Confirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 22 janv. 2026, n° 22/03891 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/03891 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 22 JANVIER 2026
N° RG 22/03891 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M24T
[W] [G] [R]
c/
[C] [T]
[D] [T]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 20 juillet 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] (chambre : 7, RG : 21/06677) suivant déclaration d’appel du 05 août 2022
APPELANT :
[W] [G] [R]
né le 28 Juin 1957 à [Localité 6] (MAROC)
de nationalité Française
Profession : Artisan
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Frédéric DUMAS de la SELARL FREDERIC DUMAS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[C] [T]
née le 02 Mars 1976 à [Localité 4]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
[D] [T]
né le 07 Juillet 1975 à [Localité 7]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Marie-cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
substituée à l’audience par Me Caroline CRAN-ROUSSEAU, de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 24 novembre 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL
Greffier lors du prononcé : Madame Audrey COLLIN
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1. Selon devis en date du 13 janvier 2020, Mme [C] [T] et M. [D] [T] ont confié à M. [W] [R], exerçant sous l’enseigne Starwood Constructions Bois, la réalisation de divers travaux portant sur le rallongement d’une terrasse en bois exotique, la pose de deux volets coulissants ainsi que la construction d’une marche de porte extérieure en bois exotique pour un montant total de 9 752,70 euros.
Un premier acompte de 3 760,18 euros a été versé par les époux [T] en espèces suivi d’un second versement de 4 000 euros.
Se plaignant de l’existence de diverses malfaçons et non conformités, M. et Mme [T] ont confié au cabinet Saretec la réalisation d’une expertise amiable par l’intermédiaire de leur assureur protection juridique, la compagnie Pacifica.
M. [J] [E] a été mandaté à cette fin et rendu son rapport le 22 octobre 2020.
Selon les époux [T], ils auraient demandé à M. [R] de revenir sur le chantier afin de reprendre les différents désordres et malfaçons en juin 2020.
Or, ce dernier aurait refusé toute nouvelle intervention, arguant de la conformité de ses travaux.
A la suite de l’expertise Saretec, la compagnie Pacifica a mis en demeure, par courrier recommandé du 17 novembre 2020, M. [R] de prendre en charge le coût de la reprise des ouvrages, soit la somme de 10 620 euros TTC.
M. [R] n’a pas répondu.
A la demande des époux [T], la Scp [N] et Tostain a par ailleurs dressé un procès-verbal de constat d’huissier, le 28 juin 2021.
2. Par acte du 28 juillet 2021, les époux [T] ont saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux d’une action indemnitaire dirigée contre la Sarl Starwood Constructions Bois.
3. M. [R] est intervenu volontairement à la procédure.
4. Par jugement du 20 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— déclaré M. [W] [R] exerçant sous l’enseigne Starwood Constructions Bois recevable en son intervention volontaire ;
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [W] [R] exerçant sous l’enseigne Starwood Constructions Bois ;
— condamné M. [R] exerçant sous l’enseigne Starwood Constructions Bois à payer aux époux [T] la somme de 10 620 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2021 en réparation de leur préjudice matériel ;
— condamné solidairement les époux [T] à payer à M. [R] exerçant sous l’enseigne Starwood Constructions Bois la somme de 1 992,52 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision au titre du solde des travaux ;
— ordonné la compensation entre les créances respectives des parties ;
— condamné M. [W] [R] exerçant sous l’enseigne Starwood Constructions Bois à communiquer sa police d’assurance responsabilité civile contractuelle pour l’année 2020 ; – débouté les époux [T] du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— débouté M. [R] exerçant sus l’enseigne Starwood Constructions Bois du surplus de ses demandes plus amples ou contraires ;
— condamné M. [R] exerçant sous l’enseigne Starwood Constructions Bois à payer aux époux [T] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté la demande formée par M. [R] exerçant sous l’enseigne Starwood Constructions Bois sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [R] aux dépens de l’instance ;
— rappelé que sa décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Par déclaration du 5 août 2022.
5. M. [R] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions du 9 mai 2023, M. [R] demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il :
— l’a condamné au paiement d’une somme de 10 620 euros en principal ;
— a limité la condamnation solidaire des époux [T] au titre du solde des travaux à la somme de 1 992,52 euros avec intérêts au taux légal seulement a compter du jugement ;
— l’a condamné à communiquer à sa police d’assurance responsabilité civile contractuelle pour l’année 2020 ;
— l’a condamné aux frais irrépétibles et dépens.
