Confirmation 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 15 sept. 2025, n° 25/05528 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/05528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 25/05528 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XNLO
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[Z] [C]
SELARL ELLIPSIS
INSTITUT MGEN DE [Localité 7]
ARS DES YVELINES
PREFET DES YVELINES
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 15 Septembre 2025
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Maëva VEFOUR, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [Z] [C]
Actuellement hospitalisé à L’Institut MGEN [Localité 7]
Comparant, assisté de
Me Marc MONTAGNIER de la SELARL ELLIPSIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 202, commis d’office, présent
APPELANT
ET :
INSTITUT MGEN DE [Localité 7]
[Adresse 4]
[Adresse 5] [Localité 3]
non représenté
ARS DES YVELINES
[Adresse 1] [Localité 2]
non représentée
PREFET DES YVELINES
[Adresse 1] [Localité 2]
non représenté
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
représenté par monsieur Michel SAVINAS, avocat général, non présent à l’audience, ayant rendu un avis écrit
à l’audience publique du 12 Septembre 2025 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue le 15 septembre 2025;
[Z] [C], né le 31 août 1980 à [Localité 8], fait l’objet depuis le 4 juillet 2025 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, à l’institut MGEN [Localité 7], sur décision du représentant de l’Etat, en application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, pour risque grave d’atteinte à la sûreté des personnes ou de troubles grave à l’ordre public.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de VERSAILLES, après examen de la régularité de la procédure de soins contraints, a ordonné sa poursuite par décision du 15 juillet 2025.
Le 28 août 2025, [Z] [C] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de VERSAILLES afin qu’il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 5 septembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de VERSAILLES a rejeté la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète et ordonné sa poursuite.
Appel a été interjeté le 7 septembre 2025 par courriel par Maître Marc MONTAGNIER, conseil de [Z] [C].
Le 8 septembre 2025, [Z] [C], le préfet des Yvelines, l’institut MGEN [Localité 7], ont été convoqués en vue de l’audience.
Le procureur général représenté par Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 10 septembre 2025, avis versé aux débats. Il est d’avis de confirmer l’ordonnance querellée.
L’audience s’est tenue le 12 septembre 2025 en audience publique.
A l’audience, bien que régulièrement convoqués, le préfet des Yvelines, l’institut MGEN [Localité 7] n’ont pas comparu.
[Z] [C] a été entendu et a dit que : il a fait comme un burn-out. Actuellement il a repris ses esprits. Il n’y a pas de trouble causé au sein de l’hôpital tout le monde peut en témoigner. Il ne voit pas la raison pour que l’hospitalisation se poursuivre car il n’est pas un danger pour lui ou pour autrui. Il a perdu son emploi en avril 2025, il a abusé de sa liberté d’expression et a été licencié.
Le conseil de [Z] [C] a sollicité l’infirmation de l’ordonnance querellée. Il a soulevé l’irrégularité tirée de l’insuffisance d’éléments médicaux pouvant justifier la mesure de soins contraints alors qu’au début de cette procédure il s’agissait avant tout d’évaluer [Z] [C]. S’agissant des faits ayant justifié cette procédure, [Z] [C] a démonté quelques écrous et cette action était en tout état de cause réversible. Il n’y a pas une gravité importante dans ce qui s’est passé. Il a été dit qu’il devait être évalué mais il ne l’a pas été. Il suffisait de le convoquer et de l’évaluer. Les médecins ont trouvé des prétextes pour justifier l’hospitalisation.
[Z] [C] a été entendu en dernier et a dit que : il ne représente pas un danger pour l’ordre public. Il se considère comme une personne sage.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [Z] [C] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Sur l’irrégularité tirée de l’insuffisance d’éléments médicaux pouvant justifier la mesure de soins contraints
A peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat se prononce sur la mesure, ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure.
En l’espèce, la décision initiale d’hospitalisation complète a été soumise au contrôle du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles qui a ordonné la poursuite de la mesure par décision du 15 juillet 2025. La procédure a donc été validée et l’irrégularité soulevée étant antérieure à cette décision, l’exception soulevée de ce chef à une audience ultérieure ne peut qu’être déclarée irrecevable.
SUR LE FOND
L’article L.3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Les éléments médicaux les plus récents et notamment ceux qui figurent dans l’avis du 29 août 2025 décrivent l’état de santé de mentale de [Z] [C].
Le certificat du 9 septembre 2025 du docteur [M] [J], psychiatre, indique que « Patient non connu du secteur accompagné par la police d'[Localité 6] en SDPDRE après une GAV au commissariat pour trouble du comportement. Explique avoir pris du baclofène plus alcool (bière ++) avant d’avoir été interpellé et décrit un tableau de sub-confusion.
Ce jour : Patient calme, contact correct, explique son comportement agressif dit sur le fait d’avoir mélangé l’alcool et médicament, rapporte de conflit de voisinage avec des personnages + ou – âgées.
Mais reste dans un déni de menaces, dit avoir subi « une accumulation des choses », quelques semaines avant son hospitalisation "j’ai été licencié fin avril….j’étais au chômage ….ma voiture a été volé, rapporte des difficultés financières actuellement, parle de son alcoolisme ancien, critiqué, a déjà fait 3 cures de sevrage à la clinique [9] , une critique partielle de son troubles du comportement, dit pas d’envie de reconsommer l’alcool, le patient souhaite poursuivre les soins en post cure, son état clinique et l’adhérence aux soins restent encore fragiles, le patient bénéficie des permissions régulières accompagnées de sa mère qui se sont bien passée.
La critique de son geste reste superficielle.
Maintien de l’hospitalisation sous contrainte complète continue afin de consolider son état clinique et réfléchir à un projet de soins ».
Ce médecin conclut donc que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Cet avis médical est suffisamment précis et circonstancié pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de [Z] [C], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, les troubles mentaux dont souffre [Z] [C] nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de [Z] [C] sous la forme d’une hospitalisation complète, une organisation selon d’autres modalités des soins de celui-ci apparaissant, en l’état, prématurée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel de [Z] [C] recevable,
Confirmons l’ordonnance entreprise,
Et, y ajoutant,
Déclarons irrecevable le moyen d’irrégularité,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Fait à VERSAILLES le lundi 15 septembre 2025
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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