte une aide à la pose des volets (mention au bas des documents).
Elle s’est déplacée pour relever les côtes du chantier.
Un de ses techniciens se trouvait sur place au moment de l’installation comme le démontre un message téléphonique adressé par M. [E] [S] de PUBLIVUE à M. [I] [R] des STORES MODERNES :
… ton gars a plutot passé son temps à nous regarder et à fumer.
L’expert amiable dans son rapport du 1 er octobre 2021 indique que le poste de la société LES STORES MODERNES consistait uniquement dans la programmation des moteurs des volets.
Il ne s’agit que d’une affirmation mais qui n’est étayée par aucun autre document.
Dans le cadre du contrat d’entreprise régularisé avec la société PUBLIVUE, la société les STORES MODERNES est tenue d’une obligation de résultat.
Il est suffisament démontré qu’elle a failli dans ses obligations de livrer un produit adapté aux besoins de sa co-contractante.
Pour se dédouaner la société LES STORES MODERNES la société LES STORES MODERNES ne peut affirmer que la société PUBLIVUE est spécialisée dans la pose d’enseignes et que les volets qu’elle a fabriqués n’avaient pas vocation à êtres posés sur des structures démontables.
Le bon de commande vise une prestation pour une barraque de forain.
Les volets ont été installés sur une remorque foraine. Cette différence n’est cependant pas significative dès lors que la configuration des lieux ne différe pas, la remorque étant stationnée et installée comme une baraque, comme le montrent les photos produites devant la cour.
La société LES STORES MODERNES s’est au demeurant déplacée pour prendre les côtes des volets et a donc eu une parfaite connaissance de l’endroit et des conditions dans lesquelles ils allaient être installés et utilisés.
Le vendeur professionnel est tenu à une obligation d’information et de conseil à l’égard de ses clients. Cette obligation lui impose notamment de se renseigner sur les besoins de l’acheteur et de l’informer de l’aptitude ou de l’adéquation du bien proposé à l’utilisation qui en est prévue.
Cette obligation d’information et de conseil ne pèse sur le professionnel que lorsque l’acheteur est un profane.
En revanche, le professionnel n’est pas tenu lorsque l’acheteur est lui même un professionnel dont la compétence lui donne les moyens d’apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques du produit ou du matériel qu’il achète.
La société PUBLIVUE est un professionnel de l’enseigne ce qu’établit son Kbis.
La société LES STORES MODERNES ne peut donc utilement affirmer, sans le démontrer, qu’elle est coutumière de la pose d’éléments de fermeture, serrureries, stores à banne. En effet, dans ce cas, la société PUBLIVUE n’aurait fait appel à un sous-traitant pour procéder à la pose, cette prestation lui ayant été facturée.
Il ressort en outre de la facture adressée par PUBLIVUE à M. [U], le forain client final, que la prestation de la société PUBLIVUE consistait en :
Remise en état du magasin roulant
Fourniture et pose de décoration en adhésif avec pelliculage de protection selon charte du client
Fourniture et pose selon le fournisseur de volet roulant compact performance motoroisé.
Ces prestations n’établissent pas que la société PUBLIVUE était chargée elle même de la pose de volets la mention selon le fournisseur étant peu précise.
L’attestation de M. [U] indique que les volets ne répondent pas à leur destination :
Les volets ne répondent pas aux commandes (marche arrêt); ils se déconnenctent régulièrement
Les volets sont tellment flexible qu’ils sorte des glissières …
La conséquence c’est que nos obljets qui se trouvent à l’intérieur ne sont pas sécurisés
Avant que cela ne soit validé, l’avis du technicien de la société Les volets est venu pour pouvoir conseiller
ils ont vus que c’était une remorque.
Le technicien de la société LES STORES MODERNES qui se trouvait sur les lieux le jour du montage aurait dû s’apercevoir que les volets livrés ne permettaient pas de répondre aux besoins du forain ou que la technique de pose allait dégrader les volets
Il n’a pas fait cesser les travaux pour reconsidérer la commande.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le matériels livrés par la société LES STORES MODERNES n’était pas adapté aux besoins de son client. Le résultat est un matériel inutilisable dans les conditions de sa mise en oeuvre.
Le fait que la société PUBLIVUE ait attendu pour invoquer cette difficulté ne permet pas d’en déduire qu’elle avait accepté les dysfonctionnements.
L’inéxécution contractuelle est suffisament grave pour qu’il y ait lieu de prononcer la résolution du contrat de vente.
Le jugement sera infirmé. Il y a lieu d’ordonner la résolution du contrat de vente. Le paiement de la facture n’a résulté que de la décision dont appel, qui est infirmée. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner spécifiquement le remboursement de cette somme.
La société Publivue devra mettre à disposition de la société Les Stores Modernes le matériel objet de la facture n°G-19/10-02797 du 25 octobre 2019 dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, au lieu de livraison soit [Adresse 2]. La société Les Stores Modernes disposera alors d’un délai de trois mois à compter de cette mise à disposition pour enlever ou faire enlever ce matériel, faute de quoi la société Publivue pourra en faire son affaire personnelle.
Les demandes annexes
Il n’est pas inéquitable de rejeter les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société LES STORES MODERNES est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour :
— Infirme le jugement,
— Statuant à nouveau et y ajoutant :
— Ordonne la résolution de la vente objet de la facture n°G-19/10-02797 du 25 octobre 2019,
— Dit que la société Publivue devra mettre à disposition de la société Les Stores Modernes le matériel objet de la facture n°G-19/10-02797 du 25 octobre 2019 dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, au lieu de livraison soit [Adresse 2],
— Dit que la société Les Stores Modernes disposera alors d’un délai de trois mois à compter de cette mise à disposition pour enlever ou faire enlever ce matériel, faute de quoi la société Publivue pourra en faire son affaire personnelle,
— Rejette les autres demandes des parties ;
— Condamne la société LES STORES MODERNES aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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