Statuant à nouveau,
— rejeter la demande en paiement des époux [T] en ce qu’elle s’appuie seulement sur un rapport d’expertise non judiciaire non contradictoire ;
— lui donner acte de ce qu’il ne s’oppose pas à l’ordonnancement d’une mesure d’expertise judiciaire à la charge des demandeurs ;
— condamner à titre reconventionnel in solidum les époux [T] au paiement à son profit du solde de facture impayée, soit la somme de 1 992,52 euros, assortie des intérêts légaux à compter de la notification des premières conclusions en défense valant mise en demeure de payer, soit le 18 novembre 2021 ;
— condamner in solidum les époux [T] à lui payer une somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum les époux [T] aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions du 6 février 2023, M. et Mme [T] demandent à la cour de : À titre principal,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a limité le montant de leur préjudice matériel et les a déboutés de leur demande de versement d’une indemnité au titre de leur préjudice de jouissance et de leur préjudice moral. Statuant à nouveau,
— condamner M. [R] exerçant sous l’enseigne Starwood Constructions Bois à leur verser la somme de 10 740 euros au titre de leur préjudice matériel, indexée sur le coût de l’indice BT01 de la construction à compter du 6 août 2020 (date du devis) jusqu’au jour de l’arrêt à intervenir et, à défaut à compter du 20 juillet 2022, date du prononcé du jugement déféré jusqu’au jour de l’arrêt à intervenir et, avec intérêts au taux légal courant à compter du 28 juillet 2021 ;
— condamner M. [R] exerçant sous l’enseigne Starwood Constructions Bois à leur verser la somme de 1 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
— condamner M. [R] exerçant sous l’enseigne Starwood Constructions Bois à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de leur préjudice moral ;
— confirmer le jugement en l’ensemble de ses autres dispositions et notamment en ce qu’il a condamné M. [R] exerçant sous l’enseigne Starwood Constructions Bois à leur payer la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. Y ajoutant,
— condamner M. [R] exerçant sous l’enseigne Starwood Constructions Bois à leur payer la somme de 3 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente instance ;
— débouter M. [R] de toute demande, fin ou conclusion plus ample ou contraire aux présentes. À titre subsidiaire,
— ordonner avant dire droit une expertise judiciaire confiée à tel expert qu’il plaira avec mission habituelle en matière de construction ;
— réserver les dépens. En tout état de cause,
— débouter M. [R] de toute demande, fin ou conclusion plus ample ou contraire ;
— condamner M. [R] aux entiers dépens. L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 novembre 2025.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
6. Le tribunal après avoir relevé que si M. [R] n’avait pas été convié aux opérations d’expertise, une convocation avait été adressé à son enseigne ' Starwood Construction’ à l’adresse de M. [R] et outre les éléments rapportés par le rapport d’expertise amiable, les constatations de l’expert amiable étaient corroborées par le constat d’huissier. Il a ajouté que les époux [T] justifiaient de l’inexécution de l’obligation de M. [R]. Par ailleurs, les préconisations de reprise des désordres de l’expert apparaissaient fondées. En revanche le premier juge a débouté les époux [T] de leurs demandes au titre d’un préjudice de jouissance et d’un préjudice moral. Enfin, le tribunal a condamné les époux [T] à payer à M. [R] le solde de sa facture soit la somme de 1992,52 euros, étant en outre condamné à communiquer sa police d’assurance responsabilité civile contractuelle pour l’année 2020.
M. [R] fait valoir que le rapport d’expertise amiable ne lui est pas opposable alors que c’est la société Star Wood Constructions Bois qui n’existait plus qui a été convoquée. Il ajoute que ce rapport ne saurait être corroboré par un constat d’huissier alors que ce dernier professionnel ne dispose d’aucune compétence technique . Il considère que les désordres allégués résultent en réalité des finitions qui n’ont pu être entreprises. Il critique en outre les considérations techniques de l’expert amiable. Il sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné les intimés à payer le solde de sa facture, sauf à fixer les intérêts sur cette somme depuis le 18 novembre 2021, date de sa première réclamation. Il sollicite enfin la réformation du jugement en ce qu’il l’a condamné à communiquer sa police d’assurance responsabilité civile, alors qu’il ne s’agit pas d’une assurance obligatoire qui n’a pas vocation à être mobilisée
.Les époux [T] soutiennent que le rapport d’expertise amiable est opposable à M. [R] alors qu’il aurait été convoqué mais qu’il n’aurait pas retiré cette convocation. Ils exposent que ce rapport est corroboré par d’autres éléments dont un constat d’huissier . Ils ajoutent que les travaux de reprise des désordres sont parfaitement justifiés. Ils considérent qu’ils ont souffert un préjudice de jouissance outre un préjudice moral et forment pour cela un appel incident.
Sur ce
7. Si M. [R] peut faire valoir que le rapport d’expertise amiable ne lui est pas opposable, il ne peut en revanche se plaindre de la confusion qui a été commise par les intimés lesquels ont cru passer leur marché avec une société Star Wood Constructions.
En effet, il a établi, le 13 janvier 2020, un devis à entête de ' Star Wood’ et si son nom apparaît sur la droite du devis, c’est sous l’adresse numérique ' starwood-constructions.fr ' alors que cette société était en liquidation judiciaire depuis le 2 février 2015.
Aussi, il ne peurt sérieusement se plaindre de la confusion commise par les époux [T], alors qu’il en est l’auteur .
8. En toute hypothèse, si ce rapport amiable qui n’a pas été établi contradictoirement, ne peut seul faire foi des prétentions des intimés, même si cette pièce a été régulièrement versée aux débats et a été soumise à la discussion contradictoire, il convient de constater qu’elle est corroborée par le constat d’huissier dressé par Me [N], le 28 juin 2021.
9. Si un huissier de justice, aujourd’hui commissaire de justice, ne dispose pas de compétences techniques lui permettant de rechercher la cause de désordres, son constat fait en revanche foi, sauf inscription de faux, des constatations qu’il rapporte, en l’espèce l’état des travaux réalisés par M. [R], lequel a toute latitude pour le discuter.
Or, il résulte du rapport d’expertise amiable et du constat d’huissier que le chantier par M. [R] n’a pas été terminé et qu’il est en outre affecté de désordres.
10. La cour constate que le devis de M. [R] ne contenait aucune précision sur la mise en 'uvre de la terrasse, des volets coulissants ou encore de la marche.
Cependant l’expert amiable a relevé que la terrasse en bois exotique n’était pas correctement stabilisée alors qu’elle repose sur des blocs de parpaings et en périphérie sur de simples cales de bois.
Par ailleurs, les finitions du bois du caisson extérieur sont de très mauvaise facture.
11. M. [R] se borne à considérer que rien n’exigeait la mise en 'uvre en classe 4 ( soit des bois imputrescibles qui peuvent être en contact permanent avec l’eau douce) sans s’expliquer sur le choix des éléments choisis et sur l’état des menuiseries extérieures alors que l’huissier a notamment rapporté que les portes coulissantes du coffre de rangement coulissaient très difficilement, l’expert amiable considérant que les matériaux mis en 'uvre ne pouvaient avoir une durée de vie pérenne et la couverture allait subir une dégradation prématurée et les assemblages et système de coulisse des panneaux ouvrants allaient pour leur part se trouver rapidement inopérants du fait du gonflement des bois par l’évolution de l’hygrométrie ambiante et la déformation du caisson.
M. [R] ne s’explique pas davantage sur la terrasse dont plusieurs lames ne sont pas à niveau.
12. Or, l’ensemble des désordres constatés constituent autant de manquements aux règles de l’art auxquelles les époux [T] pouvaient prétendre, alors que l’expert du cabinet Saretec a considéré que les travaux litigieux présentaient un niveau technique de réalisation accessible à un ' bricoleur’ médiocre et n’offrait pas la qualité technique pouvant être attendue d’un professionnel.
13. La cour constate qu’il résulte de l’enregistrement de M. [R] auprès du greffe du tribunal de commerce de Bordeaux que sa principale activité est la fabrication d’objets divers en bois, la fabrication d’objets en liège, la vannerie et enfin la sparterie ( soit la fabrication d’objets en fibres végétales (jonc, alfa, crin) vannées ou tissées).( Cf: pièce n° 2 de M. [R])
14. En outre les travaux de réfection des désordres ont été évalués par l’expert amiable à la somme de 10 620 euros sur la base de devis de reprise qui ne sont pas sérieusement discutés, M. [R] se contentant pour l’essentiel de considérer que ces travaux de reprise ne seraient pas nécessaires.
15. Les intimés ont fait dresser de nouveaux devis mais dans la mesure où ceux-ci n’ont pas été soumis à l’appréciation technique de l’expert amiable, il n’y a pas lieu de les retenir.
16. En conséquence, le jugement sera confirmé et le montant de la condamnation au titre des travaux de reprise sera indexé sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter de l’établissement du devis, soit le 6 août 2020 jusqu’à la date du présent arrêt, comme cela est demandé par les intimés.
17. Si les époux [T] font valoir un préjudice de jouissance, au motif qu’ils ne pourraient jouir paisiblement de leur extérieur, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris alors qu’il n’apparaît pas que les éléments des travaux réalisés par M. [R] ne sont pas totalement inexploitables.
18. Les intimés seront également déboutés de leur demande au titre d’un préjudice moral alors que si une lettre a été adressée à l’employeur de Mme [M], pour se plaindre du comportement professionnel de celle-ci, il apparaît que le rédacteur de ce courrier est Mme [R] qui n’est pas partie à la procédure.
20. En outre, tout client est en droit d’obtenir de l’entreprise de travaux qu’il fait travailler les attestations d’assurance relatives à sa responsabilité civile professionnelle et éventuellement celle relative à sa responsabilité décennale.
Aussi, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [R] à communiquer son attestation d’assurance responsabilité civile. Enfin, M. [R] est fondé en sa demande d’indexation du solde de sa facture. Il y sera fait droit.
***
21. M. [R] succombant devant la cour sera condamné aux dépens d’appel et à payer aux intimés la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris y ajoutant,
Dit que la condamnation de M. [W] [R] à payer à Mme [C] [T] et M. [D] [T] la somme de 10 620 euros TTC sera indexée sur l’indice BT 01 du coût de la construction du 22 octobre 2020 jusqu’à la date du présent arrêt;
Dit que la condamnation de Mme [C] [T] et M. [D] [T] à payer à M. [R] le somme de 1992,52 euros portera intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2021;
Déboute les parties de leurs autres demandes;
Condamne M. [W] [R] aux dépens d’appel;
Condamne M [W] [R] à payer à Mme [C] [T] et M. [D] [T], ensemble, la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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